Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/06/2008Version en vigueur au 21 juin 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R253-20

    Version en vigueur du 23/09/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 01 juillet 2012

    Transféré par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
    Modifié par Décret 2006-1177 2006-09-22 art. 4, art. 6 I, II JORF 23 septembre 2006
    Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
    Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 6 () JORF 23 septembre 2006

    I. - Pour être testés ou expérimentés, les produits phytopharmaceutiques qui n'ont pas déjà bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché en application de l'article L. 253-1 doivent obtenir une autorisation de distribution pour expérimentation.

    Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le ministre chargé de l'agriculture reconnaît aux personnes travaillant dans les laboratoires, stations de recherches et domaines expérimentaux publics ou privés, le droit d'entreprendre des tests ou expériences de produits phytopharmaceutiques dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    II. - L'autorisation de distribution pour expérimentation est accordée pour une durée qui ne peut excéder trois ans, dans des conditions définies dans la décision et pour des quantités et des zones limitées.

    III. - L'expérimentation dans le cadre d'un même programme de recherche d'un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché et qui a déjà bénéficié d'une autorisation de distribution pour expérimentation pour ce même programme fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation. Toutefois, le demandeur peut se référer aux données fournies dans les demandes précédentes et aux résultats des expérimentations précédentes.

  • Article R253-21

    Version en vigueur du 23/09/2006 au 14/04/2011Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 14 avril 2011

    Modifié par Décret 2006-1177 2006-09-22 art. 4, art. 6 I, II JORF 23 septembre 2006
    Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
    Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 6 () JORF 23 septembre 2006

    I. - L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

    II. - Si les expériences ou les tests peuvent présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou une incidence inacceptable pour l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture refuse d'accorder une autorisation ou la délivre sous conditions.

  • Article R253-22

    Version en vigueur du 20/03/2007 au 14/04/2011Version en vigueur du 20 mars 2007 au 14 avril 2011

    Modifié par Décret 2007-359 2007-03-19 art. 28 4° JORF 20 mars 2007

    Les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation doivent être adressées avant le début de l'expérimentation, à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

    Chaque demande doit comprendre un dossier contenant les informations indispensables à l'évaluation des effets éventuels sur la santé humaine ou animale et à l'évaluation des incidences sur l'environnement.

    Le contenu du dossier de la demande d'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est fixé par arrêté.

    Lorsque le dossier est complet, l'agence adresse au demandeur un accusé de réception dont il envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. Le délai prévu à l'article R. 253-3 court à compter de la date de cet accusé de réception.

    Si le titulaire de l'autorisation se propose d'apporter des modifications aux conditions dans lesquelles il procède à son expérimentation ou s'il a connaissance d'éléments nouveaux il est tenu d'en informer le ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

  • Article R253-23

    Version en vigueur du 23/09/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 01 juillet 2012

    Modifié par Décret 2006-1177 2006-09-22 art. 4, art. 6 I, II JORF 23 septembre 2006
    Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
    Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 6 () JORF 23 septembre 2006

    Les expériences ou tests de produits phytopharmaceutiques réalisés dans les conditions fixées à l'article R. 253-20 peuvent être soumis au contrôle des agents chargés de la protection des végétaux.