Article R812-18
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
La durée du mandat des membres du conseil d'administration et des conseils consultatifs est de quatre ans à compter de la date de leur première réunion suivant leur désignation, à l'exception de celui des représentants des étudiants qui est d'un an. La durée du mandat des représentants des étudiants peut être portée à deux ans par délibération du conseil d'administration. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions pour la durée restante du mandat en cours.
Le mandat des membres des conseils de l'établissement prend fin lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
Le ministre chargé de l'agriculture peut pour un motif d'intérêt général proroger le mandat des membres des conseils une fois pour une durée maximale d'un an, sur proposition de leur président.
Les modalités d'organisation des élections au sein des établissements sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elles peuvent avoir lieu par vote électronique, dans les conditions fixées par les articles R. 211-508 à R. 211-584 du code général de la fonction publique.
L'élection des membres au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil de l'enseignement et de la vie étudiante a lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle de la plus forte moyenne. L'élection des membres au conseil des enseignants a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Article R812-19
Version en vigueur depuis le 01/12/2005Version en vigueur depuis le 01 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005
Les conseils se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président qui fixe l'ordre du jour. Ils sont également réunis, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du directeur de l'établissement, ou du tiers de leurs membres.
L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.
Le président et le directeur peuvent inviter aux séances toute personne dont ils jugent la présence utile ou dont la présence leur est proposée par l'un des membres.
Article R812-20
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si la moitié de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, ils sont à nouveau convoqués dans un délai de quinze jours, avec le même ordre du jour, et peuvent alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le règlement intérieur précise les cas dans lesquels les membres des conseils peuvent participer aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale, ainsi que les modalités de cette participation. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.
Article R812-21
Version en vigueur depuis le 22/07/2017Version en vigueur depuis le 22 juillet 2017
Tout membre d'un conseil empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Toutefois, les membres élus sont représentés par leur suppléant et ne donnent procuration qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.
Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.
Article R812-22
Version en vigueur depuis le 01/12/2005Version en vigueur depuis le 01 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005
Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.