Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R813-63

    Version en vigueur du 15/05/1996 au 26/06/2009Version en vigueur du 15 mai 1996 au 26 juin 2009

    Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

    Le contrat type, que peuvent passer avec l'Etat les établissements d'enseignement supérieur agricole privés relevant du ministre de l'agriculture et remplissant les conditions définies au 1° de l'article L. 813-10, figure à l'annexe VI du présent livre.

    Ce contrat peut porter sur l'une des deux filières de formation initiale suivantes :

    a) La filière A qui conduit à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur en agriculture ;

    b) La filière B qui conduit à la délivrance d'un autre dipl^ome d'ingénieur.

    Ne sont admis à souscrire un contrat que les établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur par la commission nationale des titres d'ingénieur.

  • Article R813-64

    Version en vigueur du 15/05/1996 au 26/06/2009Version en vigueur du 15 mai 1996 au 26 juin 2009

    Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

    Les enseignants à titre permanent des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat doivent détenir l'un des titres ou diplômes énumérés à l'annexe VII du présent livre ou, s'ils détiennent des titres ou diplômes étrangers, ceux admis en équivalence par une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.

    Les titres ou diplômes étrangers ne peuvent être retenus que s'ils sont d'un niveau au moins équivalent à l'un de ceux mentionnés aux 2 et 7 de l'annexe VII lorsqu'ils sont délivrés par un Etat membre de la Communauté économique européenne, au 2 lorsqu'ils sont délivrés dans un pays n'appartenant pas à ladite Communauté.

    La commission prévue au premier alinéa du présent article apprécie les conditions d'expérience professionnelle éventuellement requises aux 7 et 8 de l'annexe VII.

  • Article R813-65

    Version en vigueur du 15/05/1996 au 26/06/2009Version en vigueur du 15 mai 1996 au 26 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2009-791 du 23 juin 2009 - art. 6
    Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

    La demande de souscription ou de renouvellement d'un contrat est formée par le représentant légal de la personne morale responsable de la gestion de l'établissement. Elle est adressée au ministre de l'agriculture, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant le 31 mars précédant la date de la rentrée scolaire à compter de laquelle le contrat devrait prendre effet.

    A défaut de réponse du ministre dans le délai de quatre mois suivant la date de réception de la demande, celle-ci est réputée acceptée.

  • Article R813-66

    Version en vigueur du 15/05/1996 au 26/06/2009Version en vigueur du 15 mai 1996 au 26 juin 2009

    Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

    I. - L'Etat verse annuellement à chaque établissement d'enseignement supérieur agricole privé sous contrat une aide financière égale au produit du nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée dans cet établissement par le coût théorique d'un enseignant.

    II. - Le nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée dans un établissement est déterminé de la façon suivante :

    a) On calcule en premier lieu le nombre d'heures nécessaires à la formation d'un élève ingénieur durant sa scolarité ; ce nombre est égal au total, exprimé en heures de travaux dirigés, des heures de cours magistraux, de travaux pratiques et de travaux dirigés ; les éléments servant à la fixation de ce total sont affectés de coefficients de correction destinés à tenir compte, d'une part, du partage des élèves ingénieurs en groupes pour les travaux pratiques et les travaux dirigés, d'autre part, de la proportion d'heures assurées par des enseignants à temps plein et par des enseignants à temps partiel, enfin de la répartition des enseignements entre matières obligatoires et matières à option ;

    b) Le résultat précédent est divisé par la moyenne pondérée du nombre d'heures annuelles auxquelles sont astreints en fonction de leurs obligations de service, d'une part, les enseignants des classes préparatoires aux écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre de l'agriculture et, d'autre part, les enseignants des écoles nationales supérieures agronomiques.

    III. - Le coût théorique d'un enseignant est égal au coût moyen annuel pondéré d'un professeur de lycée agricole enseignant dans les classes préparatoires aux écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre de l'agriculture et d'un professeur des écoles nationales supérieures agronomiques ; ce coût est majoré des charges sociales moyennes que supportent les établissements d'enseignement supérieur agricole privés pour leur personnel enseignant.

    IV. - Les modalités de calcul des heures de travaux dirigés ainsi que les coefficients de correction prévus au II (a) ci-dessus, les obligations de service auxquelles il est fait référence au II (b) ci-dessus, les rémunérations des personnels de l'enseignement agricole public auxquelles il est fait référence au III ci-dessus sont indiqués à l'annexe VIII du présent livre, laquelle s'applique à la filière de formation A.

    Pour les contrats qui portent sur la filière B, le calcul de l'aide financière de l'Etat se fait selon les mêmes règles que pour la filière de formation A. Toutefois le nombre d'heures retenu au II (a) ci-dessus est affecté des coefficients indiqués à l'annexe IX du présent livre.

  • Article R813-67

    Version en vigueur du 15/05/1996 au 26/11/2021Version en vigueur du 15 mai 1996 au 26 novembre 2021

    Abrogé par Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 6
    Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

    Une commission consultative est chargée d'émettre un avis sur les demandes de souscription, de renouvellement ou de résiliation d'un contrat entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur agricole privés, ainsi que sur les avenants éventuels aux contrats en cours.

    Cette commission, qui est présidée par le ministre de l'agriculture ou par son représentant, est composée ainsi qu'il suit :

    a) Trois représentants de l'Etat désignés respectivement par le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget ;

    b) Trois représentants des associations ou organismes gestionnaires des établissements, choisis par le ministre de l'agriculture sur une liste présentée par ces associations ou organismes et comportant au moins un nom par établissement ;

    c) Trois représentants des personnels enseignants salariés des établissements, élus par leurs collègues selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture ;

    d) Trois personnalités qualifiées représentant les activités économiques intéressées par les formations données dans les établissements, choisies par le ministre de l'agriculture.

    Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre de l'agriculture. Des membres suppléants sont désignés et nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

    La commission fait connaître au moins une fois tous les cinq ans au ministre de l'agriculture les propositions qui lui paraissent utiles quant à la modification des filières de formation.

  • Article R813-68

    Version en vigueur du 15/05/1996 au 26/11/2021Version en vigueur du 15 mai 1996 au 26 novembre 2021

    Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

    Le contrôle pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat appartient au ministre de l'agriculture ; il a pour objet de vérifier la conformité de la répartition des différentes disciplines avec les objectifs de formation qui ont servi de références à la commission des titres d'ingénieur pour l'habilitation de chaque établissement à la délivrance de ces titres. Ce contrôle s'exerce sans préjudice des inspections qui incombent aux chargés de mission de la commission des titres d'ingénieur.

  • Article R813-69

    Version en vigueur du 15/05/1996 au 26/06/2009Version en vigueur du 15 mai 1996 au 26 juin 2009

    Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

    Le contrôle administratif des établissements sous contrat appartient au ministre de l'agriculture. Il porte sur l'accomplissement des engagements contractuels et sur l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  • Article R813-70

    Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 janvier 2013

    Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

    Le contrôle financier des établissements sous contrat appartient au trésorier-payeur général du département où est situé leur siège. Il porte sur l'exactitude des données fournies par chaque établissement en vue de la souscription ou du renouvellement de son contrat et sur l'utilisation de l'aide financière de l'Etat.

    Chaque établissement est tenu :

    a) De conserver et de présenter au trésorier-payeur général ou à son délégué toutes les pièces justificatives nécessaires à l'exercice du contrôle ;

    b) De tenir sa comptabilité conformément au plan comptable général approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, cette comptabilité devant faire apparaître les charges et les produits de l'exercice, les résultats, la situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants ;

    c) D'adresser au trésorier-payeur général, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultat de cet exercice. Dans le cas où l'établissement a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé sous une rubrique spéciale.

    Les établissements sont en outre soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.