Article R242-33
Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015
I.-L'exercice de l'art vétérinaire est personnel. Chaque vétérinaire est responsable de ses décisions et de ses actes.
II.-Le vétérinaire ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
III.-Le vétérinaire est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements. Il accomplit les actes liés à son art selon les règles de bonnes pratiques professionnelles. Il veille à définir avec précision les attributions du personnel placé sous son autorité, à le former aux règles de bonnes pratiques et à s'assurer qu'il les respecte.
IV.-Le vétérinaire respecte les engagements contractuels qu'il prend dans l'exercice de sa profession.
V.-Le vétérinaire est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi.
VI.-Le vétérinaire n'exerce en aucun cas sa profession dans des conditions pouvant compromettre la qualité de ses actes.
VII.-Le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur la santé publique notamment en matière d'antibiorésistance.
VIII.-Le vétérinaire respecte les animaux.
IX.-Le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur l'environnement.
X.-Le vétérinaire s'abstient, même en dehors de l'exercice de la profession, de tout acte de nature à porter atteinte à la dignité de celle-ci.
XI.-Tout compérage entre vétérinaires, entre vétérinaires et pharmaciens ou toutes autres personnes est interdit.
XII.-Le vétérinaire acquiert l'information scientifique nécessaire à son exercice professionnel, en tient compte dans l'accomplissement de sa mission, entretient et perfectionne ses connaissances.
XIII.-Le vétérinaire accomplit scrupuleusement, dans les meilleurs délais et conformément aux instructions reçues, les missions de service public dont il est chargé par l'autorité administrative. Lorsqu'il est requis par l'administration pour exercer sa mission chez les clients d'un confrère, il se refuse à toute intervention étrangère à celle-ci.
Il est interdit à tout vétérinaire d'effectuer des actes de prévention ou de traitement lorsque ces interventions ont été expressément demandées par l'administration à un autre vétérinaire et qu'il en a connaissance.
Le vétérinaire donne aux membres des corps d'inspection toutes facilités pour l'accomplissement de leurs missions.
XIV.-Le vétérinaire peut exercer une autre activité professionnelle compatible avec la réglementation, d'une part, avec l'indépendance et la dignité professionnelles, d'autre part. Cette activité ne doit pas mettre en conflit ses intérêts avec ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères.
XV.-Il est interdit au vétérinaire de couvrir de son titre toute personne non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire, et notamment de laisser quiconque travaillant sous son autorité ou sa responsabilité exercer son activité hors des conditions prévues par la loi.
XVI.-Il est interdit au vétérinaire qui assume ou a assumé une responsabilité professionnelle ou qui remplit ou a rempli une fonction administrative ou politique de s'en prévaloir directement ou indirectement à des fins personnelles pour l'exercice de la profession.
XVII.-Il est interdit au vétérinaire de délivrer des médicaments à l'intention des humains, même sur prescription d'un médecin.
XVIII.-Le vétérinaire ne peut pratiquer sa profession comme un commerce ni privilégier son propre intérêt par rapport à celui de ses clients ou des animaux qu'il traite.
XIX.-Le vétérinaire informe le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de tout changement survenant dans sa situation professionnelle, au vu des éléments qu'il est tenu de déclarer, et lui apporte toutes les informations qu'il sollicite aux fins d'exercer les missions mentionnées à l'article L. 242-1.
Article R242-34
Version en vigueur depuis le 26/11/2021Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021
Distinctions, qualifications et titres.
Dans le cadre de son activité professionnelle, le vétérinaire peut faire état de distinctions honorifiques reconnues par la République française et de titres et diplômes listés par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Il lui est interdit d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux.
Peuvent seuls se prévaloir, dans l'exercice de leur profession, du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires auxquels le titre de vétérinaire spécialiste est accordé dans les conditions prévues par l'article R. 241-28 et n'a pas fait l'objet d'une mesure de retrait.
Article R242-35
Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015
Communication et information.
Toute communication adressée aux tiers ou aux confrères vétérinaires est libre, et ce quels qu'en soient le support et les modalités, sous réserve d'être conforme aux dispositions réglementant l'exercice de la profession, notamment celles du présent code et celles du code de la santé publique réglementant les médicaments vétérinaires.
La communication du vétérinaire ne doit pas porter atteinte au respect du public ni à la dignité de la profession.
Toute communication préserve le secret professionnel auquel les vétérinaires sont tenus. Elle doit être loyale, honnête et scientifiquement étayée. Elle ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances.
Quand le vétérinaire fait état d'aptitudes professionnelles ou de capacités techniques, il doit être en mesure de les justifier. Il ne peut utiliser de procédés comparatifs ou utiliser le témoignage de tiers.
L'information relative au prix doit être claire, honnête et datée ; elle doit être liée à une offre de services précise et comporter l'ensemble des prestations incluses dans l'offre ; toute offre de services risquant d'entraîner un surcoût pour le client doit donner lieu à une information précise.
Les vétérinaires veillent à ce que les informations qu'ils sont tenus de fournir sur leurs prestations soient mises à disposition ou communiquées de manière claire, non ambiguë et en temps utile avant leur réalisation.
Il est interdit au vétérinaire d'utiliser le logo de l'ordre des vétérinaires, sauf autorisation écrite du président du conseil supérieur de l'ordre.
Le vétérinaire tient à disposition des personnes ayant recours à ses services les informations suivantes :
- les informations relatives à son identification, aux sociétés d'exercice et réseaux professionnels vétérinaires auxquels il appartient, et leurs coordonnées ;
- les coordonnées du conseil régional de l'ordre dont il dépend ;
- les éléments permettant au demandeur d'accéder au code de déontologie ;
- les informations relatives à la prise en charge de sa responsabilité civile professionnelle et les coordonnées de son assureur.
Article R242-36
Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015
Publications.
Dans les publications, le vétérinaire ne peut utiliser les documents ou résultats d'examens et d'observations qui lui ont été fournis par d'autres auteurs qu'en mentionnant la part prise par ces derniers à leur établissement ou en indiquant la référence bibliographique adéquate. Toute communication doit être signée de son auteur. Le vétérinaire auteur d'une communication comportant les indications en faveur d'une entreprise ou d'une marque, quel que soit le procédé utilisé, doit mentionner, s'il y a lieu, les liens qui l'attachent à cette entreprise ou à cette marque.
Article R242-37
Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015
Pseudonyme.
Il est interdit au vétérinaire d'utiliser un pseudonyme pour la pratique de la médecine et de la chirurgie des animaux. Pour les autres activités exercées par le vétérinaire en lien avec la profession vétérinaire, l'utilisation d'un pseudonyme fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du conseil régional de l'ordre.
Article R242-38
Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015
Certificats et autres documents.
Le vétérinaire apporte le plus grand soin à la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a vérifié lui-même l'exactitude.
Tout certificat ou autre document analogue est authentifié par la signature et le timbre personnel du vétérinaire qui le délivre ou par sa signature électronique sécurisée. Le timbre comporte les nom et prénom du vétérinaire, l'adresse du domicile professionnel d'exercice et le numéro national d'inscription à l'ordre.
Les certificats et autres documents doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La mise à la disposition d'un tiers de certificats ou autres documents signés sans contenu rédactionnel constitue une faute professionnelle grave.
Le vétérinaire doit rendre compte au président du conseil régional de l'ordre ou à l'autorité compétente, lorsqu'il est chargé d'une mission de service public, des difficultés rencontrées dans l'établissement de ses actes de certification professionnelle.
Article R242-39
Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015
Confraternité.
Les vétérinaires doivent entretenir entre eux et avec les membres des autres professions de santé des rapports de confraternité.
Lorsqu'un vétérinaire intervient après un confrère, il doit s'abstenir de tout dénigrement.
Les vétérinaires se doivent mutuellement assistance, conseil et service.
Si un désaccord professionnel survient entre des confrères, ceux-ci doivent d'abord chercher une conciliation. En cas d'échec de la conciliation, ils sollicitent une médiation ordinale auprès du président du conseil régional de l'ordre.
Article R242-40
Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015
Conventions et contrats conclus dans le cadre de l'exercice professionnel.
Toute convention ou tout contrat liant des vétérinaires entre eux pour l'exercice de la profession, ou liant un vétérinaire à une société ou tout autre tiers pour y exercer la profession de vétérinaire, y compris ceux ayant pour objet le remplacement ou la mise à disposition d'un local professionnel, fait l'objet d'un engagement écrit, daté et signé par les parties.
Les conventions ou contrats comportent une clause garantissant aux vétérinaires le respect du code de déontologie, ainsi que leur indépendance, dans tous les actes relevant de leur profession.
Les conventions ou contrats mentionnés au présent article sont communiqués sans délai au conseil régional de l'ordre qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente section. La convention ou le contrat est réputé conforme si, dans les deux mois qui suivent sa réception, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître d'observations.
Ni les conventions passées avec des fournisseurs, ni les contrats de soins conclus avec les propriétaires ou les détenteurs d'animaux ne sont soumis aux dispositions du présent article.
Article R242-41
Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015
Remplacement du vétérinaire.
Le vétérinaire qui remplace un confrère assure le service de la clientèle de ce confrère.
A l'expiration du remplacement, toutes les informations utiles à la continuité des soins sont transmises au vétérinaire remplacé.
Article R242-42
Version en vigueur depuis le 11/10/2003Version en vigueur depuis le 11 octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003
Les vétérinaires salariés qui interviennent en dehors des missions qui leur sont confiées par leur contrat de travail sont réputés exercer à titre libéral.