Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R752-37

      Version en vigueur depuis le 17/07/2015Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9

      Une caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole peut confier par convention à une autre caisse ou à une association régionale de caisses de mutualité sociale agricole la réalisation des missions suivantes :

      1° Exercice du contrôle médical au titre de l'assurance instaurée par le présent chapitre ;

      2° Classement des exploitations et entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques définies conformément aux dispositions de l'article L. 752-16 et notification de ce classement aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ;

      3° Mise en œuvre des actions de prévention des risques professionnels définies conformément aux dispositions de l'article L. 752-29.

    • Article R752-38

      Version en vigueur depuis le 17/07/2015Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9

      La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée d'établir et de centraliser sur le plan national toutes statistiques nécessaires au fonctionnement du régime, et notamment de fournir au ministre chargé de l'agriculture toutes statistiques relatives aux opérations du régime.

    • Article R752-44

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9
      Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

      Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14, chacun en ce qui le concerne, sont chargés pour leurs assurés :

      1° De l'enregistrement des affiliations ;

      2° De la tenue du fichier de leurs assurés ;

      3° Du calcul des cotisations sur la base de l'arrêté prévu à l'article L. 752-16 ;

      4° De l'appel, de l'encaissement et du recouvrement des cotisations ;

      5° De l'enquête éventuelle sur les circonstances de l'accident ;

      6° De prendre la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge prévue à l'article L. 752-25 ;

      7° De la fixation de la date de guérison ou de consolidation de la blessure, dans les conditions prévues à l'article L. 752-24 ;

      8° De la liquidation et du paiement des prestations en nature et en espèces ;

      9° De la gestion du contentieux relatif notamment aux cotisations, prestations, recours contre tiers, récupération des indus.

    • Article R752-45

      Version en vigueur du 19/07/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 17 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9
      Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

      Pour l'application des dispositions des articles L. 752-12 et L. 752-14, les caisses de mutualité sociale agricole, le groupement et les services de l'Etat sont autorisés à échanger des données nominatives dans les conditions définies au présent article et à l'article R. 752-46. Ces organismes doivent recourir à un dispositif de cryptage lorsqu'ils procèdent à la communication de données médicales nominatives par voie électronique.

      Pour obtenir la certification de l'immatriculation des assurés auprès du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, le groupement transmet au moment de l'affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente les données suivantes :

      1° Identité des personnes mentionnées à l'article L. 752-1 ;

      2° Dates et lieux de naissance ;

      3° Situations familiales ;

      4° Numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

      Sur la base des données ainsi transmises, les caisses de mutualité sociale agricole vérifient l'immatriculation des assurés et adressent leur réponse au groupement.

      Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole constate qu'un assujetti ne s'est pas affilié à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, elle communique les nom et adresse de cette personne au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en vue de son affiliation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 752-13.

    • Article R752-46

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9
      Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

      Pour l'exercice du contrôle médical, le groupement transmet au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente les documents suivants :

      1° Déclarations d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ;

      2° Décisions d'accord ou de refus de prise en charge ;

      3° Certificats médicaux ;

      4° Documents permettant de se prononcer sur l'imputabilité médicale de la lésion, du fait accidentel ou de la rechute ;

      5° Prescriptions de soins ;

      6° Demandes d'entente préalable.

      La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-14 peut préciser les documents devant être transmis en application de ces dispositions.

    • Article R752-47

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9
      Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

      Pour l'établissement des tarifs de cotisation par catégories d'entreprises ou d'exploitations définis à l'article L. 752-16, et pour la définition des orientations de la politique de prévention prévue à l'article L. 752-29, le groupement et les caisses de mutualité sociale agricole transmettent chaque année à la caisse centrale, pour chaque exploitation, et après les avoir rendues anonymes, les données suivantes :

      1° Age, sexe, statut des assurés au sein de l'exploitation, catégorie à laquelle appartient l'exploitation ;

      2° Montant des prestations versées à chaque assuré pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle ;

      3° Circonstances et conséquences des accidents ;

      4° Description et conséquences des maladies professionnelles.

    • Article R752-48

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9
      Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

      Sans préjudice des dispositions législatives autorisant le transfert de données, les informations transmises en application du présent article ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la gestion du régime.

    • Article R752-49

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9
      Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

      Les opérations relatives au régime défini au présent chapitre font l'objet, dans le groupement et dans les caisses de mutualité sociale agricole, d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les livres, registres, documents comptables et pièces justificatives sont conservés dans les conditions et les délais applicables aux caisses de mutualité sociale agricole.

    • Article R752-50

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9
      Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

      Le montant prévisionnel des frais de gestion et la fraction des cotisations qui leur est affectée sont arrêtés chaque année, en tenant compte des budgets prévisionnels présentés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et le groupement et, le cas échéant, des éléments transmis en réponse aux observations et demandes de l'administration, par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la section de l'assurance des exploitants agricoles contre les accidents et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

      A la fin de chaque exercice, si les frais de gestion constatés sont inférieurs aux prévisions, l'excédent est affecté au régime. Si les frais de gestion reconnus justifiés sont supérieurs aux prévisions, le budget de l'exercice suivant est abondé, dans la limite du dépassement constaté, par augmentation de la part des ressources du régime affectée aux frais de gestion, conformément à l'article L. 752-17.

    • Article R752-51

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 19/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 19 juillet 2010

      Abrogé par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

      Les prestations versées par les organismes assureurs en méconnaissance de leurs obligations sont imputables sur le montant des frais de gestion de l'organisme ayant indûment versé les prestations au titre de l'exercice au cours duquel est constaté par le chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles le caractère irrécouvrable desdites prestations. La dotation de gestion due au titre de l'exercice suivant est réduite à due concurrence.

    • Article R752-52

      Version en vigueur du 19/07/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 17 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9
      Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

      Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par le groupement et par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués, dans les conditions applicables aux caisses de mutualité sociale agricole, au ministre chargé de l'agriculture . Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont communiqués aux services de l'Etat dans les conditions définies au III de l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale.

    • Article R752-53

      Version en vigueur du 26/06/2009 au 17/07/2015Version en vigueur du 26 juin 2009 au 17 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9
      Modifié par Décret n°2009-793 du 23 juin 2009 - art. 2

      Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement sont soumis, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

      Le contrôle des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale s'exerce par l'intermédiaire des services placés sous leur autorité et de l'inspection générale des affaires sociales.

      Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.

    • Article R752-54

      Version en vigueur depuis le 17/07/2015Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un organisme assureur de proposer à une personne mentionnée à l'article L. 752-1 et soumise à l'obligation de cotiser au régime d'assurance mentionné au chapitre II du titre V du présent livre de souscrire ou de faire souscrire ou de renouveler ou de faire renouveler un contrat ou une clause garantissant les risques couverts par ce régime.

      La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.

    • Article R752-55

      Version en vigueur depuis le 17/07/2015Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 752-1, légalement tenue de cotiser au régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévu au présent chapitre, de souscrire ou renouveler en connaissance de cause un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime auprès d'un organisme assureur autre que la mutualité sociale agricole.

      La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.