Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/07/2006Version en vigueur au 21 juillet 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R621-50

    Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

    Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

    Les compétences de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Office de l'élevage) s'étendent, à l'exception des animaux de course et des animaux de compagnie :

    a) Aux animaux domestiques terrestres, ainsi qu'aux viandes et produits transformés à base de viande, aux oeufs, à la laine, aux cuirs, aux peaux à l'exclusion de la fourrure, aux abats et aux sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux.

    b) Au lait et produits laitiers.

    Toutefois, l'office n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.

    L'office peut également être chargé d'assurer tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage défini à l'article L. 226-1 du code rural, ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnés à l'article L. 226-8 du code rural.

    La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.

  • Article R621-51

    Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

    Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

    L'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions est doté d'un conseil de direction plénier qui comprend, outre son président, vingt-quatre membres qui, hormis les représentants de l'Etat, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et choisis au sein des conseils de direction spécialisés par filière :

    1° Les trois présidents des conseils de direction spécialisés ;

    2° Sept personnalités représentant la production agricole, dont deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés, deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et trois sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières laitières ;

    3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés ou du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières laitières ;

    4° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés ou du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières laitières ;

    5° Deux personnalités représentant le commerce, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés ou du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filière laitières ;

    6° Une personnalité représentant la génétique animale ;

    7° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage ;

    8° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;

    9° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

    10° Quatre représentants de l'Etat :

    - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

    - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

    - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    - le directeur du budget ou son représentant.

  • Article R621-52

    Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

    Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

    L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés, qui comprend, outre son président :

    1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

    2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    3° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

    4° Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;

    5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

    6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

    7° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

    8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;

    9° Trois représentants de l'Etat :

    - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

    - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

    - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

    Les membres mentionnés aux 1° à 8° ci-dessus, à l'exception du 3°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 3° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.

  • Article R621-53

    Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

    Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

    L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol qui comprend, outre son président :

    1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

    2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    3° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

    4° Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;

    5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

    6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

    7° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

    8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;

    9° Trois représentants de l'Etat :

    - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

    - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

    - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

    Les membres mentionnés aux 1° à 8° ci-dessus, à l'exception du 3°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 3° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.

  • Article R621-54

    Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

    Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

    L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour les filières laitières, qui comprend, outre son président :

    1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

    2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    3° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

    4° Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;

    5° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

    6° Une personnalité représentant les organisations syndicales des salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

    7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;

    8° Trois représentants de l'Etat :

    - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

    - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

    - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

    Les membres mentionnés aux 1° à 7° ci-dessus, à l'exception du 3°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 3° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.