Article R621-45
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Les compétences de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR) s'étendent :
a) Dans le domaine des fruits et légumes et des productions spécialisées :
- aux fruits et légumes, pommes de terre, champignons, à l'état frais et transformés ;
- au tabac et au houblon ;
- à l'apiculture, aux produits de l'apiculture et à la gemme.
Pour les deux premiers secteurs, l'office participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences et les plants de ces produits ;
b) Dans le domaine de l'horticulture : aux produits de l'horticulture florale, ornementale et aux pépinières ;
c) Dans le domaine des vins :
- aux vins et aux produits issus de la vigne, sous réserve des compétences de l'Institut national de l'origine et de la qualité et des organisations interprofessionnelles du secteur des appellations d'origine ;
- aux vinaigres ;
- aux produits frais et transformés issus du verger cidricole ainsi qu'à ce verger lui-même.
L'office a en outre pour mission d'organiser le contrôle de la production et de la distribution des bois et plants de vigne dans les conditions définies à la section 4 du chapitre Ier du titre VI.
Toutefois, l'office n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.
Article R621-46
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture est doté d'un conseil de direction plénier et comprend, outre son président, vingt-trois membres qui, hormis les représentants de l'Etat, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et choisis au sein des conseils de direction spécialisés par filière :
1° Les trois présidents des conseils de direction spécialisés ;
2° Six personnalités représentant la production agricole, dont deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées, deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour l'horticulture et deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole ;
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées, une est issue du conseil de direction spécialisé pour l'horticulture et une est issue du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole ;
4° Une personnalité représentant l'industrie de transformation nommée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées ;
5° Trois personnalités représentant le commerce, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées, une est issue du conseil de direction spécialisé pour l'horticulture et une est issue du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole ;
6° Une personnalité représentant les entreprises utilisatrices de produits des filières horticoles ;
7° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;
8° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
9° Quatre représentants de l'Etat :
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant.
Article R621-47
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées qui comprend, outre son président :
1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
3° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
7° Trois représentants de l'Etat :
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus, à l'exception du 4°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 4° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
Article R621-48
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour la filière de l'horticulture qui comprend, outre son président :
1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
3° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation après consultation du Conseil national de la consommation ;
7° Trois représentants de l'Etat :
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus, à l'exception du 3°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 3° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
Article R621-49
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour la filière viticole, qui comprend, outre son président :
1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
3° Une personnalité représentant les viticulteurs indépendants, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Cinq personnalités représentant les producteurs des différentes régions viticoles, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
7° Une personnalité représentant le secteur des alcools d'origine viti-vinicole, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
9° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
10° Trois représentants de l'Etat :
-le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
Les membres mentionnés aux 1° à 9° ci-dessus, à l'exception du 4° et du 7°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 4° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce. Les membres mentionnés au 7° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.