Article D762-1
Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005La superficie minimale mentionnée aux articles L. 762-7, L. 762-17 et L. 762-28 et à l'article D. 762-2 est fixée à 2 hectares pondérés.
Article D762-2
Version en vigueur du 22/04/2005 au 10/06/2013Version en vigueur du 22 avril 2005 au 10 juin 2013
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Pour la détermination de la superficie pondérée des exploitations, prévue à l'article D. 762-1, des coefficients spécifiques à chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont affectés aux productions végétales et aux productions animales. Ils sont applicables aux superficies réelles des terres exploitées, aux superficies, exprimées en mètres carrés, des installations utilisées, au cheptel présent ou au nombre de ruches pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant.
Lorsque l'exploitation comporte plusieurs productions, la superficie pondérée est égale au total des superficies pondérées de chacune de ces productions.
Les coefficients mentionnés au premier alinéa sont fixés par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'outre-mer.
Article D762-3
Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les personnes affiliées aux régimes de protection sociale agricole des membres non salariés des professions agricoles qui, en raison de l'application des coefficients fixés par les arrêtés mentionnés à l'article D. 762-2, ne répondent plus à la condition d'assujettissement déterminée à l'article D. 762-1 continuent de relever de ces régimes.
Toutefois, l'affiliation prend fin à l'issue des deux années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de ces coefficients si, à ce moment, la condition susvisée n'est pas remplie.