Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R242-7

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 04/01/2014Version en vigueur du 07 août 2003 au 04 janvier 2014

    Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
    Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

    Les élections des membres des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires ont lieu au scrutin majoritaire ; sont élus au premier tour les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sous réserve que ce nombre atteigne la majorité absolue des suffrages exprimés et le quart des inscrits.

  • Article R242-8

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 04/01/2014Version en vigueur du 07 août 2003 au 04 janvier 2014

    Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
    Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

    Si tous les sièges à pourvoir n'ont pu l'être au premier tour, il sera procédé à un deuxième tour de scrutin dans les mêmes conditions de vote six semaines après le premier tour.

    Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix.

  • Article R242-9

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 04/01/2014Version en vigueur du 07 août 2003 au 04 janvier 2014

    Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
    Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

    Les membres des conseils régionaux sont élus par l'assemblée générale des vétérinaires remplissant les conditions prévues par les articles L. 242-1 et L. 242-4, inscrits au tableau de l'ordre pour les départements compris dans le ressort de la région.

  • Article R242-10

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 04/01/2014Version en vigueur du 07 août 2003 au 04 janvier 2014

    Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
    Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

    La liste électorale des vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article R. 242-9 est arrêtée par le président du conseil régional deux mois avant la date prévue pour les élections.

    Six semaines au moins avant les élections, le président du conseil régional notifie à chacun des vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la région la date du scrutin, le nombre de conseillers à élire, les modalités du scrutin ainsi que le délai dans lequel doivent lui parvenir les candidatures.

    Tout candidat au conseil régional doit faire acte de candidature un mois au moins avant la date fixée pour le premier tour des élections par lettre recommandée adressée au président du conseil régional, qui en accuse réception.

    Deux semaines avant l'élection, le président du conseil régional adresse aux électeurs la liste des candidats et précise la date extrême à laquelle devront parvenir les bulletins de vote, le lieu du scrutin, l'heure d'ouverture et l'heure à laquelle aura lieu le dépouillement.

  • Article R242-11

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 04/01/2014Version en vigueur du 07 août 2003 au 04 janvier 2014

    Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
    Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

    Les bulletins comportent la liste alphabétique des candidats sans qu'il soit fait de distinction entre les sortants et les nouveaux candidats, et sans indication relative à leur mode d'exercice. Ils indiquent le nombre minimum des noms à rayer à peine de nullité.

  • Article R242-12

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 04/01/2014Version en vigueur du 07 août 2003 au 04 janvier 2014

    Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
    Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

    Les vétérinaires peuvent voter par correspondance. Dans ce cas, l'électeur place son bulletin de vote dans une enveloppe remise par l'ordre régional. Cette enveloppe timbrée du cachet dudit ordre ne doit porter aucune marque ou mention. Cette enveloppe fermée est incluse dans une seconde enveloppe qui est expédiée, fermée, sous pli recommandé au directeur départemental des services vétérinaires du chef-lieu de région. Cette seconde enveloppe doit porter à peine de nullité l'indication du nom et de l'adresse de l'électeur et la mention : "Election à l'ordre des vétérinaires".

  • Article R242-13

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 04/01/2014Version en vigueur du 07 août 2003 au 04 janvier 2014

    Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
    Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

    Chaque électeur a la faculté, le jour du scrutin, de déposer lui-même entre les mains du président du bureau de vote son bulletin inséré dans les deux enveloppes mentionnées à l'article R. 242-12. La séance est ouverte au moins une heure avant l'heure fixée pour le dépouillement du scrutin.

  • Article R242-14

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 04/01/2014Version en vigueur du 07 août 2003 au 04 janvier 2014

    Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
    Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

    Le dépouillement se fait au jour, à l'heure et au lieu fixés dans l'avis prévu au dernier alinéa de l'article R. 242-10.

    Il est assuré par un bureau composé du directeur départemental des services vétérinaires du chef-lieu de région, président, assisté du vétérinaire le plus âgé et du vétérinaire le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance. Le dépouillement est effectué par les membres du bureau, sous la surveillance des électeurs présents dans la salle.

    Le président du bureau a la responsabilité de la police de la salle.

    Le directeur départemental des services vétérinaires, président, peut se faire remplacer par un de ses adjoints.

  • Article R242-15

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 04/01/2014Version en vigueur du 07 août 2003 au 04 janvier 2014

    Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
    Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

    Les noms des électeurs ayant participé au scrutin sont pointés sur la liste électorale.

    Il est également fait mention des personnes qui ont adressé un bulletin de vote et qui ne sont pas inscrites au tableau de l'ordre régional ; leurs enveloppes sont annexées au procès-verbal sans être décachetées.

    Après le pointage, les enveloppes extérieures sont décachetées et groupées afin d'être jointes au procès-verbal.

  • Article R242-16

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 04/01/2014Version en vigueur du 07 août 2003 au 04 janvier 2014

    Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
    Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

    Les enveloppes intérieures sont réunies et comptées, elles sont ensuite décachetées et les bulletins qui en sont extraits sont pointés par les membres du bureau. Celles qui portent une marque ou mention sont jointes au procès-verbal sans être décachetées.

    Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papiers de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour des candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont déclarés nuls et annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires.

  • Article R242-17

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 04/01/2014Version en vigueur du 07 août 2003 au 04 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1
    Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
    Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

    Le bureau proclame le résultat de l'élection. Sont déclarés élus les candidats qui ont réuni la majorité telle qu'elle est définie aux articles R. 242-7 et R. 242-8. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.

    Le bureau juge les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.

    Il établit un procès-verbal de la séance. Les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent sont annexées.

  • Article R242-18

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 04/01/2014Version en vigueur du 07 août 2003 au 04 janvier 2014

    Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
    Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

    Le bureau adresse, dans les trois jours, la liste des nouveaux élus et le procès-verbal des opérations de dépouillement avec les pièces qui s'y rapportent au ministre chargé de l'agriculture.

    Il transmet également la liste des nouveaux élus et copie du procès-verbal des élections au président du conseil supérieur et au président du conseil régional.

  • Article R242-19

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 04/01/2014Version en vigueur du 07 août 2003 au 04 janvier 2014

    Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
    Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

    S'il y a lieu à un second tour de scrutin, les électeurs sont avisés dans les conditions prévues à l'article R. 242-8. Cet avis précisera les résultats complets du premier tour de scrutin, le nombre des sièges restant à pourvoir et la date extrême à laquelle devront parvenir les bulletins de vote. La notification sera accompagnée d'un bulletin de vote et d'une nouvelle enveloppe spéciale pour le vote par correspondance.

    Les candidats du premier tour seront réputés maintenir leur candidature au second tour s'ils n'en ont pas opéré le retrait dans les dix jours suivant le premier tour, par lettre recommandée adressée au président du conseil régional. Les candidatures pour le second tour devront être présentées dans le même délai et selon les mêmes modalités.

    Le deuxième tour de scrutin aura lieu suivant les formalités indiquées aux articles R. 242-8 à R. 242-16.