Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-33)
Livre VII : Dispositions sociales (Articles R712-1 à R764-11)
Article D762-0
Version en vigueur du 19/08/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 20 (V)Pour son application à Mayotte, les dispositions du présent chapitre sont adaptées comme suit :
1° Les mots : " caisse générale de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 762-1-2. ” ;
2° Les mots : " directeur de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : " directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. ” ;
3° Aux articles D. 762-8 et D. 762-9, la référence à l'article L. 8221-3 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 312-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
4° Aux articles D. 762-20, D. 762-37, D. 762-40 à D. 762-42, D. 762-68, D. 762-69, D. 762-88 et D. 762-101, pour la prise en compte du salaire minimum de croissance dans le calcul de la revalorisation de l'assiette ou du montant de diverses cotisations ou prestations, le salaire à prendre en considération est le salaire minimum de croissance applicable en métropole et dans les autres départements d'outre-mer ;
5° Les articles D. 762-5, D. 762-15, R. 762-17 à D. 762-19 et D. 762-22 à D. 762-25 ne sont pas applicables.Article D762-1
Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005La superficie minimale mentionnée aux articles L. 762-7, L. 762-17 et L. 762-28 et à l'article D. 762-2 est fixée à 2 hectares pondérés.
Article D762-2
Version en vigueur du 10/06/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 10 juin 2013 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2013-483 du 7 juin 2013 - art. 1Pour la détermination de la superficie pondérée des exploitations prévue à l'article D. 762-1, des coefficients spécifiques à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont affectés aux productions végétales et aux productions animales. Ils sont applicables aux superficies réelles des terres exploitées, aux superficies, exprimées en mètres carrés, des installations utilisées, au cheptel présent ou au nombre de ruches pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant.
Lorsque l'exploitation comporte plusieurs productions, la superficie pondérée est égale au total des superficies pondérées de chacune de ces productions.
Les coefficients mentionnés au premier alinéa sont fixés par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
Article D762-2-1
Version en vigueur du 10/06/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 10 juin 2013 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2013-483 du 7 juin 2013 - art. 1Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 762-7, le temps de travail requis par la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est fixé à 1 200 heures par an et par membre ou associé y participant.
Article D762-2-2
Version en vigueur du 10/06/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 10 juin 2013 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2013-483 du 7 juin 2013 - art. 1Lorsqu'une personne cumule plusieurs activités agricoles non salariées distinctes et de nature différente et que, pour l'une au moins de ces activités, le coefficient d'équivalence mentionné au troisième alinéa de l'article L. 762-7 n'est pas prévu, le temps de travail pris en compte pour l'application de l'article D. 762-2-1 est calculé en additionnant le temps consacré à chacune de ces activités.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les activités liées à l'exploitation, telles que les activités de conditionnement, de stockage, de transformation ou de commercialisation des produits de l'exploitation, ne peuvent être prises en compte.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer fixe le barème suivant lequel est déterminé, en fonction de l'importance de l'exploitation par rapport à la superficie pondérée, le nombre d'heures de travail afférent à la mise en valeur de cette exploitation.
Article D762-3
Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les personnes affiliées aux régimes de protection sociale agricole des membres non salariés des professions agricoles qui, en raison de l'application des coefficients fixés par les arrêtés mentionnés à l'article D. 762-2, ne répondent plus à la condition d'assujettissement déterminée à l'article D. 762-1 continuent de relever de ces régimes.
Toutefois, l'affiliation prend fin à l'issue des deux années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de ces coefficients si, à ce moment, la condition susvisée n'est pas remplie.