Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux (Articles R200-1 à D275-1)
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux (Articles R210-1 à R215-18)
Article D212-17
Version en vigueur du 23/12/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006Dans le présent sous-paragraphe, les termes : "animal", "exploitation", "détenteur" s'entendent au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.
Article D212-18
Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 12La base de données nationale d'identification et de traçage des bovins et de leurs produits, créée en application des articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 1760/2000 du 17 juillet 2000 du Parlement européen et du Conseil et des articles 14 et 18 de la directive 64/432/ CEE du Conseil du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovines et porcines, comporte des informations relatives aux exploitants et aux exploitations, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements, à leur statut sanitaire ainsi qu'au statut sanitaire des exploitations. Les modalités de fonctionnement et de gestion de cette base de données sont fixées, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D212-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins et tout collecteur de cadavres de bovins, est tenu de se déclarer auprès de la chambre d'agriculture afin que celle-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.
II. - En application de l'article 19 du règlement d'exécution (UE) 2021/520 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la traçabilité de certains animaux terrestres détenus, tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins est tenu de procéder au remplacement des moyens d'identification prévus par l'article 38 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver lorsqu'ils sont devenus illisibles ou ont été perdus.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les délais d'apposition des moyens d'identification et le délai dans lequel ceux-ci sont remplacés, le cas échéant, ainsi que les modalités selon lesquelles les anomalies d'identification sont signalées.
III. - Tout opérateur détenant un bovin ne peut faire circuler celui-ci sur le territoire national qu'accompagné de son passeport.
IV. - Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins est tenu de s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport.
V. - Tout opérateur détenant un bovin doit être en mesure de présenter immédiatement le passeport du bovin détenu ou tout élément de nature à établir qu'un tel document a été demandé.
VI. - Pour tout bovin importé d'un pays tiers ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne un passeport est délivré sur demande de l'opérateur, excepté dans les situations suivantes :
1° Le bovin est accompagné d'un certificat sanitaire pour abattage ;
2° Le bovin est en transit ou en transhumance.
Pour les bovins mentionnés aux 1° et 2°, le document d'identification émis par le pays d'origine tient lieu de passeport.
VII. - En cas d'enlèvement d'un cadavre par un établissement d'équarrissage, le passeport du bovin, ou son document d'identification pour un bovin en provenance d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre, est remis à l'exploitant de cet établissement, lequel doit s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'identification et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.
VIII. - En cas d'introduction de l'animal dans un établissement d'abattage, le passeport du bovin, ou son document d'identification pour un bovin en provenance d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre, est remis à l'exploitant de l'établissement, lequel doit avant l'abattage s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'identification, et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au vétérinaire officiel de l'abattoir.
IX. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques et les modalités d'édition du passeport dont il fixe le modèle, ainsi que les modalités selon lesquelles sont déclarées les anomalies relevées sur le passeport ou la perte de ce document
Article D212-20
Version en vigueur du 23/12/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006Dans les cas prévus par l'article 6-3 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil mentionné ci-dessus, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut mettre fin à l'obligation de faire circuler un bovin accompagné de son passeport.
Article D212-21
Version en vigueur du 23/12/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques des marques auriculaires et du passeport définies dans le règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil mentionné ci-dessus en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins et fixe les modalités d'édition des passeports, les conditions d'agrément, par le ministre chargé de l'agriculture, des marques auriculaires et les obligations auxquelles sont tenus leurs fabricants et revendeurs.
II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie précise les caractéristiques du registre des bovins institué par le règlement (CE) n° 911/2004 mentionné ci-dessus.
Article R212-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les chambres d'agriculture sont chargées, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
1° De la saisie, de la communication des données mentionnées à l'article R. 212-14-1-1, et de la validation des notifications des informations transmises par les opérateurs détenant des bovins ;
2° Du contrôle de la fourniture, aux détenteurs, des marques auriculaires d'identification, des registres des bovins, des inventaires d'étable et des passeports, hors volet sanitaire ;
3° De l'identification des animaux importés de pays tiers ;
4° De la mise en conformité de l'identification, en conservant le code national d'identification de la marque auriculaire, des animaux ayant perdu une marque auriculaire ;
5° De la réidentification, en conservant le code national d'identification des marques auriculaires des animaux ayant perdu leurs deux marques auriculaires, après vérification auprès de l'exploitation conformément à l'article D. 212-19 ;
6° De l'identification des animaux nés chez un détenteur, aux frais de celui-ci, dès lors que les règles d'identification prévues au I de l'article D. 212-19 ne sont pas respectées ;
7° Du maintien de l'identification des animaux, aux frais du détenteur, dès lors que les obligations du V de l'article D. 212-19 ne sont pas respectées ;
8° De l'information, de la formation et du conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification, de maintien de l'identification et de notification à la base de données ;
9° Du contrôle du respect, par tout détenteur de bovin, des règles d'identification, de maintien de l'identification ou de notification à la base de données définies dans le présent paragraphe.
Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-987 du 22 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Article D212-23
Version en vigueur du 20/05/2011 au 24/10/2025Version en vigueur du 20 mai 2011 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 2Le passeport de chaque bovin, ou son document d'accompagnement pour un bovin en provenance d'un pays tiers, est remis par le détenteur de l'animal :
1° En cas d'introduction de l'animal dans un abattoir, à l'exploitant de l'établissement, lequel doit avant l'abattage s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement, et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au vétérinaire officiel de l'abattoir ;
2° En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, lequel doit s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé ;
3° En cas d'exportation vers un pays tiers, au préfet du département où a été délivré le certificat sanitaire.