Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/07/2005Version en vigueur au 21 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R*511-36

    Version en vigueur du 22/06/2004 au 30/06/2006Version en vigueur du 22 juin 2004 au 30 juin 2006

    Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 2 () JORF 22 juin 2004

    Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer par la commission prévue à l'article R. 511-39 aux électeurs qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.

    Les dispositions, ci-après reproduites, de l'article L. 49 du code électoral sont applicables :

    "Art. L. 49 : Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.

    A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale".

  • Article R*511-37

    Version en vigueur du 23/06/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 23 juin 2000 au 30 juin 2006

    Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 19 () JORF 23 juin 2000

    Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer un nombre de bulletins de vote supérieur de plus de 20 p. 100 au double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.

    Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.

    Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le lieu et la date de l'élection à la chambre d'agriculture, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat, ainsi que le titre de la liste et, le cas échéant, l'organisation syndicale ou professionnelle qui la présente.

  • Article R*511-38

    Version en vigueur du 23/06/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 23 juin 2000 au 30 juin 2006

    Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 20 () JORF 23 juin 2000

    Pour l'exercice des missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-41, la commission départementale prévue à l'article R. 511-16 est composée de ses seuls membres disposant d'une voix délibérative, à l'exception du représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole. Elle est complétée par arrêté du préfet par :

    - un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

    - un agent désigné par le directeur de La Poste du département ;

    - un membre de la chambre d'agriculture, désigné par son président.

    Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

    Un mandataire de chaque liste peut participer avec voix consultative aux travaux de la commission.

  • Article R*511-39

    Version en vigueur du 23/06/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 23 juin 2000 au 30 juin 2006

    Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 21 () JORF 23 juin 2000

    La commission départementale est chargée :

    D'adresser au plus tard quinze jours avant le scrutin dans une même enveloppe fermée une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste à tous les électeurs concernés, ainsi que les instruments du vote par correspondance prévus à l'article R. 511-47 ;

    D'envoyer au maire de chaque commune où est implanté un bureau de vote, au plus tard quinze jours avant le scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

    Le président de la commission peut, après accord du président de la chambre d'agriculture, confier à des agents de la chambre d'agriculture, l'exécution des tâches matérielles incombant à la commission départementale ; ceux-ci exécutent ces tâches sous l'autorité et le contrôle du président de la commission.

  • Article R*511-40

    Version en vigueur du 23/06/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 23 juin 2000 au 30 juin 2006

    Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 22 () JORF 23 juin 2000

    Tout engagement de dépenses décidé par la commission en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.

  • Article R*511-41

    Version en vigueur du 23/06/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 23 juin 2000 au 30 juin 2006

    Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 23 () JORF 23 juin 2000

    Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom de l'imprimeur choisi par lui.

    Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 511-42.

    Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission avant une date limite fixée par arrêté du commissaire de la République les exemplaires imprimés de la circulaire, ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.

    La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.

    Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.

  • Article R*511-42

    Version en vigueur du 23/06/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 23 juin 2000 au 30 juin 2006

    Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 24 () JORF 23 juin 2000

    Les chambres départementales d'agriculture assurent la charge des dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions départementales, ainsi que le coût du papier, l'impression et l'envoi des bulletins de vote et circulaires pour les listes ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.

    Il est remboursé sur présentation des pièces justificatives, aux listes, le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés, des circulaires et bulletins de vote.

    Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du préfet après avis d'une commission départementale comprenant :

    Le préfet ou son représentant, président ;

    Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

    Le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;

    Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

    Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désigné par le préfet.

    En ce qui concerne l'impression, les tarifs s'appliquent dans les mêmes conditions que celles fixées au quatrième alinéa de l'article R. 39 du code électoral.