Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/03/2015Version en vigueur au 21 mars 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 751-1 les catégories d'établissements ou filières de formation ci-dessous énumérées, pour leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement préparant directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion des stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés au livre IX du code du travail :

      1° Etablissements d'enseignement technique supérieur, agricole et vétérinaire, publics et privés : écoles nationales et instituts ;

      2° Etablissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles publics et privés : lycées agricoles, centres de formation professionnelle agricole pour adultes, écoles spécialisées et établissements dispensant le même type de formation.

    • Article D751-3

      Version en vigueur du 10/02/2011 au 28/10/2017Version en vigueur du 10 février 2011 au 28 octobre 2017

      Modifié par Décret n°2011-158 du 7 février 2011 - art. 1

      I.-A.-Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient dotés ou non de l'autonomie financière, qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent au directeur de l'établissement ou du centre intéressé, signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006.

      Les prestations et indemnités accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4, sont à la charge de l'Etat.

      B.-Pour les élèves et les étudiants des établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement ou centre incombent à la personne, à l'organisme ou à l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou centre signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006.

      Les prestations et indemnités sont accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4.

      C.-Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en entreprise, tel que défini à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, l'entreprise informe sans délai l'établissement d'enseignement ou de formation dont relève l'élève ou l'étudiant et la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Le directeur de l'établissement ou du centre intéressé signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 déclare l'accident survenu à la caisse de mutualité sociale agricole compétente.

      II.-A.-Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient dotés ou non de l'autonomie financière, qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 dans laquelle est effectué le stage.

      Les prestations et indemnités accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4, sont à la charge de l'Etat.

      B.-Pour les élèves et les étudiants des établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement ou centre incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 dans laquelle est effectué le stage.

      Les prestations et indemnités sont accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4.

      C.-Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation dispensée par l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant, l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse sans délai à l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse de mutualité sociale agricole compétente.

      III.-Pour les stagiaires mentionnés au 8° du II de l'article L. 751-1, l'obligation de déclaration de l'accident du travail incombe à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006. La déclaration est adressée sans délai par l'entreprise signataire à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle est affilié l'employeur. Une copie de cette déclaration est adressée à l'établissement d'enseignement.

      Les prestations sont accordées selon les modalités prévues par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de l'indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4.

      IV.-Pour les stagiaires mentionnés au 9° du II de l'article L. 751-1, l'obligation de déclaration de l'accident de travail incombe à l'organisme public ou privé dans lequel est effectué le stage.

      Les prestations sont accordées selon les modalités prévues par la section 3 du présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4.

    • Article D751-4

      Version en vigueur du 07/01/2012 au 30/09/2018Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 30 septembre 2018

      Modifié par Décret n°2012-18 du 4 janvier 2012 - art. 1

      I.-Dans les cas mentionnés à l'article D. 751-3, l'assiette servant de base au calcul des cotisations et de la rente diffère selon que la gratification perçue par le stagiaire est inférieure, égale ou supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale.

      1° Si la gratification perçue est inférieure ou égale à la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, l'assiette de référence est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.

      Pour le calcul de la rente, le salaire mentionné à l'alinéa ci-dessus est celui en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident.

      2° Si la gratification perçue est supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, l'assiette de référence est égale à la différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale.

      La rente est calculée sur la base soit du salaire minimal mentionné au second alinéa du 1°, soit du montant de la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est supérieur.

      II.-Le taux applicable aux salaires ou aux assiettes mentionnés au I ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      III.-La cessation de l'activité scolaire ne donne pas lieu au paiement d'indemnités journalières.

      Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa précédent, des indemnités journalières sont dues au stagiaire, en cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée pendant le stage, pour toutes sommes perçues au-delà de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale et selon les modalités prévues par les articles R. 751-47 et R. 751-48 du présent code.

    • Article D751-5

      Version en vigueur du 18/02/2011 au 28/10/2017Version en vigueur du 18 février 2011 au 28 octobre 2017

      Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

      Pour l'application du 2° du II de l'article L. 751-1, les organismes énumérés ci-après sont considérés comme organismes à objet social créés au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire :

      1° Régimes obligatoires de protection sociale agricole :

      a) Union des caisses centrales de la mutualité agricole ;

      b) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

      c) Caisses de mutualité sociale agricole ;

      d) Unions ou fédérations départementales de la mutualité agricole créées en application des articles L. 723-5 et L. 723-7 ;

      e) Etablissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social créés en application de l'article R. 726-1 ;

      f) Comités techniques de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles, institués par la section 8 du présent chapitre ;

      g) Fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles, institué à l'article L. 726-2 ;

      h) Commission nationale de prévention des accidents du travail mentionnée à l'article R. 751-154 ;

      i) Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture mentionnées à l'article R. 717-83.

      2° Régimes agricoles de prévoyance : organismes de prévoyance et de retraite créés en application de l'article L. 727-2 ;

      3° Médecine du travail : associations spécialisées pour la médecine du travail instituées en application de l'article L. 717-3 ;

      4° Action sociale pour l'aménagement des structures agricoles :

      a) Agence de services et de paiement ;

      b) Associations départementales pour l'amélioration des structures des exploitations agricoles ;

      5° Régime agricole d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi : Association nationale pour l'assurance chômage des salariés des exploitations et entreprises agricoles ;

      6° Institutions sociales et médico-sociales : organismes gérant des établissements ou services énumérés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque le personnel desdits organismes relève des régimes de protection sociale agricole.

    • Les personnes entrant dans le champ d'application du 2° du II de l'article L. 751-1 sont celles qui ont été élues ou désignées pour exercer, à titre bénévole, les fonctions de membre des conseils d'administration ou des comités directeurs des organismes mentionnés à l'article D. 751-5 (1°, a à f, à 5°) ou des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils ou comités directeurs ainsi que du comité national et des comités départementaux du fonds mentionné à l'article D. 751-5 (1°, g), dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de bénéficier, à un autre titre, des dispositions du présent titre ou de l'un des régimes mentionnés à l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ces fonctions.

      Pour l'application du 6° de l'article D. 751-5, sont considérés comme membres bénévoles, outre ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, les membres actifs des organismes définis au 6° de l'article D. 751-5 dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles.

    • Toutes les obligations imposées aux employeurs de main-d'oeuvre en application du présent titre ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des personnes mentionnées à l'article D. 751-6 et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle l'organisme à objet social mentionné à l'article D. 751-5 a son siège incombent à la personne, au service ou à l'institution responsable du fonctionnement de cet organisme.

    • Article D751-8

      Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

      Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

      Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.

      Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double de ce salaire minimal, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.

    • Article D751-16-1

      Version en vigueur depuis le 10/02/2011Version en vigueur depuis le 10 février 2011

      Création Décret n°2011-158 du 7 février 2011 - art. 1

      Pour les personnes mentionnées au 10° du II de l'article L. 751-1, l'obligation de déclaration de l'accident du travail incombe à l'organisme public ou privé, ou au chef de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans laquelle est effectué le stage.

      Le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les conditions suivantes :

      a) Pour les stagiaires rémunérés, le salaire servant de base au calcul des prestations est égal, pour les indemnités journalières, au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l'accident et pour les rentes au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale, ou dans les deux cas, au salaire réel alloué au stagiaire lorsqu'il est supérieur ;

      b) Pour les stagiaires non rémunérés, le salaire servant de base au calcul de la rente est le salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.

    • Article D751-16-2

      Version en vigueur depuis le 10/02/2011Version en vigueur depuis le 10 février 2011

      Création Décret n°2011-158 du 7 février 2011 - art. 1

      Pour les personnes mentionnées au 11° du II de l'article L. 751-1, les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des bénéficiaires, le paiement des cotisations et la déclaration des accidents, incombent à la personne morale responsable de l'appui à la création ou à la reprise de l'activité économique.

      Lorsqu'elles sont rémunérées, le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les conditions suivantes :

      a) Pour les indemnités journalières, il est égal au montant de la rétribution versée par la structure accompagnatrice ;

      b) Pour la rente, il est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.

      Lorsqu'elles ne sont pas rémunérées, le salaire servant de base au calcul de la rente est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.