Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/07/2005Version en vigueur au 21 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R231-4

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

    Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
    Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

    Sous réserve des dispositions prévues par l'article R. 231-8, les vétérinaires inspecteurs, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) et les contrôleurs sanitaires ayant la qualité d'agents contractuels à temps complet sont soumis aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites.

    Ceux qui ont la qualité d'agent contractuel à temps partiel peuvent exercer, en dehors de leurs heures de service, une activité professionnelle publique ou privée qui doit demeurer compatible avec les missions qui leur sont confiées par le ministre chargé de l'agriculture.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions de recrutement et de rétribution des agents contractuels ainsi que le tarif des vacations allouées aux agents à temps partiel.

  • Article R231-5

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

    Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
    Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

    Le préfet de police, dans les circonscriptions mentionnées à l'article R. 231-2, adjoint aux vétérinaires inspecteurs mis à sa disposition en application de l'article 3 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande et place sous leur autorité les officiers de police spécialisés nécessaires à la bonne exécution de l'inspection.

  • Article R231-6

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

    Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
    Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

    Les agents mentionnés à l'article L. 231-2, chargés des inspections, contrôles et surveillance prévus à l'article L. 231-1, sont commissionnés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    Avant d'entrer en fonctions, ces agents, dûment commissionnés, prêtent devant le tribunal d'instance de leur domicile le serment ci-après :

    "Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission et de ne rien révéler ou utiliser en dehors de mes fonctions de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de celles-ci".

    Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par les soins du greffier du tribunal d'instance.

    La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de poste ou d'emploi.

  • Article R231-7

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

    Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
    Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

    Dans les limites, selon leur affectation, du département ou de la circonscription vétérinaire, les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 231-6, ont, conformément aux dispositions de l'article L. 231-2, qualité pour rechercher et pour constater les infractions aux lois et aux règlements, dont ils contrôlent l'application en vertu de l'article L. 231-1. Ils peuvent, dans les mêmes limites territoriales, procéder aux saisies prévues par l'article L. 232-3.

  • Article R231-8

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

    Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
    Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

    Les vétérinaires inspecteurs sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions :

    1° Pour assurer l'application des mesures législatives et réglementaires de police sanitaire concernant les animaux vivants importés ou destinés à l'exportation, ceux présentés sur les foires, marchés ou expositions et dans les autres lieux mentionnés à l'article L. 214-15 ou ceux introduits dans les abattoirs ;

    2° Pour interdire temporairement dans ces derniers établissements l'abattage d'un animal dont l'examen sanitaire doit être complété ou renouvelé ;

    3° Pour consigner en vue d'en compléter ou d'en renouveler l'inspection toutes denrées animales ou d'origine animale suspectes d'être impropres à la consommation humaine ou animale et pour effectuer sur lesdites denrées tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire ;

    4° Pour déterminer les utilisations particulières auxquelles demeurent propres les denrées qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrées en l'état à la consommation humaine ;

    5° Pour procéder à la saisie et au retrait de la consommation des denrées animales ou d'origine animale qu'ils ont reconnues impropres à cette consommation.

    En attendant l'examen et la décision du vétérinaire inspecteur, les autres agents mentionnés à l'article L. 231-2 peuvent prescrire dans les abattoirs l'isolement des animaux vivants suspects de maladie, interdire l'abattage d'un animal ou consigner une denrée.

    Ils peuvent, sur instructions précises et circonstanciées du vétérinaire inspecteur, prélever des échantillons en vue d'une analyse en laboratoire.

    Sous la responsabilité des vétérinaires inspecteurs, ils ont qualité pour assurer l'identification des animaux ainsi que l'identification et la classification des viandes prévues à l'article L. 654-21.

  • Article R231-9

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

    Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
    Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

    Avec l'agrément du ministre chargé de l'agriculture, les vétérinaires inspecteurs peuvent être chargés par les maires et par les présidents de groupements de collectivités locales, sous l'autorité de ceux-ci, de toutes missions relevant de leur compétence technique, et notamment de veiller à l'application du règlement de police intérieur dans les abattoirs publics et leurs annexes ainsi que sur les marchés d'animaux vivants et de contrôler la bonne exécution de la convention d'affermage en vigueur dans un abattoir public.

  • Article R231-10

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

    Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
    Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

    Toute personne transportant des animaux vivants ou des denrées animales ou d'origine animale destinées à être livrées au public en vue de la consommation humaine ou animale est tenue, à toute réquisition des agents des services vétérinaires, de présenter tous documents et de donner tous renseignements concernant l'origine et la destination des marchandises transportées. Ces personnes sont tenues de faciliter l'examen du chargement et d'apporter aux agents de contrôle l'aide nécessaire à cet examen.

  • Article R231-11

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

    Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
    Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

    Conformément à l'article L. 231-2, les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre, notamment pour l'application :

    1° Des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation ;

    2° Des dispositions de l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins ;

    3° De la loi n° 48-1400 du 7 septembre 1948 portant organisation et statut de la profession de mareyeur-expéditeur et du décret n° 48-1851 du 6 décembre 1948 relatif à l'exercice de la profession de mareyeur.

  • Article R*231-1

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 4 () JORF 30 décembre 2005
    Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
    Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

    La Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de l'hygiène alimentaire ou commission générale) peut être consultée, dans les conditions prévues à l'article R. 221-1, sur les questions relatives à l'hygiène des denrées animales ou d'origine animale.

  • Article R231-2

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

    Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
    Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

    Dans chaque département, des circonscriptions vétérinaires d'inspection sont créées et délimitées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du préfet. Chaque circonscription comprend le territoire d'une ou de plusieurs communes.

    Toutefois les circonscriptions créées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur pris après avis du préfet de police.

  • Article R231-3

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

    Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
    Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

    Les effectifs du personnel technique affecté à chaque circonscription vétérinaire d'inspection comprennent :

    1° Un ou plusieurs inspecteurs de la santé publique vétérinaire ayant le titre de vétérinaire inspecteur, fonctionnaires de l'Etat, dont l'un est chargé de diriger l'ensemble du personnel de la circonscription ;

    2° Des inspecteurs de la santé publique vétérinaire n'ayant pas la qualité de vétérinaire inspecteur, des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) et des contrôleurs sanitaires, fonctionnaires de l'Etat, placés sous la direction des vétérinaires inspecteurs qu'ils assistent.

    Suivant les nécessités du service, le personnel technique de la circonscription peut être complété par des vétérinaires inspecteurs, des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) ou des contrôleurs sanitaires ayant la qualité d'agents contractuels à temps complet ou d'agents à temps partiel rémunérés à la vacation, désignés par le ministre chargé de l'agriculture.

    L'ensemble du personnel d'inspection est placé, dans chaque département, sous l'autorité du directeur départemental des services vétérinaires.