Article L723-22
Version en vigueur du 22/06/2000 au 14/02/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 14 février 2004
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit les listes électorales au vu des observations transmises par les maires compte tenu des documents qui leur ont été envoyés par les organismes de mutualité sociale agricole et qui ont fait l'objet d'un affichage en mairie.
Article L723-23
Version en vigueur du 18/01/2002 au 14/02/2004Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 14 février 2004
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 22 (V) JORF 18 janvier 2002
Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton, sous la présidence du maire ou de son délégué.
L'électeur peut voter par correspondance dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 723-40.
Article L723-24
Version en vigueur du 22/06/2000 au 14/02/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 14 février 2004
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Les règles établies par les articles L. 5, L. 6, L. 7, L. 10, L. 25, L. 27, L. 34, L. 59 à L. 67, L. 86, L. 110 et L. 114 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mutualité sociale agricole.
En outre, les agissements prévus aux articles L. 88, L. 88-1, L. 92 à L. 95, L. 106 à L. 109, L. 113 et L. 116 du même code sont punis des peines prévues respectivement à chacun de ces articles.
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
Article L723-25
Version en vigueur du 22/06/2000 au 14/02/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 14 février 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-141 du 12 février 2004 - art. 1 () JORF 14 février 2004
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin.
Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote.
Article L723-26
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les caisses de mutualité sociale agricole supportent, sur leur budget de fonctionnement, les dépenses administratives afférentes aux opérations électorales prévues à la présente section.
Elles remboursent aux délégués à l'assemblée générale les frais engagés pour l'exercice de leur mandat dans des conditions fixées par décret.
Toutefois, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole supporte, sur son propre budget de fonctionnement, les dépenses administratives afférentes aux opérations électorales prévues aux articles L. 723-28 et L. 723-32 ainsi que les frais engagés par les délégués à l'assemblée générale centrale pour l'exercice de leur mandat dans les conditions fixées par le décret visé à l'alinéa précédent.