Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/06/2008Version en vigueur au 21 juin 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R653-85

      Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

      Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

      On entend par :

      1° Entreprise de mise en place de semence : toute entité juridique exerçant une activité de service de mise en place de semence ;

      2° Technicien d'insémination : une personne physique réalisant l'acte de mise en place de semence en monte publique artificielle, placée sous la responsabilité directe d'une entreprise de mise en place de semence ;

      3° Eleveur : toute personne détenant à titre professionnel des animaux des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ;

      4° Insémination au sein du troupeau : la pratique de la mise en place de semence par un éleveur, ou son préposé, sur les femelles qu'il détient dans son cheptel ;

      5° Centre de collecte de sperme : établissement dans lequel est produit du sperme destiné à l'insémination animale ;

      6° Centre de stockage de semence : établissement dans lequel est stockée de la semence destinée à l'insémination animale ;

      7° Dépôt de semence : un stock, fixe ou mobile, de doses de semence congelée détenues en vue de leur mise en place soit par un technicien d'insémination, soit par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ;

      8° Opérateur d'insémination : toute entreprise de mise en place ou éleveur pratiquant l'insémination au sein du troupeau.

    • Article R653-86

      Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

      Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

      Toute insémination en monte publique est réalisée soit par une personne physique responsable d'une entreprise de mise en place de semence répondant aux conditions posées à l'article L. 653-4, soit par un technicien d'insémination placé sous la responsabilité directe d'une telle entreprise, soit par un éleveur répondant aux mêmes conditions.

    • Article R653-87

      Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

      Les techniciens d'insémination doivent détenir le certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination délivré par un centre d'évaluation habilité par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. Cet arrêté fixe également les référentiels de compétence et d'évaluation pour l'obtention du certificat.

    • Article R653-88

      Version en vigueur du 12/05/2007 au 28/03/2009Version en vigueur du 12 mai 2007 au 28 mars 2009

      Modifié par Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007

      I. - La déclaration préalable de l'entreprise de mise en place de semence s'effectue auprès de l'institut technique en charge des ruminants.

      II. - Pour être recevable, la déclaration de l'entreprise de mise en place de semence doit être accompagnée des pièces suivantes :

      - le numéro de SIRET/SIREN ;

      - le numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence ;

      - la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination placés sous sa responsabilité, toute modification de cette liste étant notifiée dans un délai d'un mois à l'institut de l'élevage.

      III. - L'entreprise déclarée fait l'objet d'un enregistrement par l'institut technique en charge des ruminants. Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à chacun des techniciens d'insémination exerçant sous la responsabilité d'une entreprise de mise en place de semence ainsi qu'à chacune des entreprises d'insémination.

    • Article R653-89

      Version en vigueur du 12/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 12 mai 2007 au 22 mai 2025

      Modifié par Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007

      I.-La déclaration préalable de l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau s'effectue auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent institué à l'article L. 653-7.

      II.-Pour être recevable, la déclaration doit être accompagnée des pièces suivantes :

      -le numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent ;

      -la liste des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence agréés approvisionnant le dépôt de semence constitué par l'éleveur.

      III.-Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à l'éleveur par l'établissement de l'élevage territorialement compétent.

    • Article R653-90

      Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

      Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

      I. - Tout dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination est placé sous la responsabilité exclusive de l'entreprise de mise en place dont il relève. Ce dépôt est déclaré auprès de l'institut technique en charge des ruminants. Tout dépôt de semence détenu par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau est placé sous sa responsabilité exclusive. Ce dépôt est déclaré auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent.

      II. - Les doses d'un dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination ou par un éleveur, utilisées en monte publique artificielle, ne peuvent provenir que d'un centre de collecte ou de stockage agréé.

      III. - Pour chaque dépôt de semence, la tenue d'un inventaire des doses, sur tout support approprié, est obligatoire.

      IV. - Les centres de collecte ou de stockage tiennent à jour un inventaire des doses produites, reçues et livrées.

    • Article R653-91

      Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

      Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

      I. - En vue de satisfaire aux exigences relatives à la traçabilité du matériel de reproduction, seuls les déplacements de semence suivants sont autorisés :

      1° Déplacement d'un centre de collecte agréé vers un autre centre de collecte ou centre de stockage agréé ;

      2° Déplacement d'un centre de stockage agréé vers un autre centre de stockage agréé ;

      3° Déplacement d'un centre de collecte ou de stockage agréé vers un dépôt de semence déclaré ;

      4° Déplacement d'un dépôt de semence déclaré d'une entreprise de mise en place vers un autre dépôt de semence déclaré de la même entreprise ;

      5° Déplacement d'un dépôt de semence sous la responsabilité exclusive d'une entreprise de mise en place de semence vers un dépôt de semence détenu par un éleveur.

      Pour l'espèce porcine, le déplacement d'un centre de collecte agréé vers l'exploitation d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau est également autorisé.

      II. - Les doses de semence d'un dépôt détenu par un éleveur et non utilisées pour l'insémination de son troupeau sont détruites sauf dérogation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires, sous couvert d'un laissez-passer sanitaire, en cas de vente, cession ou succession de l'exploitation où est situé le dépôt de semence, sur avis favorable du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

    • Article R653-92

      Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

      Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

      I.-Toute entreprise de mise en place de semence doit respecter les dispositions des articles R. 653-86, R. 653-87 et R. 653-91, ainsi que les règles suivantes :

      -la tenue d'un inventaire des doses reçues et mises en place ;

      -la tenue d'un plan de stockage pour chaque dépôt de semence utilisé ;

      -la transmission systématique des enregistrements d'insémination au système national d'information génétique concerné prévu à l'article D. 653-6 ;

      -le respect de la traçabilité des doses et des méthodes d'identification du matériel de reproduction.

      II.-Toute entreprise de mise en place doit séparer dans ses prix, factures et documents comptables le prix de la prestation de mise en place et le prix des autres services rendus ou produits fournis.

      III.-Tout éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau dans les espèces bovine ou caprine constitue un dépôt de semence et tient à jour un inventaire des doses détenues dans son exploitation ainsi qu'un dispositif d'enregistrement de toutes les inséminations réalisées par ses soins. Il transmet chaque enregistrement d'insémination au système national d'information génétique concerné. L'inventaire des doses et les enregistrements des inséminations sont consignés dans le registre de monte annexé au registre d'élevage prévu à l'article L. 214-9 et examinés dans le cadre des contrôles réalisés par les services de l'Etat ou les établissements de l'élevage.

    • Article R653-93

      Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

      Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

      Sans préjudice de sanctions pénales, en cas de manquement aux conditions zootechniques relatives à la reproduction des animaux définies dans la présente section, l'agrément des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence peut être suspendu dans les conditions prévues en application de l'article L. 222-1.

    • Article R653-94

      Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

      Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

      Un arrêté du ministre précise les modalités selon lesquelles peut être décidée soit la radiation de l'opérateur d'insémination soit l'invalidation de l'enregistrement de la filiation d'un animal dans le système national d'information génétique en cas de manquement respectivement aux règles fixées en application des 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 653-2 ou aux obligations posées par les articles L. 653-4 et L. 653-13 ou aux règles zootechniques ou de traçabilité du matériel de reproduction.

      Tout retrait de l'agrément prévu à l'article L. 222-1 entraîne la radiation du professionnel en cause du système national d'information génétique correspondant, dès la notification qui lui est faite de la décision de retrait.

    • Article R653-96

      Version en vigueur du 23/12/2006 au 28/03/2009Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 28 mars 2009

      Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

      I. - Les licences de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur mentionnées à l'article L. 653-13 sont délivrées par le préfet de région au vu des résultats obtenus par les candidats à des examens d'aptitude professionnelle ou des titres, références ou équivalences qu'ils détiennent.

      II. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la nature des épreuves que comportent les examens d'aptitude professionnelle, le contenu des formations y conduisant et les titres, références et modalités de délivrance des équivalences qui peuvent dispenser de ces examens.

      III. - En cas de violation par le professionnel de l'insémination des dispositions prises en application des dispositions de l'article L. 653-2, les licences peuvent être suspendues ou retirées.