Article R812-10
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Le directeur veille à l'accomplissement des missions de l'enseignement supérieur agricole public, mentionnées à l'article L. 812-1 du présent code. Il assure le bon fonctionnement de l'établissement et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Il affecte dans les différents services les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ainsi que les ingénieurs ;
4° Il nomme le directeur adjoint, les directeurs délégués et les responsables des différents services selon des modalités prévues par le règlement intérieur ;
5° Il décide de l'organisation et du fonctionnement des services généraux ainsi que de l'attribution des locaux ;
6° Il conclut les contrats, conventions et marchés dont la passation a été autorisée par le conseil d'administration ;
7° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité et peut faire appel à la force publique ;
8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur adjoint, aux directeurs délégués, ou à d'autres membres du personnel de l'établissement, dans la limite de leurs attributions, et aux directeurs des unités de recherche relevant de l'établissement placés sous son autorité en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la recherche, pour la gestion des dotations globales de fonctionnement et d'équipement.
Article R812-11
Version en vigueur depuis le 10/04/2010Version en vigueur depuis le 10 avril 2010
Seul le secrétaire général qui en assure le secrétariat peut assister aux séances du conseil d'administration au cours desquelles sont examinées les candidatures au poste de directeur de l'établissement.