Article D223-23
Version en vigueur du 22/04/2005 au 10/08/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 10 août 2017
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Lorsque la rage prend un caractère envahissant, les préfets peuvent, pour tout ou partie de leur département, et après accord du ministre chargé de l'agriculture :
1° Interdire la circulation des chiens même muselés et pourvus d'un collier, à moins qu'ils soient tenus en laisse ;
2° Ordonner que les chiens, même muselés et munis d'un collier, circulant sans être tenus en laisse, devront être immédiatement abattus sur place par les agents de la force publique.
Article D223-24
Version en vigueur du 22/04/2005 au 10/08/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 10 août 2017
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Les dispositions de l'article D. 223-24 ne sont pas applicables aux chiens de berger et de bouvier, mais seulement lorsque ces animaux sont employés pour l'usage auquel ils sont destinés.