Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/06/2008Version en vigueur au 21 juin 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R361-20

    Version en vigueur du 26/04/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 26 avril 2007 au 01 janvier 2012

    Transféré par Décret n°2011-2089 du 30 décembre 2011 - art. 2
    Modifié par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007
    Modifié par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

    En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamité agricole au sens des articles L. 361-2 et L. 361-6, le préfet prend toutes dispositions pour recueillir, dans les plus brefs délais, les informations nécessaires sur le phénomène naturel à l'origine du sinistre, notamment sa nature précise, son caractère exceptionnel et son lien direct avec les dommages constatés.

    A cette fin, il constitue une mission d'enquête composée du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, d'un représentant de la chambre d'agriculture, sur proposition du président de cette dernière, et de deux agriculteurs non touchés par le sinistre, sur proposition des organisations syndicales professionnelles agricoles. Les membres de la mission d'enquête sont nommés par le préfet, qui peut désigner un ou plusieurs experts chargés de l'assister.

    La mission d'enquête reconnaît les biens sinistrés et l'étendue des dégâts et adresse au préfet un rapport écrit dans un délai de vingt jours à compter de la date de la désignation de ses membres. Les dépenses afférentes au fonctionnement de la mission d'enquête, déterminées sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique, sont supportées par le Fonds national de garantie contre les calamités agricoles au vu d'un état certifié par le préfet ou son représentant.

  • Article R361-21

    Version en vigueur du 26/04/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 26 avril 2007 au 01 janvier 2012

    Transféré par Décret n°2011-2089 du 30 décembre 2011 - art. 2
    Modifié par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007
    Modifié par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

    Dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du rapport de la mission d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que celui-ci émette, dans un délai qui ne peut excéder un mois, un avis quant au caractère de calamité agricole au sens de l'article L. 361-2 du sinistre.

    Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet décide soit de classer le dossier sans suite, soit de proposer de reconnaître au sinistre le caractère de calamité agricole.

    Le préfet adresse ses propositions au ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois à compter de la réunion du comité départemental d'expertise. Ces propositions sont accompagnées d'un dossier comprenant, outre un rapport du préfet, les procès-verbaux des délibérations du comité départemental d'expertise ainsi que le rapport de la mission d'enquête. Copie de ce dossier est adressée au secrétariat général du Comité national de l'assurance en agriculture.

    Le ministre saisit immédiatement le Comité national de l'assurance en agriculture, qui doit émettre son avis dans un délai de deux mois.

    S'il estime, à la suite de cet avis, que le sinistre présente le caractère de calamité agricole, le ministre prend un arrêté reconnaissant ce caractère. Cet arrêté doit intervenir dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle a été émis l'avis du Comité national de l'assurance en agriculture.

    Il détermine les zones, les périodes et les productions ou biens touchés par la calamité agricole et, le cas échéant, le déficit fourrager moyen défini au 7° de l'article R. 361-27.

    Cet arrêté est publié dans les mairies des communes de la zone sinistrée. Toute demande visant à modifier ou à compléter l'arrêté est adressée au préfet dans un délai de deux mois suivant cette publication.

    Sur la base des éléments fournis par le rapport de la mission d'enquête et après avis du Comité national de l'assurance en agriculture, le ministre peut prendre, en même temps que l'arrêté de reconnaissance, un arrêté autorisant le versement d'acomptes sur les indemnisations dues aux sinistrés dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article R. 361-34 et dans la limite des conditions générales d'indemnisation prévues par l'article L. 361-12.

    La somme correspondante est mise à la disposition du préfet selon les modalités définies à l'article R. 361-36.