Article D361-1
Version en vigueur du 01/07/2011 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 30 avril 2022
Modifié par Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 1
Les opérations du Fonds national de gestion des risques en agriculture comprennent :1° En recettes :
a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-2 ;
b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article précité ;
c) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat ;
d) Les produits des placements ;
e) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
f) Les sommes reversées par les directeurs départementaux des finances publiques ;
g) Les sommes reversées par les sinistrés ;
h) Toute autre ressource éventuelle.
2° En dépenses :
a) La participation au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental par les fonds de mutualisation agréés en application de l'article L. 361-3 ;
b) La part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361-4 ;
c) Les indemnités versées aux victimes des calamités agricoles en application de l'article L. 361-5 ;
d) Les frais des missions d'enquête ;
e) Les frais d'expertise ;
f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers ;
g) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
h) Les frais bancaires et financiers ;
i) Les pertes sur réalisations de valeur ;
j) Les frais de fonctionnement du Comité national de gestion des risques en agriculture et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres de ces organismes ;
k) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361-2 ;
l) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du Fonds national ;
m) Les frais de formation des agents en charge de l'instruction et du contrôle des dossiers de demande d'indemnisation pour calamités agricoles, ainsi que les frais d'informatisation de la procédure.
Article D361-1-1
Version en vigueur du 26/04/2007 au 01/07/2011Version en vigueur du 26 avril 2007 au 01 juillet 2011
Abrogé par Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007Pour l'application de l'article L. 361-5, est considéré comme couvrant, à titre principal, les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-6, tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.
Article D361-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Pour l'application de l'article L. 361-2, est considéré comme couvrant à titre principal une nature de dommages donnée tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie de ces dommages est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.Article D361-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Les opérations du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue par la Caisse centrale de réassurance.
Cette comptabilité retrace les opérations relatives à chacune des sections du fonds.
Article R361-4
Version en vigueur depuis le 26/04/2007Version en vigueur depuis le 26 avril 2007
Modifié par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007
Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés sur justification après l'expiration de chaque exercice. Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées.
Article D361-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Les avoirs disponibles du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont placés par la Caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à l'article R. 332-2 du code des assurances.Article D361-6
Version en vigueur du 01/07/2011 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 30 avril 2022
Modifié par Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 1
Les opérations financières et comptables du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont effectuées par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du budget et deux représentants du ministre chargé de l'agriculture.
Dans le cadre de ces opérations, le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance :
1° Fournit au Comité national de gestion des risques en agriculture, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au Comité national de la gestion des risques en agriculture un rapport sur les opérations dudit exercice ;
4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation ou contre les tiers responsables du sinistre et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre chargé de l'économie.
Article D361-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Modifié par Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-141 du 10 février 2010 - art. 10 (VT)Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de gestion des risques en agriculture est exercé par les commissaires aux comptes de la Caisse centrale de réassurance.