Article D752-22
Version en vigueur depuis le 08/02/2023Version en vigueur depuis le 08 février 2023
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 752-5 est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du quatrième jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.
Dans le cas de rechute, l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du quatrième jour qui suit la première interruption de travail médicalement justifiée consécutive à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.
En cas de reprise d'un travail aménagé ou à temps partiel dans les conditions prévues à l'article L. 752-5-1, l'indemnité journalière est servie pendant une durée maximale de 270 jours par périodes de trois ans, décomptée de date à date, majorée d'un an. La rechute donne lieu à ouverture d'une nouvelle durée maximale de 270 jours par périodes de trois ans, décomptée de date à date, majorée d'un an.
L'essai encadré prévu au 1° de l'article L. 752-5-2 bénéficie aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 752-5 du présent code, selon les modalités prévues aux articles D. 323-6-2 à D. 323-6-7 du code de la sécurité sociale sous les réserves mentionnées aux 1° à 5° du III de l'article D. 732-2-4 du présent code. Le versement des indemnités journalières mentionnée à l'article L. 752-5-2 du présent code est maintenu et servi selon les mêmes modalités.
Dans tous les cas, le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine. Les indemnités journalières sont versées soit à la victime, soit dans les conditions prévues à l'article R. 433-16 du code de la sécurité sociale.
Article D752-23
Version en vigueur depuis le 08/02/2023Version en vigueur depuis le 08 février 2023
Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/365 du montant du gain forfaitaire annuel en vigueur mentionné à l'article L. 752-5.
Sauf le délai de carence prévu à l'article D. 752-22, l'indemnité journalière est égale à 63 % du gain forfaitaire journalier les 28 premiers jours d'arrêt de travail consécutifs ou non à l'accident. Le taux de l'indemnité journalière est porté à 84 % du gain forfaitaire journalier à partir du 29e jour d'arrêt de travail consécutif ou non à l'accident.
En cas de reprise d'un travail aménagé ou à temps partiel dans les conditions prévues à l'article L. 752-5-1, le montant de l'indemnité journalière servie est égal à celui fixé à l'alinéa précédent pour les 28 premiers jours d'arrêt de travail.
Article D752-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008
Si la date de consolidation ou de guérison a été fixée, l'indemnité journalière versée au titre de la rechute est calculée dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 752-23, compte tenu de la première incapacité de travail consécutive à la rechute.
Article D752-25
Version en vigueur depuis le 17/07/2015Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015
L'indemnité journalière est mise en paiement à titre d'avance par la caisse de mutualité sociale agricole après réception du certificat médical attestant la nécessité de l'arrêt de travail et dès l'issue du délai prévu à l'article D. 752-22.
Cette avance vient en déduction du montant de l'indemnité journalière qui serait reconnue être due.
Cependant, si le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie n'est pas reconnu, la caisse de mutualité sociale agricole peut, en application de l'article L. 752-25, appeler un remboursement auprès de la victime selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article précité.
Article D752-26
Version en vigueur depuis le 13/05/2023Version en vigueur depuis le 13 mai 2023
La rente prévue à l'article L. 752-6 est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et aux autres assurés mentionnés au I de l'article L. 752-1 dès lors qu'ils présentent un taux d'incapacité permanente d'au moins 30 % et aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale.
La rente à laquelle a droit la victime en application du troisième au sixième alinéa de l'article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.
L'arrêté prévu à l'article L. 752-6, fixant le pourcentage du gain forfaitaire annuel à retenir dans le calcul de la rente due à la victime mentionnée au II de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale suite à un accident du travail, est pris par le ministère de l'agriculture.
En cas d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré relevant de l'article L. 752-1, qu'ils aient donné lieu ou non au versement d'une rente pour déterminer, en application du deuxième alinéa du présent article, la partie du taux de l'accident considérée inférieure ou supérieure à 50 %.
Lorsque l'un des taux d'incapacité se trouve modifié, en cas d'amélioration ou d'aggravation de l'état de santé de l'assuré, il est procédé au nouveau calcul du taux utile de la rente concernée en ne retenant que la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus lors de l'accident initial donnant lieu à la modification du taux d'incapacité.
Conformément au second alinéa de l'article 2 du décret n° 2023-358 du 10 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux accidents du travail et maladies professionnelles ayant entrainé une incapacité dont le taux a été fixé postérieurement au 31 décembre 2022.
Article D752-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Afin de fixer le taux d'incapacité permanente qui sera proposé à la victime, le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré établit un rapport médical.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente sont ceux qui sont mentionnés à l'article R. 751-63.
Article D752-28
Version en vigueur du 31/12/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 décembre 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 7
Conformément au cinquième alinéa de l'article L. 752-6, il est institué, dans la circonscription de chaque caisse de mutualité sociale agricole, une commission des rentes composée de deux membres représentant les 1er et 3e collèges de la caisse de mutualité sociale agricole.
Deux membres suppléants, choisis selon les mêmes règles que les membres titulaires, sont appelés à siéger au sein de la commission en cas d'empêchement de ces derniers et sans que la composition de ladite commission telle qu'elle est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée.
Article D752-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse de mutualité sociale agricole se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et évalue le montant de la rente.
La caisse de mutualité sociale agricole notifie à la victime, par tout moyen conférant date certaine, avec mention des voies et délais de recours, la décision motivée relative au taux d'incapacité, aux éléments de calcul et au montant de la rente correspondante.
Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26.Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
Article D752-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
En cas de nouvelle fixation de réparations motivée par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente font l'objet d'une décision de la caisse de mutualité sociale agricole prise dans les mêmes conditions que pour la fixation initiale du taux d'incapacité et de la rente.
Cette décision est notifiée à la victime ou à ses ayants droit selon les modalités prévues fixées à l'article D. 752-29.Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
Article D752-30-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les dispositions des articles R. 751-131 et R. 751-143-1 sont applicables aux contestations portant sur les dispositions du présent chapitre.
Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
Article D752-31
Version en vigueur depuis le 17/07/2015Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015
Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole doivent être médicalement motivées. La notification adressée par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à lui faire connaître, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical mentionné au premier alinéa de l'article D. 752-27.
La caisse de mutualité sociale agricole procède à cet envoi dès réception de la demande en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la réception du rapport, prendre connaissance auprès du service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Lorsque la victime ou ses ayants droit ont demandé, dans les conditions fixées ci-dessus, l'envoi d'une copie du rapport médical, le délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l'article D. 752-29 est porté à deux mois.
Article D752-32
Version en vigueur depuis le 17/07/2015Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015
Les arrérages des rentes courent du lendemain de la date de consolidation et sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel la victime est décédée. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité. La caisse de mutualité sociale agricole peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.
En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder des avances sur rentes qui ne peuvent être inférieures à la rente proposée par l'un de ceux-ci. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues.
Article D752-33
Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
Les rentes mentionnées à l'article L. 752-6 du présent code sont payables au titulaire, mensuellement et à terme échu.
Pour l'application des articles R. 434-34-1, D. 434-2 et D. 434-3 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole exerce les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 752-6 du présent code, il est tenu compte, pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002.
Article D752-34
Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
Les dispositions des articles R. 434-10 à R. 434-15 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.
Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :
1° A la fraction de salaire annuel mentionné à l'article R. 434-10 et au deuxième alinéa de l'article R. 434-16 du code de la sécurité sociale est substituée la fraction de gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code ;
Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 du même code, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26 de ce code ;
2° Les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie ;
3° Le contrôle médical mentionné aux articles R. 434-12 et R. 434-13 du code de la sécurité sociale est le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.
Article D752-35
Version en vigueur depuis le 17/07/2015Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015
Les rentes mentionnées à l'article L. 752-7 sont payables au titulaire, par trimestre et à terme échu.
Les arrérages des rentes courent du lendemain du décès de la victime ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel la victime est décédée et sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
Les dispositions de l'article R. 434-18 du code de la sécurité sociale, exception faite du quatrième alinéa dudit article, sont applicables aux rentes mentionnées à l'article L. 752-7 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, la caisse de mutualité sociale agricole est substituée à la caisse primaire d'assurance maladie.