Article R*511-50
Version en vigueur du 30/09/1990 au 23/06/1999Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 23 juin 1999
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Tout électeur a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales du département dans lequel il est inscrit.
Les réclamations doivent, à peine de nullité, être déposées au secrétariat de la mairie de la commune où réside le réclamant, dans le délai de cinq jours à dater de celui où le résultat de l'élection a été proclamé. Elles sont immédiatement transmises au commissaire de la République. Elles peuvent également être déposées à la préfecture, dans le même délai de cinq jours.
Il est donné récépissé des réclamations. Ces réclamations sont immédiatement transmises au greffe du tribunal administratif compétent qui statue d'urgence.
Si le commissaire de la République estime que les formes et les conditions légalement prescrites n'ont pas été observées, il peut également, dans le délai de quinze jours à dater de la réception des procès-verbaux, déférer les opérations électorales au tribunal administratif.