Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R812-50

      Version en vigueur depuis le 26/11/2021Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 5

      L'enseignement supérieur vétérinaire a pour objet de permettre l'acquisition des compétences nécessaires aux vétérinaires pour :

      1° Soigner et protéger les animaux ;

      2° Eviter la propagation des maladies dans les populations animales ;

      3° Garantir la sante ́ publique, notamment en assurant la sécurité ́ sanitaire et la qualité des aliments en identifiant les risques dus à l'exposition à différents dangers en lien avec les animaux ;

      4° Analyser les interactions entre l'animal, l'homme et l'environnement, notamment leurs incidences sur la protection de la santé publique et de l'environnement ;

      5° Concevoir et mettre en œuvre une approche scientifique des interactions entre l'homme et l'animal dans la société ́ ;

      6° Conduire des actions de recherche et de formation, ainsi que des études de médecine comparée ;

      7° Favoriser l'insertion professionnelle des élèves et leur progression professionnelle ;

      8° Exercer en faisant preuve d'indépendance professionnelle et dans le respect du code de déontologie vétérinaire, y compris dans le cadre des missions effectuées en qualité de vétérinaire sanitaire ou de vétérinaire mandaté.

      L'enseignement supérieur vétérinaire contribue à la recherche dans ces domaines.

    • Article R812-51

      Version en vigueur depuis le 26/11/2021Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 5

      Les études vétérinaires comportent une formation théorique, pratique et clinique permettant aux étudiants d'acquérir l'ensemble des compétences définies par le référentiel professionnel vétérinaire fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Les études vétérinaires comprennent des périodes de stages ainsi que la participation effective des élèves à l'activité hospitalière de l'école vétérinaire.

      Elles comportent également une initiation à la recherche.

      Elles sont assurées au sein des écoles vétérinaires ou sous leur contrôle.

      Les écoles vétérinaires françaises comprennent les écoles nationales vétérinaires et les établissements d'enseignement supérieur agricoles agréés sur le fondement de l'article L. 813-11 pour assurer une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.

    • Article R812-52

      Version en vigueur depuis le 06/12/2020Version en vigueur depuis le 06 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 2

      L'admission dans les études vétérinaires a lieu :

      1° Soit en première année immédiatement après l'obtention du baccalauréat et à l'issue de procédures de sélection, pour une durée d'études de six ans comprenant les semestres un à douze ;

      2° Soit en deuxième année après des études supérieures, pour une durée d'études de cinq ans comprenant les semestres trois à douze.

    • Article R812-53

      Version en vigueur depuis le 26/11/2021Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 5

      Les étudiants des écoles vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse sont recrutés par des concours. Est assimilée à un ressortissant de ces Etats toute personne ayant le statut de réfugié ou d'apatride reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

    • Article R812-54

      Version en vigueur depuis le 06/12/2020Version en vigueur depuis le 06 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 2

      Les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent être admis sur titres ou diplômes dans les études vétérinaires, en deuxième année, par décision individuelle du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du directeur de l'école concernée. Ils doivent justifier d'un titre ou d'un diplôme du premier cycle universitaire français ou étranger et établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.

    • Article R812-55

      Version en vigueur depuis le 06/12/2020Version en vigueur depuis le 06 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 2

      I.-Les études vétérinaires sont organisées en semestres :

      1° Les deux premiers semestres, correspondant à la première année, à visée propédeutique ;

      2° Les semestres trois à dix formant le tronc commun des études fondamentales vétérinaires. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque semestre la part respective des différents types d'enseignement et chacun de leur volume horaire ;

      3° Les semestres onze et douze constituent l'année d'approfondissement qui inclut la préparation de la thèse du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. Les domaines professionnels des enseignements d'approfondissement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      II.-Les stages représentent quatorze à trente-six semaines entre le semestre un et le semestre douze inclus.

      III.-Les études des semestres trois à douze s'effectuent en partie dans un pays étranger, soit dans un établissement de formation vétérinaire pour une durée maximale de deux semestres, soit au cours d'un stage d'une durée ne dépassant pas celle fixée par l'article L. 124-5 du code de l'éducation.


      Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      Conformément à l’article 8 du décret 2020-1520 du 3 décembre 2020 : Les dispositions des I et II de l'article R. 812-55 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables jusqu'à la fin de leur formation aux étudiants et aux auditeurs de la formation continue inscrits dans un certificat d'études approfondies vétérinaires à la date de publication de ce décret.

    • Article R812-56

      Version en vigueur depuis le 06/12/2020Version en vigueur depuis le 06 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 2

      Les études vétérinaires comprennent des unités d'enseignement concourant à l'acquisition des compétences. La valeur de chaque unité est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables ( crédits-ECTS ) et en fonction de la charge de travail de l'étudiant. Celle-ci est appréciée en tenant compte des heures de formation en présence d'un encadrant, du travail devant être accompli de manière autonome ainsi que du recours aux techniques permettant l'enseignement à distance et la pratique de simulations.

    • Article R812-57

      Version en vigueur depuis le 06/12/2020Version en vigueur depuis le 06 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 2

      Les étudiants admis à suivre les études vétérinaires ou la formation d'internat prévus au 2° du I° de l'article R. 812-65, sont considérés comme élèves des écoles vétérinaires françaises relevant du 2° de l'article L. 243-3.

      Il en est de même des étudiants vétérinaires ressortissants étrangers d'établissements de formation vétérinaire étrangers qui effectuent une mobilité dans une école vétérinaire.

    • Article R812-58

      Version en vigueur depuis le 26/11/2021Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 5

      I.-Les études fondamentales vétérinaires sont sanctionnées :

      1° Dans les écoles nationales vétérinaires, par le diplôme d'études fondamentales vétérinaires, qui confère à son titulaire le grade de master en application des dispositions du code de l'éducation ;

      2° Dans les établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11, par le certificat d'études fondamentales vétérinaires éligible au grade de master selon les modalités définies par le code de l'éducation.

      Avant la délivrance de l'un de ces diplômes, les étudiants admis à suivre les études vétérinaires ne peuvent se voir délivrer, par leur établissement, aucun autre diplôme.

      II.-Les études vétérinaires des étudiants des écoles nationales vétérinaires et des établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11 s'achèvent par l'évaluation de l'année d'approfondissement par le conseil des enseignants de l'établissement et par la soutenance de la thèse de diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.

      Les modalités de préparation, de soutenance de la thèse et de délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture. Cet arrêté désigne les universités en charge de la délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.

      III.-Le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire confère le titre de docteur vétérinaire à son titulaire, lequel fait suivre son titre de docteur du titre de vétérinaire.

      Le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire atteste que le diplômé a acquis les connaissances et les compétences prévues par l'article 38 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013.

    • Article R812-59

      Version en vigueur depuis le 06/12/2020Version en vigueur depuis le 06 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 2

      Les étudiants de nationalité étrangère admis dans les études vétérinaires selon les modalités mentionnées à l'article R. 812-54 soutiennent à la fin de leurs études une thèse pour l'obtention du diplôme de docteur vétérinaire des universités délivré par les universités désignées par l'arrêté mentionné au II de l'article R. 812-58.

      Le diplôme de docteur vétérinaire des universités ne leur donne pas droit à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France.

    • Article D812-60

      Version en vigueur depuis le 06/12/2020Version en vigueur depuis le 06 décembre 2020

      Création Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 2

      Les études vétérinaires sont régulièrement évaluées par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les écoles vétérinaires sont évaluées par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.