Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/06/2008Version en vigueur au 21 juin 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D251-15

    Version en vigueur du 30/05/2006 au 11/12/2008Version en vigueur du 30 mai 2006 au 11 décembre 2008

    Modifié par Décret n°2006-621 du 29 mai 2006 - art. 3 () JORF 30 mai 2006

    La production et la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au V, A, de l'article D. 251-1 fait l'objet de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux.

    Ces contrôles portent sur les végétaux, produits végétaux et autres objets introduits ou circulant sur le territoire national ainsi que sur ceux qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci.

  • Article D251-17

    Version en vigueur du 30/05/2006 au 14/12/2019Version en vigueur du 30 mai 2006 au 14 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2006-621 du 29 mai 2006 - art. 3 () JORF 30 mai 2006

    I. - Le passeport phytosanitaire peut se présenter :

    1° Soit sous la forme d'une étiquette officielle ;

    2° Soit sous la forme d'une étiquette officielle simplifiée accompagnée d'un document normalement utilisé à des fins commerciales.

    II. - L'étiquette officielle doit porter les mentions suivantes :

    1° Passeport phytosanitaire C.E. ;

    2° Code de l'Etat membre de la Communauté ;

    3° Nom de l'organisme officiel responsable ou de son code particulier ;

    4° Numéro d'enregistrement ;

    5° Numéro de série, de semaine ou de lot individuel ;

    6° Nom botanique ;

    7° Quantité ;

    8° Si besoin est, marque distincte "ZP" et nom ou code des zones dans lesquelles le produit est autorisé ;

    9° Marque distincte "RP" en cas de remplacement d'un passeport phytosanitaire et, le cas échéant, code du producteur ou de l'importateur enregistré initialement ;

    10° Pour les produits provenant de pays tiers, nom du pays d'origine ou du pays d'expédition.

    Lorsque le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette simplifiée et un document d'accompagnement :

    a) L'étiquette comporte au moins les informations exigées aux points 1° à 5° ;

    b) Le document d'accompagnement fournit les informations exigées aux 1° à 10°.

    III. - Les informations sont rédigées en langue française et sont de préférence imprimées.

    Les mentions exigées aux 1°, 2° et 3° du II du présent article doivent apparaître en lettres capitales.

    Celles qui sont exigées aux 4° à 10° sont rédigées par les personnes inscrites sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire et doivent apparaître soit en lettres capitales, soit en caractères dactylographiés.

    IV. - Le passeport phytosanitaire ne peut être réutilisé. L'utilisation d'étiquettes adhésives est autorisée.

    V. - L'ensemble des exigences mentionnées au présent article doit être respecté lors de l'impression et du stockage du passeport phytosanitaire.

    VI. - Par dérogation aux I à V du présent article, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser pour certaines espèces végétales l'utilisation d'une étiquette officielle spécifique, en remplacement du passeport phytosanitaire.

  • Article D251-18

    Version en vigueur du 30/05/2006 au 14/12/2019Version en vigueur du 30 mai 2006 au 14 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2006-621 du 29 mai 2006 - art. 3 () JORF 30 mai 2006

    S'il apparaît lors du contrôle à la production que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne présentent pas un risque de contamination des zones protégées par les organismes nuisibles, il est délivré un passeport phytosanitaire comportant la marque distinctive "ZP" et le nom ou le code des zones dans lesquelles ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sont autorisés.

  • Article D251-16

    Version en vigueur du 30/05/2006 au 11/12/2008Version en vigueur du 30 mai 2006 au 11 décembre 2008

    Modifié par Décret n°2006-621 du 29 mai 2006 - art. 3 () JORF 30 mai 2006

    Les végétaux, produits végétaux ou autres objets visés au A du V de l'article D. 251-1 sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire.

    Lorsqu'ils ont satisfait au contrôle spécifique aux zones protégées, un passeport phytosanitaire valable pour lesdites zones est délivré pour les végétaux, produits végétaux et autres végétaux.

  • Article D251-19

    Version en vigueur du 30/05/2006 au 10/08/2017Version en vigueur du 30 mai 2006 au 10 août 2017

    Modifié par Décret n°2006-621 du 29 mai 2006 - art. 3 () JORF 30 mai 2006

    Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets accompagnés d'un passeport phytosanitaire sont divisés en lots, combinés en plusieurs lots ou changent de statut phytosanitaire du fait de leur destination, un passeport phytosanitaire de remplacement est délivré. Il doit porter la marque distinctive " RP ". Le code du ou des producteurs ou du ou des importateurs enregistrés initialement est consigné dans les documents mentionnés au 1° de l'article D. 251-5.

  • Article D251-21

    Version en vigueur du 30/05/2006 au 20/05/2011Version en vigueur du 30 mai 2006 au 20 mai 2011

    Modifié par Décret n°2006-621 du 29 mai 2006 - art. 3 () JORF 30 mai 2006

    I. - Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au A du V de l'article D. 251-1 doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents habilités en vertu du I de l'article L. 251-18 vérifient que :

    1° Le passeport phytosanitaire accompagne les végétaux, produits végétaux ou autres objets et qu'il est fixé, de façon qu'il ne puisse être réutilisé ;

    2° Les rubriques d'informations du passeport phytosanitaire ou du passeport phytosanitaire de remplacement qui accompagnent les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont dûment remplies, en application de l'article D. 251-17 ;

    3° Le passeport phytosanitaire comporte la marque "ZP" lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont autorisés pour une ou plusieurs zones spécifiques protégées ;

    4° Le passeport phytosanitaire, qui en remplace un autre, comporte la marque "RP" ;

    5° Le passeport phytosanitaire comporte l'indication du nom du pays d'origine ou du pays d'expédition lorsqu'il est délivré pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne.

    II. - Les contrôles portent sur la conformité du passeport phytosanitaire et le respect des exigences mentionnées au IV de l'article D. 251-1. Ils sont réalisés de manière aléatoire et sans discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne.

    Ils sont :

    1° Soit occasionnels à tout moment et en tout lieu, lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont déplacés ;

    2° Soit occasionnels dans les établissements où les végétaux, produits végétaux et autres objets sont stockés ou mis en vente, ainsi que dans les établissements des acheteurs, lesquels doivent conserver, en tant qu'utilisateurs finals engagés professionnellement dans la production de végétaux, les passeports phytosanitaires pendant un an et en consignent les références dans leurs livres ;

    3° Soit réalisés simultanément, à tout contrôle de documents effectué pour des raisons autres que phytosanitaires.

    Ces contrôles peuvent devenir réguliers et peuvent être sélectifs si des indices donnent à penser que les exigences phytosanitaires ne sont pas respectées.