Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/07/2005Version en vigueur au 21 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • L'indemnité journalière prévue à l'article L. 752-5 est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 à partir du 8e jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.

      Dans le cas de rechute, l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement à partir du 8e jour qui suit la première interruption de travail médicalement justifiée consécutive à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.

      Dans tous les cas, le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine. Les indemnités journalières sont versées soit à la victime, soit dans les conditions prévues à l'article R. 433-16 du code de la sécurité sociale.


      NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

    • Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/360 du montant du gain forfaitaire annuel en vigueur mentionné à l'article L. 752-5.

      Sauf le délai de carence prévu à l'article D. 752-22, l'indemnité journalière est égale à 60 % du gain forfaitaire journalier les 28 premiers jours d'arrêt de travail consécutifs ou non à l'accident. Le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du gain forfaitaire journalier à partir du 29e jour d'arrêt de travail consécutif ou non à l'accident.


      NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

    • Si la date de consolidation ou de guérison a été fixée, l'indemnité journalière versée au titre de la rechute est calculée dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 752-23, compte tenu de la première incapacité de travail consécutive à la rechute.


      NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

    • L'indemnité journalière est mise en paiement à titre d'avance par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 après réception du certificat médical attestant la nécessité de l'arrêt de travail et dès l'issue du délai prévu à l'article D. 752-22.

      Cette avance vient en déduction du montant de l'indemnité journalière qui serait reconnue être due.

      Cependant, si le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie n'est pas reconnu, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut, en application de l'article L. 752-25, appeler un remboursement auprès de la victime selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article précité.


      NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

      • Le taux d'incapacité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 752-6 est fixé à 50 %.

        La rente à laquelle a droit la victime en application du cinquième alinéa de l'article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la fraction égale au taux prévu à l'alinéa ci-dessus et augmenté de la moitié pour la partie qui excède ce même taux.

      • Afin de fixer le taux d'incapacité permanente qui sera proposé à la victime, le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré établit un rapport médical.

        Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente sont ceux qui sont mentionnés à l'article R. 751-64.


        NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

      • Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 752-6, il est institué, dans la circonscription de chaque caisse de mutualité sociale agricole, une commission des rentes composée de quatre membres dont deux membres représentant les 1er et 3e collèges de la caisse de mutualité sociale agricole et deux membres assujettis au régime de protection sociale des non-salariés agricoles représentant le groupement mentionné à l'article L. 752-14.

        Quatre membres suppléants, choisis selon les mêmes règles que les membres titulaires, sont appelés à siéger au sein de la commission en cas d'empêchement de ces derniers et sans que la composition de ladite commission telle qu'elle est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée.

        La présidence de la commission est confiée alternativement à un représentant de la mutualité sociale agricole et à un représentant du groupement.


        NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

      • La commission prévue à l'article D. 752-28 arrête, en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente, les propositions motivées qui seront adressées à la victime. Elle évalue, compte tenu du montant du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5, le montant de la rente qui serait due à la victime sur la base de ces propositions.

        La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement notifie immédiatement à la victime les propositions relatives au taux d'incapacité et lui communique, pour information, le montant de la rente correspondante.

        La victime dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son accord ou ses observations.

        Si un accord se réalise au cours de ce délai soit immédiatement, soit après examen par la commission des observations de la victime, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement procède à la liquidation de la rente sur la base du taux ayant fait l'objet de l'accord et notifie à la victime le montant et les éléments de calcul de la rente.

        En l'absence d'accord ou à défaut de réponse de la part de la victime dans le délai prévu ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement confirme à celle-ci, à l'issue de ce délai, les propositions initiales établies par la commission des rentes.

        La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement procède alors à la liquidation de la rente et en notifie le taux et les éléments de calcul à la victime :

        1° Soit à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la confirmation de ces propositions, si la victime n'a pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

        2° Soit lorsque l'ordonnance de conciliation prise par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale a été notifiée à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement ;

        3° Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale s'il n'a pas été interjeté appel de cette décision ;

        4° Soit dès la notification de la décision intervenue en appel.


        NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

      • En cas de nouvelle fixation des réparations motivée par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la commission prévue à l'article D. 752-28 et sont notifiés à la victime ou à ses ayants droit qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale.


        NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

      • Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 doivent être médicalement motivées. La notification adressée par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à lui faire connaître, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical mentionné au premier alinéa de l'article D. 752-27.

        La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement procède à cet envoi dès réception de la demande en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la réception du rapport, prendre connaissance auprès du service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.

        Lorsque la victime ou ses ayants droit ont demandé, dans les conditions fixées ci-dessus, l'envoi d'une copie du rapport médical, le délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l'article D. 752-29 est porté à deux mois.


        NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

      • Les arrérages des rentes courent du lendemain de la date de consolidation et sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel la victime est décédée. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité. La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.

        En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 peut accorder des avances sur rentes qui ne peuvent être inférieures à la rente proposée par l'un de ceux-ci. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues.


        NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

      • Les rentes mentionnées à l'article L. 752-6 sont payables au titulaire, mensuellement et à terme échu.

        En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.

        Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 752-6, il est tenu compte, pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002.


        NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

      • Les dispositions des articles R. 434-11 à R. 434-16 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.

        Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :

        1° A la fraction de salaire annuel mentionné à l'article R. 434-11 et au deuxième alinéa de l'article R. 434-17 du code de la sécurité sociale est substituée la fraction de gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code ;

        2° Les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du présent code exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie ;

        3° Le contrôle médical mentionné aux articles R. 434-13 et R. 434-14 du code de la sécurité sociale est le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.

      • Les rentes mentionnées à l'article L. 752-7 sont payables au titulaire, par trimestre et à terme échu.

        Les arrérages des rentes courent du lendemain du décès de la victime ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel la victime est décédée et sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.

        Les dispositions de l'article R. 434-19 du code de la sécurité sociale, exception faite du quatrième alinéa dudit article, sont applicables aux rentes mentionnées à l'article L. 752-7 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement est substitué à la caisse primaire d'assurance maladie.