Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R*811-12

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 18/01/2001Version en vigueur du 15 mai 1996 au 18 janvier 2001

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Le conseil d'administration de l'établissement public local comprend trente membres ainsi répartis :

      1° Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation :

      a) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

      b) Le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ;

      c) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant ;

      d) Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant ;

      e) Le président ou un membre élu de la chambre d'agriculture ;

      f) Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des formations dispensées ;

      g) Deux conseillers régionaux ;

      h) Un conseiller général ;

      i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes ;

      2° Au titre des dix représentants élus du personnel :

      a) Six représentants du personnel enseignant, d'éducation et de surveillance ;

      b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ;

      3° Au titre des dix représentants élus des élèves et parents d'élèves ainsi que des représentants des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales :

      a) Deux représentants élus des élèves ou trois, en cas d'absence d'association d'anciens élèves ;

      b) Deux représentants élus des parents d'élèves ;

      c) Un représentant des associations d'anciens élèves, le cas échéant ;

      d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles.

      Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.

      Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le chef du service régional de la formation et du développement peut assister aux réunions du conseil d'administration.

      Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires.

    • Article R*811-13

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 18/01/2001Version en vigueur du 15 mai 1996 au 18 janvier 2001

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Le président est élu au sein du conseil d'administration au scrutin uninominal majoritaire avec majorité relative requise au troisième tour parmi les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° e, g, h, i, et 3° b, c, d, de l'article R. 811-12.

      Le vice-président est élu dans les mêmes conditions.

      Tous les membres du conseil d'administration sont électeurs.

      Le président, sur proposition du directeur de l'établissement public local, établit l'ordre du jour des réunions.

      Il convoque le conseil d'administration et préside les séances. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

      Le président peut inviter aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraîtrait utile.

    • Article R*811-14

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 18/01/2001Version en vigueur du 15 mai 1996 au 18 janvier 2001

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Les représentants des personnels au conseil d'administration sont élus au sein de deux collèges regroupant le premier tous les personnels enseignants, d'éducation et de surveillance, le second tous les autres personnels.

      Lorsque l'établissement public local est constitué par plusieurs centres, la représentation des personnels est commune aux divers centres.

      Les élections se font au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.

      Les listes peuvent ne pas être complètes.

      Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation, dans la limite des postes à pourvoir pour chaque collège.

      Tous les personnels sont électeurs et éligibles dès lors qu'ils effectuent au moins un demi-service pendant l'année scolaire.

    • Article R*811-15

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 18/01/2001Version en vigueur du 15 mai 1996 au 18 janvier 2001

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Les représentants titulaires et suppléants des élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours.

      Sont électeurs et éligibles tous les élèves des centres constituant un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

      Les représentants titulaires et suppléants des parents d'élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les parents des élèves des centres qui constituent l'établissement public local. Sont électeurs et éligibles les parents et les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'un ou plusieurs de ces élèves. Ils disposent d'un suffrage par famille. Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans un des centres de l'établissement public local d'enseignement.

      Dans le cas où un centre de formation professionnelle et de promotion agricole a été érigé en établissement public local, la représentation des stagiaires est effectuée dans les conditions suivantes : cinq représentants des stagiaires, ou quatre s'il y a une association d'anciens stagiaires alors représentée par un délégué, élus au scrutin uninominal à deux tours.

    • Article R811-16

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/05/2010Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 mai 2010

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Le directeur de l'établissement public local veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves se fait au cours des sixième et septième semaines à compter de la rentrée scolaire.

      Le directeur de l'établissement public local établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.

      Les votes sont personnels et secrets.

      Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.

    • Article R811-17

      Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Les représentants de la région, du département, de la commune siège ou, le cas échéant, du groupement de communes et de la chambre d'agriculture sont désignés en leur sein par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de cette assemblée délibérante.

    • Article R*811-18

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 18/01/2001Version en vigueur du 15 mai 1996 au 18 janvier 2001

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Les membres non élus du conseil d'administration sont nommés dans les conditions suivantes :

      1° Les représentants de l'Etat et ceux des organismes ou établissements publics, par arrêté du préfet de région, sur proposition, pour les organismes ou établissements, de l'assemblée délibérante compétente ;

      2° Le représentant des associations des anciens élèves ou des anciens stagiaires, par arrêté du préfet de région, sur proposition de l'association de l'établissement public local, lorsque ce dernier est constitué par un seul centre ou, par accord entre les différentes associations, s'il existe plusieurs centres ;

      3° Les représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles, par arrêté du préfet de région, sur proposition de leurs organisations représentatives au plan départemental. Les organisations syndicales d'exploitants agricoles précitées sont celles habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 janvier 1990.

    • Article R811-19

      Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux alinéas 1° f, 2° et 3° de l'article R. 811-12 est de trois ans.

      Le mandat de ces membres expire le jour de la première réunion qui suit leur renouvellement.

      Un membre élu ne peut siéger qu'au titre d'une seule catégorie.

      Aucun directeur, qu'il s'agisse du directeur de l'établissement public local ou du directeur d'un centre, ne peut être membre du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations dans lesquelles ses intérêts personnels, professionnels ou financiers sont engagés.

    • Article R811-20

      Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire ou par le suivant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.

      Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités mentionnées à l'article R. 811-17 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

    • Article R811-21

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 mai 1996 au 29 décembre 2017

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit ou s'il a été privé de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 42 du code pénal ou à l'article 131-26 du nouveau code pénal.

    • Article R*811-23

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 18/01/2001Version en vigueur du 15 mai 1996 au 18 janvier 2001

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public local. Il arrête son règlement intérieur.

      Ses délibérations portent notamment sur :

      1° Les projets pédagogiques et les programmes des exploitations agricoles et des ateliers technologiques annexés ;

      2° Les règlements intérieurs des centres prévus à l'alinéa 2 de l'article R. 811-4 ;

      3° Le rapport annuel prévu au quatrième alinéa de l'article 15-3 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

      4° Le schéma national prévisionnel des formations agricoles et les structures pédagogiques des centres ;

      5° Le budget et les décisions modificatives ;

      6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

      7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 ;

      8° Les emprunts ;

      9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;

      10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;

      11° Les baux emphytéotiques ;

      12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;

      13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;

      14° Les concessions de logements ;

      15° L'utilisation des locaux en application de l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

      16° L'organisation des activités complémentaires prévues à l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

      17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

      18° Les actions en justice.

    • Article R811-24

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 20/02/2011Version en vigueur du 15 mai 1996 au 20 février 2011

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de son président au moins deux fois par an. Les convocations, le projet d'ordre du jour et les documents préparatoires sont envoyés au moins dix jours à l'avance. Le conseil se réunit en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du président, de la collectivité territoriale de rattachement, de l'autorité académique, du directeur de l'établissement local ou d'un tiers de ses membres.

      Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents ayant voix délibérative est au moins égal à la majorité des membres qui le composent.

      Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimal de huit jours et maximal de quinze jours : il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.

      Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. Le vote à bulletin secret est de droit s'il a été demandé par un sixième au moins des membres présents au conseil.

      Toute décision concernant les personnes doit être prise à bulletin secret. Toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 811-11 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable par les conseils compétents des centres dont les conclusions sont transmises au conseil d'administration.

    • Article R*811-25

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 18/01/2001Version en vigueur du 15 mai 1996 au 18 janvier 2001

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Le directeur de l'établissement public local est nommé par le ministre de l'agriculture. Si l'établissement public local ne comporte qu'un centre, le directeur de l'établissement public local est également directeur du centre.

      Si l'établissement public local comporte plusieurs centres, le directeur du centre désigné comme siège de l'établissement public local par arrêté du préfet de région, dans les conditions prévues à l'article 15-5, deuxième alinéa, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, est directeur de l'établissement public local.

    • Article R*811-26

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 18/01/2001Version en vigueur du 15 mai 1996 au 18 janvier 2001

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim.

      L'agent comptable en est informé.

      Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité :

      Il représente l'établissement public en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

      Il recrute et gère le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat ;

      Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public local ;

      Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement public local en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement ;

      Il exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles 15-9 et 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

      Il soumet au conseil d'administration les projets pédagogiques définis à l'article R. 811-11 ;

      Par délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et notamment toute convention relative aux actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;

      Il transmet dans les conditions fixées aux articles 15-9 et 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 les actes de l'établissement public au préfet de région, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et à la collectivité de rattachement ;

      Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de rattachement ;

      Le directeur de l'établissement public local peut déléguer aux directeurs des centres ou à d'autres fonctionnaires sa signature pour les actes administratifs et financiers.

    • Article R*811-27

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 18/01/2001Version en vigueur du 15 mai 1996 au 18 janvier 2001

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Les centres d'enseignement et de formation mentionnés à l'alinéa 2 de l'article R. 811-4 sont classés dans l'une des catégories suivantes :

      1° Lycées d'enseignement général et technologique agricoles lorsqu'ils assurent principalement les formations initiales conduisant aux brevets de technicien, baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;

      2° Lycées professionnels agricoles lorsqu'ils assurent principalement les formations initiales conduisant aux certificats d'aptitude professionnelle agricole, brevets d'études professionnelles agricoles, brevets de technicien ou baccalauréats professionnels ;

      3° Centres de formation professionnelle agricole pour jeunes lorsqu'ils assurent les formations initiales conduisant aux certificats d'aptitude professionnelle agricole et aux brevets d'études professionnelles agricoles dans des conditions spécialement adaptées aux caractères locaux de la scolarisation ;

      4° Centres de formation professionnelle et de promotion agricoles lorsqu'ils sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article L. 992-1 du code du travail ;

      5° Centres de formation d'apprentis agricoles lorsqu'ils assurent des missions de formation prévues à l'article L. 116-1 du code du travail.

      Chaque centre dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.

      Chaque centre à l'exception de ceux prévus au 5° ci-dessus peut être érigé en établissement public local par arrêté du préfet de région sur proposition de la collectivité de rattachement.

    • Article R*811-28

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 18/01/2001Version en vigueur du 15 mai 1996 au 18 janvier 2001

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Les directeurs des lycées d'enseignement général et technologique agricoles, des lycées professionnels agricoles, ainsi que les directeurs des centres de formation professionnelle agricole pour jeunes sont nommés par le ministre de l'agriculture.

      Les directeurs des centres de formation professionnelle et de promotion agricole pour adultes sont nommés après consultation du conseil de centre défini à l'article R. 811-45.

      Le directeur de chacun des centres mentionnés ci-dessus a qualité de représentant de l'Etat dans le centre.

      Le directeur de chacun des centres de formation des apprentis est nommé dans les conditions fixées par la convention type prévue à l'article R. 116-1 du code du travail.

    • Article R*811-29

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 18/01/2001Version en vigueur du 15 mai 1996 au 18 janvier 2001

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Chaque directeur de centre a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à sa disposition. Il peut déléguer sa signature à un fonctionnaire du centre pour les actes administratifs.

      Dans les centres de formation initiale et dans les centres de formation d'apprentis le directeur préside le conseil intérieur ou dans les établissements ayant souscrit une convention de formation avec l'Etat en application de l'article L. 920-5-2 du code du travail, le conseil de perfectionnement, le conseil de discipline ainsi que le cas échéant les conseils de classe, mentionnés respectivement aux articles R. 811-35, R. 811-46, R. 811-38 et R. 811-44.

      Chaque directeur de centre veille au respect du règlement intérieur ainsi qu'au bon déroulement des enseignements et du contrôle des aptitudes et des connaissances des élèves, stagiaires ou apprentis, ainsi qu'à l'accomplissement des diverses missions prévues à la section 1 du présent chapitre, que celles-ci s'exercent à l'extérieur ou à l'intérieur du centre.

      Il veille à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la salubrité du centre.

      Il assure la direction générale de l'exploitation ou de l'atelier technologique annexé. Il veille tant à leur bonne gestion qu'au respect de leur vocation pédagogique et à leur bonne utilisation pour l'ensemble des missions.

      Il engage les actions disciplinaires. Il prononce à l'égard des élèves, stagiaires ou apprentis, la sanction de l'avertissement sans inscription au dossier. Il peut, en cas de nécessité, remettre provisoirement l'élève ou l'apprenti mineur à sa famille ou, à défaut, à son correspondant, ou exclure temporairement l'élève, le stagiaire ou l'apprenti majeur pour une durée maximale de trois jours, en attendant la comparution devant le conseil de discipline.

      En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement, le directeur peut prendre, après consultation du conseil intérieur, du conseil de centre ou du conseil de perfectionnement, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

      S'il y a urgence et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires, le directeur, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux centres, peut :

      a) Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non du centre ;

      b) Suspendre des enseignements ou d'autres activités au sein du centre.

      Le directeur informe le directeur et le conseil d'administration de l'établissement public local des décisions prises et en rend compte au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au maire et au président du conseil régional.

    • Article R*811-31

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 18/01/2001Version en vigueur du 15 mai 1996 au 18 janvier 2001

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Le conseil intérieur est présidé par le directeur ou son représentant. Sa composition varie suivant la taille du centre.

      1. Dans les centres ayant au plus quatre classes, la composition du conseil intérieur est ainsi fixée :

      a) Quatre représentants élus des élèves ;

      b) Deux représentants élus des parents d'élèves ;

      c) Trois représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;

      d) Deux représentants élus des personnels administratifs et de service ou assimilés ;

      e) Un maître de stage ;

      f) Un représentant des chefs d'exploitation agricole ;

      g) Un représentant des salariés des exploitations et des groupements professionnels agricoles ;

      h) Un conseiller municipal de la commune siège.

      2. Lorsque les centres ont plus de quatre classes, la composition du conseil intérieur est ainsi fixée :

      a) Six représentants élus des élèves ;

      b) Trois représentants élus des parents d'élèves ;

      c) Cinq représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;

      d) Trois représentants élus des personnels administratifs et de service ou assimilés ;

      e) Deux maîtres de stage ;

      f) Un représentant des chefs d'exploitation agricole ;

      g) Un représentant des salariés des exploitations et des groupements professionnels agricoles ;

      h) Un conseiller municipal de la commune siège.

      Le directeur adjoint, l'agent chargé de la conduite des travaux et de l'exploitation, le gestionnaire, le conseiller d'éducation participent à titre consultatif aux séances lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes élus à un autre titre. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile.

      Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil intérieur.

    • Article R*811-32

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 18/01/2001Version en vigueur du 15 mai 1996 au 18 janvier 2001

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Les représentants des élèves, les représentants des parents d'élèves, les représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance, les représentants des personnels administratifs et de service sont élus selon les modalités prévues pour chacune de ces catégories aux articles R. 811-14 et R. 811-15.

    • Article R*811-33

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 18/01/2001Version en vigueur du 15 mai 1996 au 18 janvier 2001

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Les maîtres de stage sont désignés par le chef d'établissement ; les représentants des chefs d'exploitation agricole, les représentants des salariés des exploitations agricoles et des groupements professionnels agricoles sont désignés par la chambre d'agriculture parmi les membres élus de chacun des collèges concernés. Le conseiller municipal est désigné par le conseil municipal de la commune siège.

    • Article R*811-35

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 18/01/2001Version en vigueur du 15 mai 1996 au 18 janvier 2001

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Le conseil intérieur propose le règlement intérieur du centre au conseil d'administration de l'établissement public local ; il examine toutes les questions qui lui sont soumises par son président ou par le conseil d'administration. Il est obligatoirement saisi des questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique et éducative.

      Il élabore l'avant-projet pédagogique en y associant les équipes pédagogiques. Celles-ci ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne la coordination des enseignements, le choix des méthodes pédagogiques, des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques, le suivi et l'évaluation des élèves, l'organisation du travail des élèves, les relations avec les familles.

      Le conseil intérieur peut saisir le directeur du centre des diverses questions intéressant la vie de la communauté, et notamment de celles relatives à la discipline générale, à la sécurité et à l'hygiène.

      Le conseil intérieur crée toutes commissions nécessaires à la vie intérieure du centre, et notamment une commission de la pédagogie et de la vie scolaire et une commission de l'exploitation annexée.

    • Article R*811-36

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 18/01/2001Version en vigueur du 15 mai 1996 au 18 janvier 2001

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Le conseil des délégués des élèves est constitué par l'ensemble des délégués des élèves élus :

      1° Au conseil d'administration ;

      2° Aux conseils intérieurs et aux conseils de classe de chaque centre constituant l'établissement public local d'enseignement.

      Il est présidé par le directeur de l'établissement public local d'enseignement.

      Peuvent assister aux séances :

      1° Les directeurs des centres ou leurs adjoints ;

      2° Les conseillers principaux d'éducation ou les conseillers d'éducation de chaque centre.

      Le conseil des délégués élit en son sein une commission permanente.

    • Article R*811-37

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 18/01/2001Version en vigueur du 15 mai 1996 au 18 janvier 2001

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaire. A ce titre, il examine, notamment à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du projet d'établissement et du règlement intérieur de l'établissement, les questions suivantes :

      1° L'organisation du temps scolaire ;

      2° Les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves ;

      3° L'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;

      4° La santé, l'hygiène et la sécurité ;

      5° La formation à la fonction de délégué des élèves, en collaboration avec les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation.

      Le conseil des délégués donne son avis sur le programme des associations qui ont leur siège dans l'établissement scolaire.

      Le conseil des délégués est réuni sur convocation du directeur de centre au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de la moitié de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

      Il peut créer en son sein des groupes de travail sur des sujets déterminés.

      Ses avis et ses propositions sont communiqués au conseil d'administration de l'établissement et aux conseils intérieurs.

    • Article R*811-39

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 18/01/2001Version en vigueur du 15 mai 1996 au 18 janvier 2001

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Le président du conseil de discipline convoque :

      a) L'élève en cause ;

      b) Si elle n'est pas membre du conseil de discipline, la personne ayant demandé au directeur la comparution de l'élève en cause ;

      c) Une personne désignée éventuellement par l'élève en cause avec l'accord de son représentant légal et chargée de présenter sa défense. Cette personne doit appartenir à l'établissement et peut être un élève majeur ou mineur.

      Le président du conseil de discipline peut en outre convoquer toute personne qu'il juge utile d'entendre.

      L'élève ou, s'il est mineur, les parents de l'élève doivent recevoir communication des griefs retenus à l'encontre de ce dernier en temps utile, pour pouvoir produire éventuellement leurs observations. Les parents de l'élève mineur sont entendus sur leur demande par le directeur et par le conseil de discipline. Ils doivent être informés de ce droit.

    • Article R*811-40

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 18/01/2001Version en vigueur du 15 mai 1996 au 18 janvier 2001

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Le conseil de discipline prend ses décisions dans les conditions prévues pour les délibérations du conseil d'administration. Le vote a lieu à bulletin secret.

      Les membres du conseil de discipline sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

    • Article R*811-41

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 18/01/2001Version en vigueur du 15 mai 1996 au 18 janvier 2001

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Lorsqu'un représentant élu des élèves, membre du conseil de discipline, est traduit devant cette assemblée, il est remplacé par son suppléant. Ce remplacement devient définitif pour l'année scolaire en cours si l'élève a fait l'objet d'une sanction du conseil de discipline.

      Au cas où l'élève traduit devant le conseil de discipline est un délégué de classe, membre à titre consultatif de ce conseil, il est procédé à une nouvelle élection au sein de la classe pour lui désigner un suppléant.

      Un parent d'élève membre élu du conseil de discipline est remplacé par son suppléant pour toute séance où le cas d'un de ses enfants est examiné.

    • Article R*811-42

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 18/01/2001Version en vigueur du 15 mai 1996 au 18 janvier 2001

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Le conseil de discipline est réuni à l'initiative du directeur.

      Il peut prononcer, selon la gravité des faits :

      a) L'avertissement avec inscription au dossier ;

      b) L'exclusion temporaire de l'établissement ;

      c) L'exclusion définitive de l'établissement.

      Il peut être fait appel de cette dernière sanction dans un délai de huit jours auprès du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, qui décide, après avis d'une commission régionale réunie sous sa présidence.

      Cette commission comprend, outre le directeur régional de l'agriculture et de la forêt :

      1° Le chef du service de la formation et du développement ou son représentant ;

      2° Le directeur d'un des centres de formation initiale cités à l'article R. 811-27, désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;

      3° Deux représentants désignés par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt parmi les personnels enseignants et d'éducation, et deux représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, membres du comité régional de l'enseignement agricole, désignés par le comité.

      Pour la désignation de ses représentants, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt recueille les propositions des organisations syndicales et des associations des parents d'élèves représentés au comité régional de l'enseignement agricole.

      Les membres de la commission sont désignés pour trois ans.

      Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission à l'exception de son président.

      Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d'exercice des droits de la défense sont applicables à la commission.

      La décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.

      En attendant cette décision, l'élève en cause est exclu temporairement de l'établissement.

    • Les dispositions de l'article R. 811-42 doivent figurer au règlement intérieur du centre afin que les élèves et les familles soient informés des sanctions qui peuvent être encourues ainsi que des recours possibles.

    • Article R*811-44

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 18/01/2001Version en vigueur du 15 mai 1996 au 18 janvier 2001

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Un conseil de classe est institué auprès de chaque classe sous la présidence du directeur ou de son représentant.

      Sont membres du conseil de classe :

      a) Les personnels enseignants, d'éducation et de surveillance de la classe ;

      b) Les deux délégués des parents d'élèves de la classe désignés par les associations de parents d'élèves du centre ;

      c) Les deux délégués des élèves de la classe élus au scrutin uninominal à deux tours à la diligence du directeur du centre ;

      d) Lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou plusieurs élèves de la classe :

      - le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation ;

      - le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement public local ;

      - l'infirmier.

      Dans le cas où, pour une classe, il s'avère impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués peuvent être attribués à des parents d'élèves volontaires d'autres classes.

      Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.

      Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que le directeur le juge utile.

      Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves.

      Sur la base de l'évaluation des résultats scolaires établie par le conseil des professeurs de la classe dans le cadre du suivi pédagogique des élèves, le conseil de classe examine le comportement scolaire de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social.

      Le conseil de classe examine dans les mêmes conditions les propositions d'orientation ou de redoublement élaborées par le conseil des professeurs et, après qu'il a pris en compte tous éléments d'informations complémentaires recueillis à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur, il arrête les propositions d'orientation qui sont ensuite notifiées par le directeur à la famille ou à l'élève majeur. Les procédures relatives à l'orientation des élèves sont précisées par un décret particulier.

    • Article R*811-46

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 18/01/2001Version en vigueur du 15 mai 1996 au 18 janvier 2001

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Les centres de formation d'apprentis sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R. 116-5, R. 116-6 et R. 116-7 du code du travail.

      Les représentants des apprentis sont élus au scrutin uninominal à deux tours.

      Les représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.

      Les attributions du conseil sont fixées par l'article R. 116-7 du code du travail.

      Le conseil de perfectionnement est obligatoirement consulté sur l'organisation et le déroulement des formations du centre, compte tenu de l'ouverture et la fermeture des sections et du règlement intérieur. Il peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des apprentis la procédure prévue aux articles R. 811-39 à R. 811-43.

      Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de perfectionnement.

    • Article R*811-47

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 18/01/2001Version en vigueur du 15 mai 1996 au 18 janvier 2001

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Le règlement intérieur de chacun des centres, à l'exception des centres d'apprentis, est proposé par les conseils intérieurs ou de centre au conseil d'administration de l'établissement public.

      Le règlement intérieur détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :

      1° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;

      2° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;

      3° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;

      4° L'obligation pour chaque élève stagiaire ou apprenti de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité ou à sa formation et accomplir les tâches qui en découlent ;

      5° La prise en charge progressive par les élèves stagiaires et apprentis eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.

      Le règlement intérieur est porté à la connaissance de tous les usagers. Tout manquement à ce règlement justifie la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.