Partie réglementaire (Articles R111-1 à R832-19)
Article R641-11
Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017
Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Toute demande tendant à la reconnaissance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie par homologation d'un cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Article R641-12
Version en vigueur du 07/01/2007 au 24/08/2009Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 24 août 2009
Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
I. - Le dossier comprend :
1° La désignation précise du produit ;
2° La demande de reconnaissance de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du signe de qualité est sollicité ou la décision par laquelle la qualité d'organisme de défense et de gestion lui a été reconnue ;
3° Le projet de cahier des charges ;
4° Le nom de l'organisme de contrôle déjà agréé pour la catégorie de produits concernée ou la demande d'agrément de cet organisme prévue à l'article R. 642-42.
Le cahier des charges décrit la spécificité du produit, définit ses conditions de production, de transformation et éventuellement de conditionnement, précise s'il y a lieu l'aire et les zones dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées et indique les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d'évaluation.
II. - Ce dossier est complété :
1° Pour une appellation d'origine contrôlée, en vue de sa reconnaissance, par les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ;
2° Pour une appellation d'origine protégée, en vue de son enregistrement, par le projet de document unique prévu par l'article 5, paragraphe 3 (c), du règlement (CE) n° 510/2006 du 10 mars 2006 ;
3° Pour une indication géographique protégée, en vue de son enregistrement, par les éléments justifiant le lien avec l'origine géographique et le projet de document unique prévu par l'article 5, paragraphe 3 (c), du règlement (CE) n° 510/2006 du 10 mars 2006 ainsi que, le cas échéant, la demande de protection nationale transitoire de la dénomination ;
4° Pour une spécialité traditionnelle garantie, en vue de son enregistrement, par les éléments justifiant le caractère traditionnel du produit et, le cas échéant, la demande de réservation du nom prévue par l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 509/2006 du 10 mars 2006.
Article R641-13
Version en vigueur du 07/01/2007 au 10/10/2009Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 10 octobre 2009
Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
La demande de reconnaissance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.
L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme, est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges et, le cas échéant, le projet de document unique mentionné au 2° et au 3° du II de l'article R. 641-12 peuvent être consultés.
Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation.
Lorsque l'opposition porte sur le nom envisagé, l'opposant précise les conditions d'utilisation, l'antériorité d'utilisation et les quantités commercialisées sous ce nom ou son évocation ainsi que, le cas échéant, les investissements spécifiques réalisés, leur date de réalisation et les aides éventuellement obtenues pour ces investissements.
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle ; si celui-ci n'a pas émis d'avis dans le délai de deux mois suivant sa saisine, il est réputé être d'avis que le droit antérieur invoqué n'est pas fondé.
Les oppositions et, le cas échéant, l'avis de l'Institut national de la propriété industrielle sont notifiés par l'institut au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée par l'institut à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.
L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données.
Article R641-14
Version en vigueur du 07/01/2007 au 10/10/2009Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 10 octobre 2009
Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Lorsque des modifications du cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. Si celui-ci estime qu'elles constituent des modifications majeures, une nouvelle homologation doit être sollicitée.
Article R641-15
Version en vigueur du 07/01/2007 au 10/10/2009Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 10 octobre 2009
Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 641-5 pour bénéficier d'une appellation d'origine ou les conditions rappelées par les articles L. 641-11 et L. 641-12 pour bénéficier soit d'une indication géographique protégée, soit d'une spécialité traditionnelle garantie, ou que la modification du cahier des charges d'un produit bénéficiant de l'un de ces signes n'est pas justifiée, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la reconnaissance à ce produit du signe qu'il sollicite ou d'approuver la modification du cahier des charges du produit.
Article R641-16
Version en vigueur du 07/01/2007 au 10/10/2009Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 10 octobre 2009
Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
A l'intérieur de l'aire géographique délimitée par le décret prononçant la reconnaissance du bénéfice d'une appellation d'origine, des zones affectées à l'une des phases de la production ou de l'élaboration ou de la transformation du produit peuvent être définies.
Article R641-17
Version en vigueur du 07/01/2007 au 10/10/2009Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 10 octobre 2009
Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie est pris par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
Article R641-18
Version en vigueur du 07/01/2007 au 10/10/2009Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 10 octobre 2009
Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Le décret prononçant la reconnaissance d'une appellation d'origine, ou l'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée, peut, sur proposition du comité national compétent, définir une période d'adaptation permettant l'utilisation du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ou de son évocation pour désigner des produits comparables n'en bénéficiant pas.
La période d'adaptation est fixée par décret en Conseil d'Etat si le nom envisagé pour l'appellation d'origine ou l'indication géographique protégée concerne un fromage défini par l'annexe du décret n° 88-1206 du 30 décembre 1988.
Article R641-19
Version en vigueur du 07/01/2007 au 10/10/2009Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 10 octobre 2009
Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée comprend, le cas échéant, les dispositions organisant la protection transitoire de cette dénomination, dans les conditions prévues par l'article 5, point 6, du règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006.
Article R641-20
Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017
Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Le ministre chargé de l'agriculture transmet à la Commission européenne les décisions de reconnaissance des appellations d'origine, des indications géographiques protégées ou des spécialités traditionnelles garanties aux fins d'enregistrement.
Article R641-21
Version en vigueur du 07/01/2007 au 10/10/2009Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 10 octobre 2009
Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Les modalités d'application des articles R. 641-14 et R. 641-18 sont, en tant que de besoin, fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, pris après avis du conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Article R641-22
Version en vigueur du 07/01/2007 au 10/10/2009Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 10 octobre 2009
Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Toute demande d'enregistrement d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie ou de modification de son cahier des charges émanant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers et publiée au Journal officiel de l'Union européenne est soumise à une procédure d'opposition d'une durée de deux mois organisée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 ou à l'article 9 du règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006.
L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation.
L'Institut national de l'origine et de la qualité informe les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation des oppositions formulées.
Article R641-23
Version en vigueur du 07/01/2007 au 10/10/2009Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 10 octobre 2009
Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
Cet avis est communiqué à l'opposant.
Si l'Institut national de la propriété industrielle n'a pas émis d'avis dans le délai de deux mois suivant sa saisine, il est réputé être d'avis que le droit antérieur invoqué n'est pas fondé.
Article R641-24
Version en vigueur du 07/01/2007 au 10/10/2009Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 10 octobre 2009
Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
En cas d'opposition ou s'il le juge utile, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges et transmet cet avis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
Article R641-25
Version en vigueur du 07/01/2007 au 10/10/2009Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 10 octobre 2009
Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai de six mois suivant la publication au Journal officiel prévue par l'article R. 641-22.
S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.