Article R224-1
Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les conditions techniques et administratives d'exécution des mesures de prophylaxie collective définies dans les conditions fixées par les articles L. 221-1 et L. 221-2 sont déterminées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
Article R224-2
Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3Pour chaque opération de prophylaxie, le préfet, après avoir recueilli l'avis du conseil institué par l'article R. 214-1 du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi arrête :
1° Le territoire sur lequel cette opération s'applique ;
2° Les périodes pendant lesquelles la campagne se déroule ;
3° Les modalités pratiques de sa mise en oeuvre ;
4° Le tarif des interventions.
Article R224-3
Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012
Les fonctionnaires et agents qui, en application de l'article L. 241-16, peuvent être appelés à exécuter les interventions que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux organisées et dirigées par le ministre chargé de l'agriculture doivent appartenir aux corps et catégories ci-après énumérés :
1° Corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;
2° Ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;
3° Corps des techniciens du ministère chargé de l'agriculture ;
4° Vétérinaires inspecteurs contractuels ;
5° Corps des contrôleurs sanitaires.
Article R224-4
Version en vigueur du 01/01/2010 au 20/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7
Modifié par Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)Dans les départements d'outre-mer, les vétérinaires et agents techniques départementaux, titulaires ou contractuels, mis à la disposition du directeur départemental chargé de la protection des populations, peuvent être chargés de ces interventions.
Article R224-5
Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3Hors les cas d'épizooties, le conseil départemental de la santé et de la protection animales est consulté sur le recours aux fonctionnaires et agents énumérés à l'article R. 224-3.
Article R*224-6
Version en vigueur du 07/08/2003 au 06/08/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 06 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 16 () JORF 8 juin 2006
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les modalités de fonctionnement des commissions instituées par l'article R. 224-5 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R224-7
Version en vigueur du 01/01/2010 au 20/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7
Modifié par Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)Les fonctionnaires et agents auxquels il a été fait appel rendent compte de leurs interventions au directeur départemental chargé de la protection des populations qui délivre aux propriétaires ou détenteurs d'animaux les attestations sanitaires correspondantes.
Article R224-8
Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Une redevance pour services rendus est due par les éleveurs chez lesquels interviennent, en application de l'article L. 241-16, des fonctionnaires et agents de l'Etat. Le montant de cette redevance est égal au tarif fixé par le préfet en vertu de l'article R. 224-2, diminué de la somme des aides financières consenties par l'Etat et les collectivités locales pour la réalisation de ces interventions.
Article R224-10
Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les modalités d'application de l'article R. 224-8, notamment en ce qui concerne la perception de la redevance sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article R224-11
Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7Avant le début de chaque campagne de prophylaxie collective, le préfet porte à la connaissance des vétérinaires titulaires du mandat sanitaire les dispositions réglementaires applicables à cette campagne et notamment celles relatives aux délais.
Article R224-12
Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Si, au cours d'une campagne de prophylaxie collective, un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire participant à cette campagne est défaillant ou si, après une mise en demeure du préfet, il persiste à ne pas respecter les dispositions réglementaires applicables, il est remplacé dans les conditions précisées au paragraphe 1 de la présente sous-section.
Article R224-13
Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsque les opérations de prophylaxie concernent plusieurs maladies, elles constituent, pour les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire, un tout indissociable.
Article R224-14
Version en vigueur du 01/01/2010 au 20/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7
Modifié par Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)Toute décision d'abattage devant faire suite à des constatations opérées par les fonctionnaires ou agents participant aux opérations de prophylaxie collective ne peut être prise que par le directeur départemental chargé de la protection des populations et après confirmation de ces constatations soit par lui-même, soit par un vétérinaire-inspecteur le représentant.