Article L732-19
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/07/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juillet 2004
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 dans les conditions prévues à la présente sous-section.
Elles sont également chargées de verser l'allocation de vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1986.
En outre, elles servent les prestations de l'assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L. 722-18 et au paragraphe 4 de la présente sous-section.
Article L732-20
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/07/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juillet 2004
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont validées, au regard de l'assurance vieillesse, les années au cours desquelles les personnes non salariées des professions agricoles auront cotisé au titre de l'assurance facultative vieillesse mentionnée à l'article L. 727-1.
Article L732-21
Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/07/2004Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 juillet 2004
Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 63 () JORF 26 décembre 2001
L'interruption d'activité résultant de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé de droit à la pension de retraite.
Toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit à la liquidation des avantages vieillesse.
Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance prévue à la présente sous-section est également prise en considération pour l'ouverture du droit à pension.
Article L732-22
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/07/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juillet 2004
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs d'exploitation, le premier sous réserve qu'il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales des salariés agricoles, le second sous réserve de l'application de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale.
Article L732-18
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/07/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juillet 2004
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite aux assurés qui en demandent la liquidation à partir d'un âge déterminé.