Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R*811-156

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      La formation professionnelle agricole par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis, conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle est sanctionnée par l'un des diplômes ou titres prévus aux articles R. 811-120, R. 811-139, R. 811-145 et R. 811-154.

    • Article R*811-157

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Au titre de la formation professionnelle continue ou des formations alternées prévues par le livre IX du code du travail, peut être préparé l'un des diplômes ou titres énumérés aux articles R. 811-120, R. 811-139, R. 811-145 et R. 811-154, ainsi que le brevet professionnel prévu à l'article R. 811-165.

    • Article R811-158

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Les candidats au brevet de technicien agricole qui se présentent au titre de la formation professionnelle continue doivent avoir suivi une formation dans un établissement ayant passé, à cet effet, avec l'Etat ou les régions, une convention de formation professionnelle prévue par l'article L. 920-1 du livre IX du code du travail, ou une formation dans le cadre d'un contrat de qualification prévu à l'article L. 980-2 du livre IX du code du travail.

      Toute formation organisée dans le cadre ci-dessus indiqué doit faire l'objet d'un agrément consenti par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

      Pour être admis à suivre une formation dans les conditions fixées aux alinéas précédents, les candidats doivent :

      1° Soit justifier de deux années d'activité professionnelle ;

      2° Soit justifier d'un niveau initial de formation.

      Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage, conformément au titre Ier du livre Ier du code du travail.

      Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.

    • Article R811-159

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 06/12/2003Version en vigueur du 15 mai 1996 au 06 décembre 2003

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      I. - Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé dans le cadre de la formation professionnelle continue, conformément au livre IX du code du travail et par la voie de l'apprentissage, conformément au livre Ier du code du travail.

      Un agrément de caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.

      La durée de la préparation au brevet de technicien supérieur agricole dans le cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage peut être adaptée dans les conditions prévues aux II et III du présent article.

      II. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :

      a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une formation d'au moins 1 500 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ;

      b) Soit relever des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier du code du travail ou relever du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'au moins 800 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés.

      III. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :

      a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 500 heures minimum en centre de formation ;

      b) Soit relever du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation fixée à au moins 800 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation ;

      c) Soit justifier de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début de la formation et avoir suivi une préparation dont la durée est fixée à 1 500 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation. Cette durée peut être réduite à 1 100 heures pour les candidats qui satisfont également aux conditions prévues au premier ou au troisième alinéa du III de l'article R. 811-140. La condition d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation.

      L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein est requise pour les candidats concernés au début de la formation ; l'exigence de durée de formation est requise au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.

    • Article R811-160

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      I. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet supérieur de technicien agricole peut être aménagé en vue de l'acquisition du diplôme par unités capitalisables, dans des conditions précisées pour chaque option ou spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.

      Cet arrêté fixe la liste et la nature des unités constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance. Il fixe également les modalités et l'ordre éventuel d'acquisition. Chaque unité est définie par son propre référentiel de capacités, savoirs et savoir-faire.

      II. - La modalité de délivrance du diplôme par unités capitalisables est ouverte aux seuls candidats justifiant des conditions prévues au III de l'article R. 811-159 et ayant suivi la préparation au diplôme dans les établissements publics habilités à cet effet.

      L'exigence du niveau de formation prévu aux a et b du III de l'article R. 811-159 est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la première unité de contrôle constitutive. Celle de l'équivalent des deux années d'activité professionnelle à temps plein prévu au c du même article est requise au début de la formation.

      Celle de la durée de formation prévue au III de l'article R. 811-159 est requise pour ces candidats au moment où ils se présentent à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme. Le directeur régional de l'agriculture, sur proposition du jury, peut accorder à un candidat une réduction de durée de la formation.

      III. - Lorsque la délivrance du diplôme résulte de l'acquisition d'unités capitalisables, le jury appelé à proposer la délivrance des unités peut se réunir plusieurs fois au cours de l'année civile. La certification est effective sous la responsabilité du jury prévu au VI de l'article R. 811-142. L'arrêté fixant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole par unités capitalisables prévu au I ci-dessus précise le nombre minimum de réunions que le jury doit tenir.

      IV. - Un candidat ajourné conformément aux dispositions des VII et XI de l'article R. 811-142 et ayant préparé le diplôme par la voie de la formation continue peut, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel mentionné au I ci-dessus, l'obtenir suivant la modalité des unités capitalisables. Dans ce cas, il peut garder le bénéfice des épreuves auxquelles il a obtenu la note de 10 sur 20 au moins et se voit délivrer les attestations de réussite aux unités correspondantes.

      Un candidat ayant préparé le diplôme suivant la modalité des unités capitalisables mais n'ayant pas totalisé l'ensemble des unités constitutives peut obtenir ce diplôme en se présentant à l'examen dans les conditions fixées au XI de l'article R. 811-142. Dans ce cas, il est dispensé de subir les épreuves de l'examen correspondant aux unités terminales qu'il possède.

      V. - Les attestations de réussite aux unités capitalisables ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance.

    • Article R811-161

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat répondant aux conditions du titre Ier du livre Ier du code du travail.

      Le cycle de formation est dispensé dans des centres de formation d'apprentis.

      II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue aux candidats relevant du livre IX du code du travail et ayant suivi une préparation de 800 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation.

      Cette durée peut être réduite à 500 heures pour les candidats justifiant :

      a) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein, en rapport direct avec l'option ou la spécialité préparée, à l'entrée en formation ;

      b) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme de niveau supérieur ;

      c) Soit d'un niveau initial de formation de fin de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.

      III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre des I et II du présent article pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.

    • Article R811-162

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      I. - Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le certificat d'aptitude professionnelle agricole concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.

      La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon les dispositions du IX de l'article R. 811-149.

      L'arrêté fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.

      II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.

      L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.

      III. - Tout titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme et l'évaluation subie.

    • Article R811-163

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      I. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie de l'apprentissage, conformément au titre Ier du livre Ier du code du travail :

      a) Aux candidats justifiant d'un niveau de fin de scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou ayant achevé la formation y conduisant, qui ont suivi une préparation de 1 200 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ;

      b) Aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier du code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ;

      c) En application de l'article R. 117-6-1 du livre Ier du code du travail, aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire, ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis.

      Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, si l'arrêté cité au II de l'article R. 811-150 le prévoit ;

      d) Aux candidats relevant des articles R. 117-6-1 et R. 117-6-2 du livre Ier du code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 1 500 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis si la durée du cycle de formation est de trois ans.

      II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie de la formation professionnelle continue :

      1° Aux candidats bénéficiant de l'une des modalités de formation prévues en application du livre IX du code du travail et justifiant :

      a) Soit de l'équivalent d'une année minimum d'activité professionnelle à plein temps à l'entrée en formation ;

      b) Soit d'une attestation de fin de scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ;

      c) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'une scolarité complète y conduisant.

      Ces candidats doivent, en outre, avoir suivi une préparation d'une durée de 1 200 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation ;

      2° Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire.

      Ces candidats doivent avoir suivi une préparation d'une durée de 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation.

      Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé si l'arrêté cité au II de l'article R. 811-150 le prévoit.

      III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre des I et II du présent article, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.

    • Article R811-164

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      I. - Les candidats au brevet d'études professionnelles agricoles ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le brevet d'études professionnelles agricoles concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.

      La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon les dispositions du IX de l'article R. 811-153.

      L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.

      II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.

      L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.

      III. - Tout titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme de l'évaluation subie.

    • Article R811-165

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 06/12/2003Version en vigueur du 15 mai 1996 au 06 décembre 2003

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Il est créé un brevet professionnel délivré par le ministre de l'agriculture selon les modalités définies par les articles R. 811-166 à R. 811-172. Ce diplôme national atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité, définie par un référentiel professionnel.

      En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.

    • Article R811-166

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 06/12/2003Version en vigueur du 15 mai 1996 au 06 décembre 2003

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.

      Chaque option s'appuie sur un référentiel professionnel et un référentiel de diplôme. Le diplôme du brevet professionnel est structuré en domaines, eux-mêmes scindés en unités de contrôle. Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

      Le diplôme du brevet professionnel porte mention d'une option dont l'intitulé est celui du référentiel professionnel correspondant.

    • Article R811-167

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 06/12/2003Version en vigueur du 15 mai 1996 au 06 décembre 2003

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Le brevet professionnel est accessible aux candidats majeurs qui bénéficient soit de l'une des modalités de formation prévues au livre IX du code du travail, soit des modalités de formation prévues au livre Ier du code du travail.

      Les candidats doivent justifier de deux années d'activité professionnelle effective, à la date de la dernière évaluation permettant de délivrer le brevet professionnel, dont une au moins avant l'entrée en formation. Des dispositions particulières portant sur la nature de l'expérience professionnelle requise peuvent, le cas échéant, être prévues par l'arrêté portant création d'une option du brevet professionnel.

      Ils doivent également justifier à l'entrée en formation :

      a) Soit de la possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme homologué de même niveau ;

      b) Soit d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ;

      c) Soit d'avoir suivi une scolarité complète de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.

      Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de formation cités ci-dessus doivent attester soit de deux années d'activité professionnelle effective avant l'entrée en formation dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme, soit de cinq années d'activité professionnelle dans un autre secteur.

    • Article R811-168

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 06/12/2003Version en vigueur du 15 mai 1996 au 06 décembre 2003

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Le diplôme peut être délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.

      Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au brevet professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités de contrôle capitalisables sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

      Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des épreuves terminales, l'examen conduisant à sa délivrance est organisé à partir du référentiel caractéristique du diplôme. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option la liste, la nature et la durée des épreuves.

    • Article R811-169

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 06/12/2003Version en vigueur du 15 mai 1996 au 06 décembre 2003

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle préparant le brevet professionnel d'une durée de 1 200 heures en centre de formation. Lorsque le diplôme est délivré dans le cadre d'un dispositif d'unités de contrôle capitalisables, la durée de la formation est déterminée par les résultats obtenus aux évaluations de positionnement organisées à l'entrée en formation.

    • Article R811-170

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 06/12/2003Version en vigueur du 15 mai 1996 au 06 décembre 2003

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de formation professionnelle ou par des centres de formation d'apprentis. Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré pour leur mise en place par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt selon des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

      Pour préparer à l'obtention du brevet professionnel selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre de l'agriculture.

      Les conditions dans lesquelles l'habilitation est délivrée, ou éventuellement retirée, sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

    • Article R811-171

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 06/12/2003Version en vigueur du 15 mai 1996 au 06 décembre 2003

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Le jury est désigné par le ministre de l'agriculture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture et est composé paritairement :

      a) De membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ; les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;

      b) De professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel, à parité employeurs ou responsables d'exploitation et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.

      Pour chaque membre du jury, un suppléant doit être désigné. Ceux-ci ne peuvent intervenir dans le fonctionnement du jury qu'en l'absence des membres titulaires.

    • Article R811-172

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 06/12/2003Version en vigueur du 15 mai 1996 au 06 décembre 2003

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Dans le cas de création conjointe d'une option de brevet professionnel avec d'autres départements ministériels, le diplôme est délivré par les ministres concernés.

      Les conditions de délivrance de l'agrément à caractère pédagogique prévues à l'article R. 811-170 sont alors arrêtées conjointement par lesdits ministres.

      De même, la désignation du jury, l'exercice de sa présidence et le choix de ses membres sont fixés par arrêté conjoint des ministres concernés.