Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R642-6

    Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 3

    L'Institut national de l'origine et de la qualité comprend les cinq comités suivants :

    1° Le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses ;

    2° Le comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières ;

    3° Le comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties ;

    4° Le comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres ;

    5° Le comité national de l'agriculture biologique.

  • Article R642-7

    Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

    Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

    Exception faite du comité national de l'agriculture biologique, chaque comité national, pour les produits et signes d'identification de la qualité et de l'origine qui relèvent de sa compétence :

    1° Propose la reconnaissance des signes d'identification de la qualité et de l'origine pour les produits au bénéfice desquels ils sont sollicités ;

    2° Etudie et propose toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine ;

    3° Définit les principes permettant d'harmoniser les exigences minimales à satisfaire pour obtenir la reconnaissance des signes d'identification de la qualité et de l'origine ;

    4° Est consulté sur les mesures techniques destinées à l'amélioration de la production et de la qualité des produits, sur la défense des intérêts des producteurs dans le commerce international ainsi que sur la reconnaissance des organismes de défense et de gestion.

    Les dispositions relatives aux conditions techniques de production de certains produits d'une campagne déterminée sont adoptées par le comité national compétent et approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la consommation.

  • Article R642-8

    Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

    Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

    Une commission permanente, composée de vingt membres au plus, est constituée par chaque comité lors de sa première réunion. Sa présidence est assurée par le président du comité national.

    La commission permanente a compétence pour traiter les affaires courantes du comité national et exercer les attributions qui lui ont, le cas échéant, été déléguées par le comité.

  • Article R642-9

    Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 3

    Le comité national de l'agriculture biologique :

    1° Propose l'homologation des cahiers des charges pour les produits dont les règles de production ne sont pas définies ou ne sont pas détaillées par la réglementation de l'Union européenne relative à l'agriculture biologique ;

    2° Etudie et propose toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits issus de l'agriculture biologique ;

    3° Emet tous avis sur les mesures techniques destinées à l'amélioration de la production et de la qualité de ces produits ;

    4° Est consulté sur toutes les questions relatives au mode biologique de production et de transformation des produits qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la consommation.

  • Article R642-10

    Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 3

    I. - Chaque comité national comprend, outre son président :

    1° Un membre de chacun des autres comités nationaux et du conseil chargé des agréments et contrôles ;

    2° Des représentants des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits relevant de la compétence du comité ;

    3° Des représentants de l'administration ;

    4° Des personnalités qualifiées, notamment, en matière d'exportation et de distribution ou par leurs capacités d'expertise ainsi que des représentants des consommateurs.

    II. - Les représentants des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce sont choisis :

    1° Pour le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses : parmi les membres des comités régionaux ;

    2° Pour les comités nationaux des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières, des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties, et des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres : après consultation des organismes de défense et de gestion intéressés, ainsi que, le cas échéant, des organisations professionnelles spécialisées du secteur viticole concernées ;

    3° Pour le comité de l'agriculture biologique : après consultation des organismes professionnels agricoles et agroalimentaires intéressés figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

  • Article R642-11

    Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

    Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

    La composition des comités nationaux est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation dans le respect des règles suivantes :

    -le nombre de représentants des secteurs professionnels mentionnés au 2° de l'article R. 642-10 et des personnalités qualifiées mentionnées au 4° du même article ne peut excéder cinquante ;

    -les représentants des secteurs professionnels constituent au moins la moitié des membres du comité ;

    -les représentants de l'administration constituent le quart au plus des membres du comité.

  • Article R642-12

    Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

    Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

    Les membres des comités autres que les représentants des administrations sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture.

    Les présidents des comités sont choisis parmi les professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits relevant de la compétence de chaque comité et nommés pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.