Partie réglementaire (Articles R*112-1 à R832-19)
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique (Articles R*811-1 à R832-19)
Article R813-63
Version en vigueur du 15/05/1996 au 26/06/2009Version en vigueur du 15 mai 1996 au 26 juin 2009
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Le contrat type, que peuvent passer avec l'Etat les établissements d'enseignement supérieur agricole privés relevant du ministre de l'agriculture et remplissant les conditions définies au 1° de l'article L. 813-10, figure à l'annexe VI du présent livre.
Ce contrat peut porter sur l'une des deux filières de formation initiale suivantes :
a) La filière A qui conduit à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur en agriculture ;
b) La filière B qui conduit à la délivrance d'un autre dipl^ome d'ingénieur.
Ne sont admis à souscrire un contrat que les établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur par la commission nationale des titres d'ingénieur.
Article R813-64
Version en vigueur du 15/05/1996 au 26/06/2009Version en vigueur du 15 mai 1996 au 26 juin 2009
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Les enseignants à titre permanent des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat doivent détenir l'un des titres ou diplômes énumérés à l'annexe VII du présent livre ou, s'ils détiennent des titres ou diplômes étrangers, ceux admis en équivalence par une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les titres ou diplômes étrangers ne peuvent être retenus que s'ils sont d'un niveau au moins équivalent à l'un de ceux mentionnés aux 2 et 7 de l'annexe VII lorsqu'ils sont délivrés par un Etat membre de la Communauté économique européenne, au 2 lorsqu'ils sont délivrés dans un pays n'appartenant pas à ladite Communauté.
La commission prévue au premier alinéa du présent article apprécie les conditions d'expérience professionnelle éventuellement requises aux 7 et 8 de l'annexe VII.
Article R813-65
Version en vigueur du 15/05/1996 au 26/06/2009Version en vigueur du 15 mai 1996 au 26 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-791 du 23 juin 2009 - art. 6
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996La demande de souscription ou de renouvellement d'un contrat est formée par le représentant légal de la personne morale responsable de la gestion de l'établissement. Elle est adressée au ministre de l'agriculture, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant le 31 mars précédant la date de la rentrée scolaire à compter de laquelle le contrat devrait prendre effet.
A défaut de réponse du ministre dans le délai de quatre mois suivant la date de réception de la demande, celle-ci est réputée acceptée.
Article R813-66
Version en vigueur du 15/05/1996 au 26/06/2009Version en vigueur du 15 mai 1996 au 26 juin 2009
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
I. - L'Etat verse annuellement à chaque établissement d'enseignement supérieur agricole privé sous contrat une aide financière égale au produit du nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée dans cet établissement par le coût théorique d'un enseignant.
II. - Le nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée dans un établissement est déterminé de la façon suivante :
a) On calcule en premier lieu le nombre d'heures nécessaires à la formation d'un élève ingénieur durant sa scolarité ; ce nombre est égal au total, exprimé en heures de travaux dirigés, des heures de cours magistraux, de travaux pratiques et de travaux dirigés ; les éléments servant à la fixation de ce total sont affectés de coefficients de correction destinés à tenir compte, d'une part, du partage des élèves ingénieurs en groupes pour les travaux pratiques et les travaux dirigés, d'autre part, de la proportion d'heures assurées par des enseignants à temps plein et par des enseignants à temps partiel, enfin de la répartition des enseignements entre matières obligatoires et matières à option ;
b) Le résultat précédent est divisé par la moyenne pondérée du nombre d'heures annuelles auxquelles sont astreints en fonction de leurs obligations de service, d'une part, les enseignants des classes préparatoires aux écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre de l'agriculture et, d'autre part, les enseignants des écoles nationales supérieures agronomiques.
III. - Le coût théorique d'un enseignant est égal au coût moyen annuel pondéré d'un professeur de lycée agricole enseignant dans les classes préparatoires aux écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre de l'agriculture et d'un professeur des écoles nationales supérieures agronomiques ; ce coût est majoré des charges sociales moyennes que supportent les établissements d'enseignement supérieur agricole privés pour leur personnel enseignant.
IV. - Les modalités de calcul des heures de travaux dirigés ainsi que les coefficients de correction prévus au II (a) ci-dessus, les obligations de service auxquelles il est fait référence au II (b) ci-dessus, les rémunérations des personnels de l'enseignement agricole public auxquelles il est fait référence au III ci-dessus sont indiqués à l'annexe VIII du présent livre, laquelle s'applique à la filière de formation A.
Pour les contrats qui portent sur la filière B, le calcul de l'aide financière de l'Etat se fait selon les mêmes règles que pour la filière de formation A. Toutefois le nombre d'heures retenu au II (a) ci-dessus est affecté des coefficients indiqués à l'annexe IX du présent livre.
Article R813-67
Version en vigueur du 15/05/1996 au 26/11/2021Version en vigueur du 15 mai 1996 au 26 novembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 6
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996Une commission consultative est chargée d'émettre un avis sur les demandes de souscription, de renouvellement ou de résiliation d'un contrat entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur agricole privés, ainsi que sur les avenants éventuels aux contrats en cours.
Cette commission, qui est présidée par le ministre de l'agriculture ou par son représentant, est composée ainsi qu'il suit :
a) Trois représentants de l'Etat désignés respectivement par le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget ;
b) Trois représentants des associations ou organismes gestionnaires des établissements, choisis par le ministre de l'agriculture sur une liste présentée par ces associations ou organismes et comportant au moins un nom par établissement ;
c) Trois représentants des personnels enseignants salariés des établissements, élus par leurs collègues selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture ;
d) Trois personnalités qualifiées représentant les activités économiques intéressées par les formations données dans les établissements, choisies par le ministre de l'agriculture.
Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre de l'agriculture. Des membres suppléants sont désignés et nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
La commission fait connaître au moins une fois tous les cinq ans au ministre de l'agriculture les propositions qui lui paraissent utiles quant à la modification des filières de formation.
Article R813-68
Version en vigueur du 15/05/1996 au 26/11/2021Version en vigueur du 15 mai 1996 au 26 novembre 2021
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Le contrôle pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat appartient au ministre de l'agriculture ; il a pour objet de vérifier la conformité de la répartition des différentes disciplines avec les objectifs de formation qui ont servi de références à la commission des titres d'ingénieur pour l'habilitation de chaque établissement à la délivrance de ces titres. Ce contrôle s'exerce sans préjudice des inspections qui incombent aux chargés de mission de la commission des titres d'ingénieur.
Article R813-69
Version en vigueur du 15/05/1996 au 26/06/2009Version en vigueur du 15 mai 1996 au 26 juin 2009
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Le contrôle administratif des établissements sous contrat appartient au ministre de l'agriculture. Il porte sur l'accomplissement des engagements contractuels et sur l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article R813-70
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 janvier 2013
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Le contrôle financier des établissements sous contrat appartient au trésorier-payeur général du département où est situé leur siège. Il porte sur l'exactitude des données fournies par chaque établissement en vue de la souscription ou du renouvellement de son contrat et sur l'utilisation de l'aide financière de l'Etat.
Chaque établissement est tenu :
a) De conserver et de présenter au trésorier-payeur général ou à son délégué toutes les pièces justificatives nécessaires à l'exercice du contrôle ;
b) De tenir sa comptabilité conformément au plan comptable général approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, cette comptabilité devant faire apparaître les charges et les produits de l'exercice, les résultats, la situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants ;
c) D'adresser au trésorier-payeur général, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultat de cet exercice. Dans le cas où l'établissement a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé sous une rubrique spéciale.
Les établissements sont en outre soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.