Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D212-46

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2

    En application de l'article L. 212-9, tout opérateur détenant un ou plusieurs équidés est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation conformément aux articles 84,87 et 90 dispositions du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016.

  • Article D212-47

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2

    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le délai pour l'apposition des moyens d'identification mentionnés à l'article 58 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019. Il peut autoriser d'autres moyens d'identification que ceux mentionnés à cet article, conformément à l'article 62 du même règlement.

  • Article D212-48

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2

    I.-L'autorité administrative mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 212-9 est le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation.

    II.-Peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 212-9 :

    1° Les vétérinaires en exercice qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1 ;

    2° Les vétérinaires des armées qui établissent être en activité ;

    3° Les vétérinaires qui se sont déclarés conformément à l'article L. 241-3 ;

    4° Les vétérinaires ayant le statut d'enseignants chercheurs, dans le cadre de leurs missions d'enseignement au sein des écoles nationales vétérinaires, qui établissent être en activité et tenus de réaliser l'identification des équidés dans ce cadre ;

    5° Les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Institut français du cheval et de l'équitation qui disposent d'une attestation certifiant leur aptitude à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles et d'une attestation délivrée à l'issue d'une formation spécifique au marquage actif par implantation d'un transpondeur, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    La liste des identificateurs déclarés est publiée sur le site internet de l'Institut français du cheval et de l'équitation.

    III.-Les personnes sont radiées de la liste :

    1° Lorsque les conditions exigées pour être inscrit sur la liste ne sont plus remplies ;

    2° Pour les personnes mentionnées aux 1° et 3° du II, en cas de suspension d'exercice prononcée par la chambre régionale ou nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires ; dans ce cas, un vétérinaire peut solliciter sa réinscription sur la liste à l'issue de la suspension d'exercice.

    IV.-Les modalités de déclaration et de mise à jour de la liste sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    V.-Les vétérinaires inscrits sur la liste des identificateurs déclarés mentionnée à l'article L. 212-9 peuvent présenter leur candidature auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents procédant au marquage actif par pose d'un transpondeur.

  • Article D212-49

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2

    Les détenteurs d'équidés disposent d'un délai maximal de huit mois après la naissance pour effectuer la demande de document d'identification prévue au paragraphe 1 de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 de la Commission du 10 juin 2021 portant modalités d'application des règlements (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 et (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des équidés et établissant des modèles de document d'identification de ces animaux.

    L'Institut français du cheval et de l'équitation est le point de contact mentionné au paragraphe 2 de l'article 28 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 du 10 juin 2021.

    Le préfet est l'autorité compétente mentionnée au paragraphe 2 de l'article 43 du même règlement (UE) 2021/963 du 10 juin 2021.

  • Article D212-50

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2

    L'Institut français du cheval et de l'équitation délivre, en tant que gestionnaire du fichier national, une carte d'immatriculation sur demande du propriétaire présentée dans un délai de huit mois après la naissance ou de 30 jours après l'introduction depuis un autre Etat membre ou après l'importation d'un équidé. La carte d'immatriculation contient son nom et son adresse, ainsi que le nom et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'équidé.

    Le gestionnaire du fichier national est informé du changement de propriétaire de l'équidé par le nouveau propriétaire qui lui retourne, lorsqu'elle a été établie, la carte d'immatriculation de l'animal endossée par l'ancien propriétaire. Le gestionnaire du fichier national l établit ou modifie la carte d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire. Si le changement de propriétaire intervient avant l'établissement de la carte d'immatriculation, le nouveau propriétaire en informe le gestionnaire du fichier national qui établit la carte d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire.

    Toute modification des informations déclarées en application du deuxième alinéa est portée à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation dans un délai de 30 jours.

    Dans un délai de 30 jours suivant la mort d'un équidé, le propriétaire transmet la carte d'immatriculation au gestionnaire du fichier national.

  • Article D212-51

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2

    Les frais d'identification, d'immatriculation et du contrôle de filiation mentionnés à l'article D. 653-62 sont à la charge du propriétaire de l'équidé concerné. Après transfert de propriété, les frais de délivrance de la nouvelle carte d'immatriculation sont à la charge du nouveau propriétaire.

  • Article D212-52

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2

    Lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 221-4, les frais de mise à mort, d'enlèvement ou d'élimination de l'équidé sont à la charge du détenteur de l'animal lorsque le propriétaire n'est pas connu à la date de sa présentation à l'abattoir.

  • Article D212-53

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2

    Le préfet est l'autorité compétente mentionnée au point b du paragraphe 2 de l'article 38 du règlement (UE) 2021/963 du 10 juin 2021.

    Les modalités de notification de la déclaration de l'exclusion des équidés de la consommation humaine prévue à l'article 40 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 du 10 juin 2021 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.