Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/07/2006Version en vigueur au 21 juillet 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R621-37-1

    Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

    Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
    Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

    Les immeubles à usage de bureaux appartenant à l'Etat, affectés aux ministères chargés de l'agriculture, du budget, de la pêche ou de l'outre-mer, et nécessaires à l'exercice de leurs missions par les offices mentionnés à l'article R. 621-24, peuvent être attribués à ceux-ci à titre de dotation par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture, de la pêche, du budget, ou de l'outre-mer.

    Les offices assurent la gestion de ces immeubles. Ils supportent à ce titre le coût des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations. L'arrêté mentionne la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.

  • Article R*621-37-2

    Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 janvier 2007

    Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

    Les offices mentionnés à l'article R. 621-24 peuvent, lorsqu'ils occupent en tout ou partie un même immeuble ou ensemble immobilier, par convention, confier à un autre office l'exécution des opérations administratives, financières et comptables relatives à l'acquisition et à la gestion des locaux communs, matériels bureautiques, informatiques et automobiles nécessaires à leur activité et à la gestion de leurs réseaux de télécommunications.

    De même l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA), l'Institut national de l'origine et de la qualité et l'Agence de développement agricole et rural (ADAR) peuvent confier dans les mêmes conditions à l'un de ces offices l'exécution de leurs opérations administratives, financières et comptables ayant ces mêmes objets.

    Ces conventions peuvent notamment confier à cet office la négociation et la signature des baux des immeubles communs ainsi que le règlement des loyers et des charges correspondants.

  • Article R621-38

    Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

    Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 I, VII JORF 1er juin 2006
    Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

    Le transfert des attributions relatives à un produit ou un groupe de produits conférées à l'un des offices d'intervention institués dans le secteur agricole et alimentaire peut être prononcé, en application de l'article L. 621-7, au profit d'une organisation interprofessionnelle reconnue en ayant fait la demande, dans les conditions fixées par les articles R. 621-39 à R. 621-43. Ce transfert peut porter sur l'exercice de tout ou partie des missions définies à l'article L. 621-3 à l'exception de celles qui figurent au 3° dudit article.

  • Article R621-39

    Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

    Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 I, VII JORF 1er juin 2006
    Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

    I. - La demande de transfert est présentée par les représentants qualifiés de l'organisation interprofessionnelle reconnue ayant compétence pour le produit ou le groupe de produits concerné, au vu d'une délibération de l'organisation interprofessionnelle approuvant ladite demande et faisant apparaître l'accord des diverses professions constituant l'organisation. Le procès-verbal de cette délibération est joint à la demande.

    II. - La demande de transfert doit préciser :

    a) La délimitation des attributions dont le transfert est sollicité ;

    b) Les produits ou groupes de produits sur lesquels porte le transfert sollicité ;

    c) L'ensemble des moyens administratifs et financiers que l'organisation interprofessionnelle estime nécessaires pour réaliser les objectifs liés au transfert d'attributions sollicité ;

    d) La durée pour laquelle le transfert est demandé par l'organisation interprofessionnelle.

  • Article R621-40

    Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

    Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 I, VII JORF 1er juin 2006
    Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

    La demande de transfert d'attributions est déposée auprès du ministre chargé de l'agriculture. Dans un délai qui ne devra pas excéder six mois, cette demande est transmise après instruction et pour avis au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.

    La décision de transfert d'attributions est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, dans un délai de trois mois à compter de l'avis du conseil supérieur d'orientation. Cet arrêté précise notamment la nature des attributions transférées, les produits ou groupes de produits concernés, la durée de validité des transferts opérés et les dates auxquelles ceux-ci prennent effet.

    En cas de rejet total ou partiel de la demande de transfert, les motifs de ce rejet sont portés, dans le même délai de trois mois, à la connaissance de l'organisation interprofessionnelle concernée.

  • Article R621-41

    Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

    Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 I, VII JORF 1er juin 2006
    Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

    Le transfert d'attributions est accordé pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à trois ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues aux articles R. 621-39 et R. 621-40.

    Sous réserve d'un préavis d'un an, l'organisation interprofessionnelle bénéficiaire d'un transfert d'attributions peut demander, dans les formes prévues à l'article R. 621-39, qu'il soit mis fin à celui-ci avant l'expiration de sa durée normale. Il peut être mis fin au dit transfert par décision motivée des ministres cosignataires de l'arrêté ayant prononcé le transfert. Dans ce cas, le ministre chargé de l'agriculture recueille au préalable les observations de l'organisation interprofessionnelle concernée.

  • Article R621-42

    Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

    Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 I, VII JORF 1er juin 2006
    Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

    Pour l'exercice des attributions qui leur sont transférées en application des articles R. 621-39 à R. 621-41, les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent bénéficier de subventions publiques dans les mêmes conditions que les offices d'intervention.

    Certains des moyens matériels nécessaires à l'exécution des missions faisant l'objet d'un transfert peuvent être mis, par convention, à la disposition de l'organisation interprofessionnelle bénéficiant de ce transfert par l'office d'intervention qui en était précédemment chargé.

    Les organisations interprofessionnelles reconnues sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat, pour l'utilisation des moyens afférents à l'exercice d'attributions transférées mentionnés au présent article, dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, et notamment par son article 10.