Article R*511-13
Version en vigueur du 05/08/1982 au 30/09/1990Version en vigueur du 05 août 1982 au 30 septembre 1990
Modifié par Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 2 () JORF 5 août 1982
Créé par Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980Les propriétaires et usufruitiers doivent, dans tous les cas, justifier que les parcelles qu'ils possèdent en ces qualités satisfont aux conditions prévues à l'article R. 511-8 (2°).
Article R*511-14
Version en vigueur du 05/08/1982 au 30/09/1990Version en vigueur du 05 août 1982 au 30 septembre 1990
Modifié par Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 2 () JORF 5 août 1982
Créé par Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980La déclaration souscrite par les électeurs mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 511-8 doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire ou de toute pièce en tenant lieu délivrée par les autorités compétentes de leur pays d'origine. Le ministre de la justice établit la liste des documents tenant lieu de casier judiciaire.
Article R*511-16
Version en vigueur du 05/08/1982 au 30/09/1990Version en vigueur du 05 août 1982 au 30 septembre 1990
Modifié par Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 2 () JORF 5 août 1982
Créé par Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980La liste électorale est établie par une commission communale composée du maire ou de son représentant, président, d'un délégué du commissaire de la République, d'un délégué du conseil municipal choisi parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'article R. 511-8.
Article R*511-18
Version en vigueur du 05/08/1982 au 30/09/1990Version en vigueur du 05 août 1982 au 30 septembre 1990
Modifié par Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 2 () JORF 5 août 1982
Créé par Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980Lorsque la commission communale inscrit d'office un nouvel électeur, refuse d'inscrire un électeur ou radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.
Article R*511-23
Version en vigueur du 05/08/1982 au 03/03/1988Version en vigueur du 05 août 1982 au 03 mars 1988
Modifié par Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 2 () JORF 5 août 1982
Créé par Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au quatrième alinéa de l'article R. 511-22, le commissaire de la République, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort où est située ladite commission. Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de la saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier.
Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du nouveau Code de procédure civile.
Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission départementale, aux maires des communes intéressées et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.
Article R*511-25
Version en vigueur du 05/08/1982 au 30/09/1990Version en vigueur du 05 août 1982 au 30 septembre 1990
Modifié par Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 2 () JORF 5 août 1982
Créé par Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980La liste électorale est rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires.