Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D361-8

    Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-744 du 28 avril 2022 - art. 1

    Le Comité national de gestion des risques en agriculture créé par l'article L. 361-8 comprend :

    1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

    2° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture, dont deux désignés parmi les agents des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture qui assistent aux délibérations avec voix consultative ;

    3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

    4° Un représentant du ministre chargé du budget ;

    5° Un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;

    6° Un représentant de Chambres d'agriculture France ;

    7° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 ;

    8° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4, proposés par France assureurs ;

    9° Un représentant de France assureurs ;

    10° Un représentant désigné par l'Association des professionnels de la réassurance en France ;

    11° Deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;

    12° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;

    13° Un représentant des banques proposé par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

    A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité national de gestion des risques en agriculture peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.

  • Article D361-9

    Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1611 du 25 novembre 2016 - art. 1

    Les membres du Comité national de gestion des risques en agriculture mentionnés aux 1°, 6° à 13° de l'article D. 361-8 sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 6° à 13° un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.

  • Article D361-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-744 du 28 avril 2022 - art. 1

    I.-Le Comité national de gestion des risques en agriculture a pour mission :

    1° De réunir les informations, proposer des moyens d'action, faire procéder aux études et évaluations nécessaires et donner son avis sur les instruments de prévention des risques intéressant les exploitations agricoles, le développement des techniques d'assurance et de mutualisation contre ces risques et les dispositifs publics pouvant être mis en œuvre dans cet objectif.

    A cet effet, le Comité national de gestion des risques en agriculture est consulté par les services en charge de la mise en œuvre et de la gestion financière des instruments publics d'aide au développement de l'assurance et de mutualisation des risques.

    Il mobilise l'expertise des services et organismes compétents aux fins notamment d'évaluer les dispositifs de protection de l'agriculture en regard de leur exposition à différents risques.

    2° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L. 361-3 et L. 361-5 à L. 361-8 ;

    3° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 361-2 ;

    4° D'émettre un avis sur l'agrément des fonds de mutualisation ;

    5° De donner son avis sur les priorités d'intervention de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;

    6° De donner son avis sur l'opportunité d'apporter une contribution publique aux programmes d'indemnisation déposés par les fonds de mutualisation ;

    7° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues en application de l'article L. 361-5 et, le cas échéant, de diligenter les expertises complémentaires et de proposer des modalités particulières d'indemnisation ;

    8° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés précisées à l'article D. 361-31 et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés ;

    9° De donner son avis, en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article D. 361-14 ou d'anomalies dans l'établissement de celui-ci, sur les dispositions nécessaires pour tenir compte de cette situation dans le calcul de l'indemnisation.

    II.-Le Comité national de gestion des risques en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention des ministres compétents pour la mise en œuvre des dispositifs publics de gestion des risques.

    A cet effet, le comité peut établir tout rapport qu'il juge utile sur les sujets relevant du champ de ses missions. Ces rapports sont transmis aux ministres compétents par le président du comité.

    III.-Pour l'application du présent article, la Caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire au Comité national de gestion des risques en agriculture pour l'accomplissement de ses missions.

  • Article D361-11

    Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-744 du 28 avril 2022 - art. 1

    Le Comité national de gestion des risques en agriculture se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont assurées par un fonctionnaire du ministère chargé de l'agriculture.

    Le secrétaire général organise les travaux du comité sous l'autorité du président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. Le comité est appelé à délibérer au vu des rapports présentés par le secrétaire général.

    Le comité fonctionne dans les conditions prévues aux articles R. 133-3 à R*. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

  • Article D361-12

    Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

    Modifié par Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 1

    Les frais de fonctionnement du Comité national de gestion des risques en agriculture sont supportés par le Fonds national de gestion des risques en agriculture.


    Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique.