Partie réglementaire (Articles D111-1 à R832-19)
Article R214-95
Version en vigueur du 07/08/2003 au 08/02/2013Version en vigueur du 07 août 2003 au 08 février 2013
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des expérimentations ne peuvent provenir que d'établissements d'élevage ou fournisseurs déclarés selon les modalités prévues à l'article R. 214-107.
Pour les animaux des espèces dont la liste est fixée conjointement par le ministre chargé de la recherche, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture, les établissements d'expérimentation animale sont tenus de se les procurer dans des établissements d'élevage spécialisé tels que définis à l'article R. 214-88.
Article R214-96
Version en vigueur du 07/08/2003 au 08/02/2013Version en vigueur du 07 août 2003 au 08 février 2013
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003L'utilisation, pour des expériences, d'animaux appartenant à des espèces figurant à l'annexe A du règlement du Conseil n° 338/97 du 9 décembre 1996, ne peut être autorisée que pour :
1° La recherche en vue de la conservation des espèces concernées ;
2° Un objectif biomédical, lorsque l'espèce concernée se révèle exceptionnellement être la seule pouvant convenir à cet objectif.
Les expériences sur des animaux qui ont été capturés dans la nature ne peuvent être effectuées que si des expériences sur d'autres animaux ne suffisent pas aux fins de l'expérience.
Article R214-97
Version en vigueur du 07/08/2003 au 08/02/2013Version en vigueur du 07 août 2003 au 08 février 2013
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsque l'application du deuxième alinéa de l'article R. 214-95 ne permet pas à un établissement d'expérimentation animale de se procurer les animaux nécessaires aux besoins de l'expérience auprès d'un établissement d'élevage spécialisé, il peut :
1° Soit recourir à un établissement fournisseur déclaré répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-107. Pour les chiens, les chats et les primates, cet établissement fournisseur ne peut se procurer les animaux qu'auprès d'établissements d'élevage spécialisés. Lorsque les animaux proviennent d'Etats autres que la France, le responsable de l'établissement fournisseur ou, le cas échéant, de l'établissement d'expérimentation animale destinataire s'assure que les conditions d'élevage et de production des animaux sont au moins équivalentes à celles prévues par la présente sous-section et les textes pris pour son application pour ces établissements ;
2° Soit recourir à un fournisseur à la condition d'y avoir été préalablement autorisé, sur justification, par le préfet du lieu où les expériences doivent être réalisées.
Article R214-98
Version en vigueur du 31/08/2008 au 08/02/2013Version en vigueur du 31 août 2008 au 08 février 2013
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Les responsables et le personnel des établissements d'expérimentation et des établissements d'élevage ou de fourniture d'animaux d'expérience sont tenus, à l'endroit des animaux qu'ils détiennent, aux obligations qui découlent des dispositions de l'article R. 214-17.
Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans ces établissements doivent être identifiés par un marquage individuel et permanent. Lorsque les animaux sont sevrés, ce marquage doit être conforme aux modalités prévues pour l'application de l'article L. 212-10.