Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R813-17

    Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

    Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

    Les enseignants ou formateurs sont :

    1° Soit des agents permanents qui interviennent en formation initiale dans le secteur sous contrat de l'établissement pour un demi-service au minimum ;

    2° Soit des agents permanents qui interviennent en formation initiale dans le secteur sous contrat de l'établissement pour moins d'un demi-service ;

    3° Soit des agents qui interviennent à titre occasionnel pour des prestations d'enseignement ponctuelles et limitées dans le temps.

  • Article R*813-18

    Version en vigueur du 15/05/1996 au 03/09/2004Version en vigueur du 15 mai 1996 au 03 septembre 2004

    Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

    I. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 813-19, les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent, sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, détenir un des titres ou diplômes sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat énumérés au 1° de l'annexe IV au présent livre.

    II. - 75 p. 100 au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées par des enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par le paragraphe I. Les autres heures peuvent être assurées par des enseignants ou formateurs détenant un des titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat énumérés au 2° de la même annexe.

    III. - Les dispositions des I et II ci-dessus n'entreront en vigueur que le 1er septembre 1997. Jusqu'à cette date les dispositions de l'article 17 du décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 demeurent applicables.

    Toutefois, les enseignants et formateurs permanents en fonctions à cette dernière date et détenant les titres ou diplômes énumérés à l'annexe IV bis au présent livre demeureront habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour lequel ils étaient qualifiés. Ils entreront, en tant que de besoin, dans le décompte des 75 p. 100 prévu au II ci-dessus.

    La part correspondant à l'externat simple prévue au deuxième alinéa de l'article R. 813-38 sera portée à 100 p. 100 du coût moyen indiqué à cet alinéa selon le calendrier suivant :

    1995 : 70 p. 100 ;

    1996 : 80 p. 100 ;

    1997 : 90 p. 100 ;

    1998 : 100 p. 100.

  • Article R813-19

    Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/09/2015Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 septembre 2015

    Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

    Dans les formations de cycle court des établissements mentionnés à l'article L. 813-9, sont réputés remplir les conditions fixées au I de l'article R. 813-18 les formateurs déjà en poste ou les candidats au poste de formateur, à la double condition, d'une part, de détenir un des titres ou diplômes énumérés au 2° de l'annexe IV au présent livre et, d'autre part, d'avoir subi avec succès, dans l'année suivant leur recrutement, les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont arrêtées par le ministre de l'agriculture. Toutefois, en cas d'échec, les intéressés peuvent se représenter à cet examen dans les deux années suivantes.

    Au moment de leur recrutement, les intéressés doivent en outre justifier d'une expérience professionnelle à temps plein d'une durée minimale de trois ans dans les spécialités ou les champs d'activités se rapportant aux formations dispensées dans l'établissement. Cette expérience doit avoir été acquise après l'obtention des titres ou diplômes indiqués à l'alinéa précédent. En outre, sont prises en compte pour le calcul de la durée susmentionnée, d'une part, les activités exercées à temps incomplet, d'autre part, l'expérience professionnelle antérieure lorsque le titre ou le diplôme a été acquis par la voie de la formation professionnelle continue.

    Toutefois, les dispositions des deux alinéas précédents n'entreront en vigueur qu'à compter du 1er septembre 1997. Jusqu'à cette date les dispositions de l'article 18 du décret n° 88-922 du 4 septembre 1988 demeurent applicables.

  • Article R813-20

    Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

    Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

    Les formateurs des établissements mentionnés à l'article L. 813-9 relevant de la catégorie prévue au 1° de l'article R. 831-17 ci-dessus et remplissant les conditions de titres prévues à l'article R. 813-18 doivent en outre, dans un délai de trois ans après leur entrée en fonctions, justifier d'une qualification pédagogique délivrée sous le contrôle du ministre de l'agriculture dans les conditions fixées par un arrêté de ce ministre.

  • Article R813-21

    Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/05/2010Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 mai 2010

    Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

    Les établissements mentionnés à l'article L. 813-9 communiquent chaque année au directeur régional de l'agriculture et de la forêt un organigramme et un calendrier faisant apparaître l'organisation des formations dispensées ; ce document comprend la liste des formateurs avec leurs titres, diplômes ou qualités et la nature de leurs interventions.

    Dans ces établissements, le volume des heures d'enseignement dispensées par des intervenants à titre occasionnel ne peut excéder 15 p. 100 des heures d'enseignement dispensées dans l'établissement au titre des formations sous contrat.

  • Article R813-23

    Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/09/2015Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 septembre 2015

    Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

    Les chefs d'établissement doivent justifier de l'un des titres, diplômes ou qualités prévus au 2° de l'annexe IV au présent livre pour diriger un établissement de cycle court ou au 1° de l'annexe susmentionnée pour diriger un établissement comprenant au moins une filière brevet de technicien supérieur (BTS) ou plus de la moitié des classes de l'établissement en cycle long.

    Le développement de formations de cycle long ou supérieur court dans un établissement de cycle court est sans effet sur le niveau du titre exigé du chef d'établissement en fonction.

  • Article R813-24

    Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

    Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

    Dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8, le chef d'établissement désigné par l'association ou l'organisme responsable doit en outre justifier :

    1° D'une expérience professionnelle acquise dans l'exercice des missions définies par l'article L. 813-2, d'une durée de cinq ans au moins ;

    2° D'une attestation de qualification pour la fonction de direction dont le contenu et les modalités de délivrance sont arrêtés par le ministre de l'agriculture.

  • Article R813-25

    Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

    Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

    Les enseignants et formateurs permanents sont tenus de participer à toutes les épreuves de délivrance des diplômes conformément aux instructions ou convocations du ministre de l'agriculture.

    L'association ou l'organisme responsable ne peut en aucun cas s'opposer à cette participation, dès lors que celle-ci reste comparable à celle exigée des enseignants des établissements d'enseignement agricole publics.

    Les frais de déplacement correspondants sont pris en charge directement par l'Etat. L'association ou l'organisme responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 813-9 doit maintenir le salaire des formateurs intéressés pendant la période où ils participent au déroulement des épreuves.