Article R241-9
Version en vigueur du 07/08/2003 au 12/04/2017Version en vigueur du 07 août 2003 au 12 avril 2017
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6 et désirant assister un vétérinaire doivent, un mois au moins avant le début de l'assistance déclarer leur intention ainsi que le nom de ce vétérinaire au préfet du département où celui-ci exerce.
Aussitôt après les examens de fin d'année, ils complètent leur déclaration par l'envoi d'un certificat attestant qu'ils les ont subis avec succès.
Article R241-10
Version en vigueur du 07/08/2003 au 26/11/2021Version en vigueur du 07 août 2003 au 26 novembre 2021
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les directeurs des écoles nationales vétérinaires, s'ils estiment que l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire doit être interdit à certains élèves, consultent le conseil de discipline et font au ministre chargé de l'agriculture, avant le 1er juin de l'année universitaire en cours, des propositions motivées qui sont notifiées immédiatement aux intéressés.
Article R241-11
Version en vigueur du 07/08/2003 au 26/11/2021Version en vigueur du 07 août 2003 au 26 novembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 2
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Au vu des propositions des directeurs des écoles nationales vétérinaires ou des observations émanant d'un préfet, le ministre chargé de l'agriculture peut interdire à un élève d'une école nationale vétérinaire d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires dans les conditions prévues aux articles L. 241-6 à L. 241-13. La décision doit être motivée. Elle est immédiatement notifiée à l'intéressé, ainsi qu'au vétérinaire dont celui-ci devait être l'assistant. Information de l'interdiction est également donnée au préfet qui en avertit le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.
Article R241-12
Version en vigueur du 07/08/2003 au 26/11/2021Version en vigueur du 07 août 2003 au 26 novembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 2
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Le préfet peut, par décision motivée dont il rend immédiatement compte au ministre chargé de l'agriculture, suspendre l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires par un élève.
Le ministre se prononce dans le délai d'un mois à partir du compte rendu du préfet. A défaut de décision ministérielle dans ce délai, la suspension est considérée comme levée. Le préfet notifie immédiatement après son intervention la décision de suspension à l'élève et au vétérinaire intéressé et en informe le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.
Article R241-13
Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-843 du 30 juin 2012 - art. 4
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les élèves des écoles nationales vétérinaires admis au bénéfice des articles L. 241-6 à L. 241-13 peuvent recevoir du préfet à titre provisoire un mandat sanitaire et procéder par suite aux diverses interventions de la compétence des vétérinaires sanitaires. Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, réserver aux seuls titulaires des diplômes de docteur vétérinaire le droit d'accomplir certaines interventions.
Article R241-14
Version en vigueur du 07/08/2003 au 06/12/2020Version en vigueur du 07 août 2003 au 06 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 1
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les élèves des écoles nationales vétérinaires ne peuvent pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux durant les périodes de présence scolaire obligatoire.
Article R241-15
Version en vigueur du 07/08/2003 au 12/04/2017Version en vigueur du 07 août 2003 au 12 avril 2017
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Pour l'application de l'article L. 241-11, le ministre chargé de l'agriculture peut faire appel aux services d'élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6, en cas de survenance d'une épizootie.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture constate l'existence d'une telle épizootie et précise les départements où les présentes dispositions entreront en vigueur, la durée pendant laquelle elles le demeureront et les missions particulières qui pourront être confiées aux élèves, notamment en ce qui concerne les interventions prévues à l'article R. 241-13.
Les dispositions de l'article R. 241-14 ne sont pas applicables.