Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D732-151

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)

      I. - Les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, de trente-deux années et demie d'activité en qualité de non-salarié agricole et de dix-sept années et demie d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.

      Pour apprécier la durée minimale d'activité non salariée agricole mentionnée au 1° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée à l'article L. 732-24 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

      La durée reconstituée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est déterminée en divisant par seize le nombre de points de retraite proportionnelle inscrits, avant application, le cas échéant, des dispositions du sous paragraphe 1 du paragraphe 5 de la sous-section 1 de la présente section dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, au compte de l'assuré. Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. Lorsque au terme de cette reconstitution l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa du I du présent article, ce nombre est ramené à la durée de carrière de non-salarié agricole dans la limite de trente-sept années et demie.

      II. - Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 732-56 ainsi que les personnes mentionnées au III du même article dont la pension de base prend effet antérieurement au 1er janvier 2026 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, d'une durée d'assurance de dix-sept années et demie effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.

      Pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au 2° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même pension.

      III. - Les personnes mentionnées au III de l'article L. 732-56 dont la pension de base prend effet à compter du 1er janvier 2026 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, d'une durée d'assurance de dix-sept années et demie effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.

      Pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au 2° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit au montant prévu au 1° du I de l'article L. 732-24 ou à la part prévue au a du 2° du I du même article, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part.


      Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

    • Article D732-151-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)

      I. - Les personnes mentionnées au 1° du V de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, de trente-deux années et demie d'assurance au titre d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal.

      Les personnes mentionnées au 2° du V de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, de dix-sept années et demie d'assurance au titre d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal.

      II. - Pour l'appréciation des durées minimales d'assurance mentionnées au I des assurés dont la pension a pris effet antérieurement au 1er janvier 2026, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension de retraite, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même pension de retraite.

      Pour l'appréciation de la durée minimale d'assurance mentionnée au deuxième alinéa du I des assurés dont la pension prend effet à compter du 1er janvier 2026, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit au montant prévu au 1° du I de l'article L. 732-24 ou à la part prévue au a du 2° du I du même article, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part.


      Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

    • La demande de retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu à l'article L. 732-56.


      Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2026.

    • Article D732-152

      Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014

      Modifié par Décret n°2014-494 du 16 mai 2014 - art. 1

      Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant. Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion versée après son décès au titre de l'article L. 732-62 est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

      Le droit à pension de réversion disparaît en cas de remariage du conjoint survivant. Les derniers arrérages versés au titre de la pension sont ceux du mois au cours duquel le nouveau mariage a été contracté.

      Pour l'application du II de l'article L. 732-62, le conjoint survivant qui continue l'exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa part de pension de réversion peut, pour le calcul de sa pension de retraite complémentaire obligatoire, ajouter à ses annuités propres celles acquises par l'assuré décédé, dans la limite de la proportion de la durée de son mariage par rapport à la durée totale des mariages pris en considération.

      Les annuités du défunt se traduisent par le nombre de points acquis par le défunt en contrepartie de cotisations et par les points gratuits dont il aurait pu bénéficier s'il remplissait, au jour de son décès, les conditions prévues au 2° du II de l'article L. 732-56.

      Les articles D. 732-154 et D. 732-154-3 sont applicables à la somme des annuités propres du conjoint survivant et de celles acquises par l'assuré décédé.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-494 du 16 mai 2014, ces dispositions sont applicables aux pensions dues à compter du 1er février 2014.

    • La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole établissent pour chaque assuré du régime de retraite complémentaire obligatoire un compte personnel de retraite complémentaire obligatoire.

    • Article D732-154

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)

      Les personnes mentionnées au II de l'article L. 732-56 bénéficient de l'attribution, sans contrepartie de cotisations, de 100 points de retraite complémentaire obligatoire pour chacune des années de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal définies dans les conditions prévues à l'article D. 732-151 et retenues dans la limite de trente-sept années et demie.

      Les personnes définies au III de l'article L. 732-56 bénéficient de l'attribution, sans contrepartie de cotisations, de 100 points de retraite complémentaire pour chacune des années de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal accomplies avant le 1er janvier 2003, définies dans les conditions prévues aux II et III de l'article D. 732-151 et retenues dans la limite de la différence entre trente-sept années et demie et le nombre d'années ayant donné lieu à affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire.


      Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2023-754 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

    • Article D732-154-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-754 du 10 août 2023 - art. 1

      Les personnes mentionnées au V de l'article L. 732-56 bénéficient de l'attribution sans contrepartie de cotisation de 66 points de retraite complémentaire obligatoire par an, pour tout ou partie des périodes d'assurance définies à l'article D. 732-154-2 dans la limite du nombre d'annuités fixé à l'article D. 732-154-3.

      Les personnes mentionnées au VI de l'article L. 732-56 bénéficient de l'attribution sans contrepartie de cotisation de 66 points de retraite complémentaire obligatoire par an, pour tout ou partie des périodes d'assurance définies à l'article D. 732-154-2 dans la limite du nombre d'annuités fixé à l'article D. 732-154-3.


      Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2023-754 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

    • Article D732-154-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)

      I. - Sont susceptibles d'ouvrir droit à attribution de points de retraite complémentaire obligatoire sans contrepartie de cotisations :

      1° Les périodes d'assurance accomplies avant le 1er janvier 2003 en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal par les personnes qui ne remplissent pas la condition de dix-sept années et demie d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal mentionnée à l'article D. 732-151 ;

      2° Les périodes d'assurance accomplies avant le 1er janvier 2011 en qualité d'aide familial au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ;

      3° Les périodes d'assurance accomplies avant le 1er janvier 2009 en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ;

      4° Les périodes d'assurance accomplies avant le 1er janvier 2011 à titre exclusif ou principal en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 732-35 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.

      II. - Pour le calcul des périodes d'assurance mentionnées aux 1° à 4° du I, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement de cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension de retraite, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même pension de retraite.

      Pour les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997, les périodes mentionnées au 1° du I sont appréciées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 732-151.


      Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

    • Article D732-154-3

      Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014

      Création Décret n°2014-494 du 16 mai 2014 - art. 1

      Il ne peut être attribué plus de dix-sept annuités de points de retraite complémentaire obligatoire au titre des périodes mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 732-154-2.

      Le nombre total d'annuités de points de retraite complémentaire obligatoire attribués sans contrepartie de cotisation est plafonné à la différence entre trente-sept années et demie et la durée d'affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire.

      Lorsque les périodes susceptibles d'ouvrir droit à attribution de points de retraite complémentaire obligatoire sans contrepartie de cotisation font l'objet d'un plafonnement, les périodes mentionnées à l'article D. 732-154 sont retenues en priorité.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-494 du 16 mai 2014, ces dispositions sont applicables aux pensions dues à compter du 1er février 2014.

    • Article D732-155

      Version en vigueur depuis le 07/07/2024Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-688 du 5 juillet 2024 - art. 5

      I.-Pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 732-56, le minimum prévu à l'article L. 732-59 est fixé à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

      Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 est calculé selon la formule suivante :

      P = C/ [(1820 SMIC x T)/ N]

      où :

      P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;

      C est le montant de la cotisation acquittée par l'assuré pour l'année considérée ;

      T est le taux fixé au 1° du I de l'article D. 732-165 ;

      N est égal à 133 ;

      1820 SMIC est l'assiette minimale prévue en application de l'article L. 732-59.

      II.-Pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations prévue au troisième alinéa de l'article L. 732-59 est fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

      Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au IV de l'article L. 732-56 est égal à 66 par an pour les périodes postérieures au 31 décembre 2010 et antérieures au 1er janvier 2017, à 77 par an pour l'année 2017, à 88 par an à compter de l'année 2018.

      III.-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions législatives du chapitre V du titre II du présent livre relatives au recouvrement des cotisations et créances.


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

    • Les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole transmettent annuellement à chaque assuré un relevé du nombre de points de retraite complémentaire obligatoire acquis par l'assuré au 31 décembre de l'année écoulée au titre de ladite année et du nombre total de points acquis par l'assuré à la même date au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire.

    • Article D732-157

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)

      La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base de droit propre du régime institué par le présent chapitre.

      Pour les personnes mentionnées aux I, III, IV et VI de l'article L. 732-56, la demande de liquidation de la pension de retraite de base est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base.

      Lorsque, à la demande expresse de l'assuré mentionnée à l'alinéa précédent, la demande de liquidation de la pension de retraite de base n'est pas réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est, par dérogation à l'alinéa précédent, fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré demande la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire.

      Pour les personnes mentionnées aux I et III de l'article L. 732-56, sont seules prises en considération au titre des années postérieures à 2002, pour le calcul de la pension de retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.

      Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 sont applicables à la pension de retraite complémentaire obligatoire.

      Les arrérages des prestations du régime de retraite complémentaire obligatoire sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.

      La demande de liquidation de la pension de réversion de la retraite de base du régime institué par le présent chapitre est, sauf demande contraire expresse du conjoint survivant de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de réversion de la retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-62. La date d'entrée en jouissance de cette pension est fixée :

      1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;

      2° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné au 1°.

      Cette date ne peut toutefois, sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 732-62, pas être antérieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant.

      La décision d'attribution ou de rejet de la pension de retraite complémentaire obligatoire mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est notifiée à l'assuré en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de retraite de base.

      La décision d'attribution ou de rejet de la pension de réversion de retraite complémentaire obligatoire est notifiée au conjoint survivant en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de réversion de retraite de base.

      La pension de retraite complémentaire obligatoire et la pension de réversion de retraite complémentaire obligatoire sont payées mensuellement dans les conditions prévues à l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale.


      Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, les dispositions du b et du c du 46°, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2026.

    • Article D732-159

      Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 18

      La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise l'ensemble des ressources et des charges du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles.

      La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire émises par les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole selon des modalités identiques à celles applicables pour les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.

      La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole procède, à l'échéance des prestations, en fonction des prévisions de dépenses effectuées par les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole et compte tenu du solde des avances précédentes, au versement des avances nécessaires au financement des prestations à chaque caisse de mutualité sociale agricole.

    • Article D732-160

      Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

      Afin de garantir le versement des pensions de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole constitue un fonds de réserve auquel sont affectés, à l'arrêté des comptes annuels : le solde des ressources du régime excédant les besoins de financement des prestations de retraite complémentaire autres que les pensions de réversion, les produits financiers résultant du placement des disponibilités ainsi que le solde annuel des dotations de gestion excédant le montant des cotisations émises non encaissées.

      Lorsque au terme d'un exercice les avances et dotations attribuées à une caisse de mutualité sociale agricole ne lui permettent pas d'assurer la couverture du financement des prestations, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve.

      La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole constitue une dotation aux provisions pour charge future de réversion égale, au terme de chaque exercice, à la différence entre le produit de la part de la cotisation égale à 0,06 % de l'assiette des cotisations, part affectée au financement des pensions prévues à l'article L. 732-62, et le montant des pensions de réversion effectivement versées au cours du même exercice.

      Par dérogation à l'article D. 723-233, le chapitre 9 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable au régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles.

      La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est également chargée de mobiliser la trésorerie nécessaire au financement des avances destinées au paiement des prestations.

    • Article D732-161

      Version en vigueur depuis le 05/04/2007Version en vigueur depuis le 05 avril 2007

      Modifié par Décret n°2007-508 du 3 avril 2007 - art. 3 () JORF 5 avril 2007

      Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet dans les caisses de mutualité sociale agricole, en application de l'article L. 732-57, d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives et les dossiers de liquidation des pensions doivent être conservés en observant les règles applicables au régime de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles.

    • Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dans les mêmes conditions que celles applicables au régime de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles.

    • Article D732-163

      Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1030 du 7 novembre 2023 - art. 2

      Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués au ministre chargé de l'agriculture dans le délai prescrit à l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, y compris ceux afférents au fonds de réserve, sont communiqués respectivement au ministre chargé de l'agriculture et aux autres services de l'Etat dans les conditions définies à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale.

    • Article D732-164

      Version en vigueur depuis le 19/07/2010Version en vigueur depuis le 19 juillet 2010

      Modifié par Décret n°2010-816 du 13 juillet 2010 - art. 1

      Les caisses de mutualité sociale agricole sont soumises, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale.

      Ce contrôle s'exerce par l'intermédiaire des services mentionnés à l'article R. 724-3. Ces services peuvent contrôler l'ensemble des opérations du régime réalisées par les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole.

      Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.

    • Article R732-164-1

      Version en vigueur depuis le 05/03/2015Version en vigueur depuis le 05 mars 2015

      Création DÉCRET n°2015-244 du 2 mars 2015 - art. 1

      I.-Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 732-58-1 présente une analyse des conditions de maîtrise des engagements à court, moyen et long termes du régime. Ce rapport comporte les éléments suivants :

      1° La situation financière du régime à la clôture du dernier exercice ;

      2° La projection, à réglementation constante, de la situation financière du régime sur une période de quarante ans ;

      3° L'impact des mesures prises dans le passé sur les paramètres techniques du régime ;

      4° Le cas échéant, des propositions d'évolution des paramètres techniques du régime nécessaires à son redressement et leurs impacts sur sa situation financière sur une période de quarante ans ;

      5° La prévision de rentabilité des actifs du régime ;

      6° Des prévisions sur l'évolution de l'environnement économique général et sa déclinaison sur la population couverte, notamment en termes d'effectifs et de revenu ;

      7° Des études de sensibilité aux hypothèses retenues, concernant notamment les prévisions d'évolution des effectifs couverts et la rentabilité des actifs du régime ;

      8° Des études sur le rendement d'équilibre de long terme, l'évolution des pensions et l'équité intergénérationnelle du système.

      II.-Les propositions du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en vue de garantir l'équilibre de long terme du régime, ainsi que les propositions de modification des paramètres au cours du plan triennal défini à l'article L. 732-58-1, sont transmises aux ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget au plus tard le 1er septembre de l'année civile précédant celle à laquelle les propositions d'évolution se rapportent.
    • Article R732-164-2

      Version en vigueur depuis le 05/03/2015Version en vigueur depuis le 05 mars 2015

      Création DÉCRET n°2015-244 du 2 mars 2015 - art. 1

      Les propositions de modification du plan triennal mentionnées à l'article L. 732-60-1 ne peuvent conduire à faire varier annuellement les paramètres techniques du régime de plus de :

      1° 0,1 point pour les taux de cotisation ;

      2° 1 % pour les valeurs de service ;

      3° 1 % pour les valeurs d'achat.

    • Article D732-165

      Version en vigueur depuis le 07/07/2024Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-688 du 5 juillet 2024 - art. 5

      I.-La cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56 est constituée de deux parts déterminées dans les conditions suivantes :

      1° Une part assise sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 731-22, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, dont le taux est fixé à 4 % ;

      2° Une part assise sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 731-22, dont le taux est fixé dans les conditions suivantes :

      a) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est déterminé selon la formule suivante :

      Taux = T1/ (0,4 x PSS) x A

      Où :

      T1 est égal à 1 % ;

      PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

      A est l'assiette de cotisations ;

      b) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est compris entre à 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est déterminé selon la formule suivante :

      Taux = (T2-T1)/ (0,2 x PSS) x (A-0,4 x PSS) + T1

      Où :

      T1 est égal à 1 % ;

      T2 est égal à 1,3 % ;

      PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

      A est l'assiette de cotisations ;

      c) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est supérieur à 60 % et inférieur à 100 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est déterminé selon la formule suivante :

      Taux = (T3-T2)/ (0,4 x PSS) x (A-0,6 x PSS) + T2

      Où :

      T2 est égal à 1,3 % ;

      T3 est égal à 1,8 % ;

      PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

      A est l'assiette de cotisations ;

      d) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est compris entre 100 % et 200 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est déterminé selon la formule suivante :

      Taux = (T4-T3)/ PSS x (A-PSS) + T3

      Où :

      T3 est égal à 1,8 % ;

      T4 est égal à 3 % ;

      PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

      A est l'assiette de cotisations ;

      e) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est supérieur à 200 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est fixé à 3 %.

      II. - Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé à compter de l'année 2019 à 4 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

      III. - Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette forfaitaire de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au 1°.

      IV. - Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, le taux est fixéà compter de l'année 2019 à 4 % de l'assiette forfaitaire, prévue au II de l'article D. 732-155, égale à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

    • I. - Les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 732-63 peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, de trente-deux années et demie d'assurance à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles dont au moins dix-sept années et demie accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

      La durée minimale d'assurance non salariée agricole mentionnée au premier alinéa est appréciée en prenant en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

      La durée d'assurance accomplie à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au premier alinéa est appréciée dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article D. 732-151.

      II. - Les personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 732-63 peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, de dix-sept années et demie d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date, dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.

      Pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, la durée d'assurance à titre exclusif ou principal mentionnée au a du 2° du I de l'article L. 732-63 est appréciée en prenant en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même retraite.

      Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, la durée d'assurance est appréciée en prenant en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit, ou au montant prévu au 1° du I de l'article L. 732-24 ou à la part prévue au a du 2° du I du même article, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même retraite.

      III. - En application du dernier alinéa du I de l'article L. 732-63, les personnes mentionnées aux I et II du présent article ne peuvent pas bénéficier du complément différentiel avant la date d'entrée en jouissance qu'ils ont fixée lors de leur demande de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite de droit propre auxquelles elles peuvent prétendre.

      Dans le cas où ces personnes ne remplissent pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de leurs pensions à la date prévue au précédent alinéa, elles en apportent la preuve par tout moyen. Le complément différentiel est alors calculé sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.


      Conformément au II de l’article 1er du décret n° 2026-347 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 8° du I dudit article s'appliquent aux pensions et aux allocations prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

    • Article D732-166-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)

      I. - Le complément différentiel mentionné à l'article L. 732-63 a pour objet de porter le total des droits propres, de base et complémentaire, servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à un montant minimal.

      Ce montant minimal est celui prévu au IV de l'article L. 732-63, lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance mentionnée, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, au 1° de l'article L. 732-24 du présent code et définie au 1° de l'article R. 732-61 du même code dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, accomplie en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date.

      II. - Le versement du complément différentiel ne peut avoir pour effet de porter le total des droits propres, de base et complémentaires, servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles au-delà d'un montant égal au produit du montant prévu au IV de l'article L. 732-63 par le rapport :

      Dnsa/ DR

      Où :

      - Dnsa est la durée d'assurance accomplie par l'assuré à titre exclusif ou principal avant le 1er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire à compter de cette même date, dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, telle que définie au I de l'article D. 732-166-3 et retenue dans la limite de DR ;

      - DR est la durée minimale d'assurance mentionnée, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, au 1° de l'article L. 732-24 du présent code et définie au 1° de l'article R. 732-61 du même code, dans leur rédaction à la date d'effet de la pension de retraite ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; cette durée de référence ne peut être inférieure à 37,5 années.


      Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

    • Article D732-166-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)

      I. - Le complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire servi en application de l'article L. 732-63 tient compte de la durée d'assurance à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date, accomplie par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.

      Pour les personnes dont la pension a pris effet antérieurement au 1er janvier 2026, la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent I est appréciée en prenant en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même retraite.

      Pour les personnes dont la pension prend effet à compter du 1er janvier 2026, la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent I est appréciée en prenant en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit au montant prévu au 1° du I de l'article L. 732-24 ou à la part prévue au a du 2° du I du même article, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part.

      II. - Le complément différentiel servi tient compte également de la durée d'assurance accomplie à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

      Pour les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 732-63, cette durée d'assurance est appréciée dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article D. 732-151.

      Pour les personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 732-63, dont la pension a pris effet antérieurement au 1er janvier 2026, la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du II est appréciée en prenant en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même retraite.

      Pour les personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 732-63 dont la pension prend effet à compter du 1er janvier 2026, la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent II est appréciée en prenant en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit au montant prévu au 1° du I de l'article L. 732-24 ou à la part prévue au a du 2° du I du même article, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part.

      III. - Pour la prise en compte des années d'assurance mentionnées au I et au II, les périodes retenues ne peuvent être antérieures à la date de création du régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.

      IV. - Le complément différentiel est calculé en tenant compte :

      1° Du total des droits propres servis à l'assuré par le régime de base d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles en application des articles L. 732-24, et L. 732-54-1 à L. 732-54-4 du présent code, des articles L. 351-1 et L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, de l'article L. 732-25-1 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ;

      2° Le cas échéant, de la part de la pension d'invalidité excédant les avantages de vieillesse mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 732-3 ;

      3° Du total des droits acquis par l'assuré, par cotisation ou à titre gratuit, dans le régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles en application de l'article L. 732-56 et de l'article L. 732-63 dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2021 ;

      4° Du nombre de points acquis par l'assuré, par cotisation ou à titre gratuit, dans le régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles en application de l'article L. 732-56 et de l'article L. 732-63 dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2021, au titre des périodes d'assurance accomplies par l'assuré en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles appréciées dans les conditions prévues au II du présent article ;

      5° Du montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le complément différentiel est dû, minoré des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire des salariés agricoles ;

      6° Du pourcentage prévu au IV de l'article L. 732-63 ;

      7° Du montant de la pension majorée de référence mentionné à l'article L. 732-54-2 et au quatrième alinéa de l'article D. 732-111 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025 ou à l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale ;

      8° (Abrogé) ;

      Pour apprécier le montant des droits propres mentionnés au 1°, il n'est pas tenu compte de la majoration prévue à l'article D. 732-38.

      Le montant des avantages mentionnés au 1°, au 2°, au 3° et au 7° est apprécié le 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel mentionné à l'article L. 732-63 est dû.


      Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

    • Article D732-166-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)

      Le montant du complément différentiel est obtenu par l'application de la formule suivante :

      CD = (P × 1 820 × SMICnet-PMRmax) x DCE/ DR-(N x vpRCO)

      Où :

      CD désigne le montant de complément différentiel mentionné à l'article L. 732-63 ;

      P désigne le pourcentage prévu au IV de l'article L. 732-63 ;

      SMICnet désigne le montant horaire du salaire minimum de croissance net en vigueur au 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel est dû, apprécié dans les conditions mentionnées au IV de l'article D. 732-166-3 ;

      PMRmax désigne le montant de la pension majorée de référence prévu au quatrième alinéa de l'article D. 732-111 en vigueur au 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel est dû ;

      vpRCO désigne la valeur de service du point de RCO fixée pour l'année civile au cours de laquelle le complément différentiel est dû ;

      DCE désigne la durée d'assurance accomplie par l'assuré en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, appréciée dans les conditions prévues au II de l'article D. 732-166-3 et retenue dans la limite de DR ;

      DR désigne la durée minimale d'assurance mentionnée, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; cette durée de référence ne peut être inférieure à 37,5 années ;

      N désigne le nombre de points acquis par l'assuré, par cotisation ou à titre gratuit, dans le régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles en application de l'article L. 732-56 et de l'article L. 732-63 dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2021, au titre des périodes d'assurance accomplies par l'assuré en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles appréciées dans les conditions prévues au II de l'article D. 732-166-3.


      Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

    • Article D732-166-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)

      Lorsque le montant du complément différentiel calculé en application de l'article D. 732-166-4 augmenté des avantages mentionnés au 1°, au 2° et au 3° du IV de l'article D. 732-166-3, excède un montant égal au produit du montant prévu au IV de l'article L. 732-63 par le rapport Dnsa/ DR,

      Où :

      - Dnsa désigne la durée d'assurance accomplie à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date, par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, telle que définie au I de l'article D. 732-166-3 et retenue dans la limite de DR,

      - DR désigne la durée minimale d'assurance mentionnée pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, au 1° de l'article L. 732-24 du présent code et définie au 1° de l'article R. 732-61 du même code, dans leur rédaction à la date d'effet de la pension de retraite ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction à la date d'effet de la pension de retraite ; cette durée de référence ne peut être inférieure à 37,5 années,

      Ce montant est réduit à due concurrence du dépassement.


      Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

    • Article D732-166-5-1

      Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

      Création Décret n°2021-769 du 16 juin 2021 - art. 1

      Le montant mensuel du plafond mentionné au V de l'article L. 732-63 est fixé à un douzième de 85 % de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet.

      Il est tenu compte, pour l'application de ce V, de l'ensemble des pensions de droit propre attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes de retraite légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire calculé en application de l'article D. 732-166-4, ainsi que des majorations pour enfant correspondantes.

      Les montants des pensions de retraite de droit propre à prendre en compte pour l'attribution du complément différentiel sont ceux afférents au mois civil de sa date d'effet. Il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au titre de ce mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de celui-ci.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-769 du 16 juin 2021 :

      Le I de l'article 1er de la loi du 3 juillet 2020 susvisée et les articles 1er et 2 du présent décret s'appliquent aux pensions de retraite dues à compter du 1er novembre 2021, y compris pour les pensions de retraite ayant pris effet avant cette date.

      Pour le calcul des pensions de retraite dues jusqu'au 31 décembre 2021, la valeur du salaire minimum de croissance à prendre en compte est celle en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article D732-166-5-2

      Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

      Création Décret n°2021-769 du 16 juin 2021 - art. 1

      Le complément différentiel est dû à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées au III de l'article D. 732-166-1 et à l'article D. 732-166-5-1 sont remplies.

      Le complément différentiel est révisé lorsque le montant des pensions de retraite de droit propre a varié par rapport au montant déterminé selon les modalités prévues à l'article D. 732-166-5-1. Cette révision prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la variation a été constatée.

      Le montant du plafond mentionné au V de l'article L. 732-63 auquel le total des pensions de retraite est comparé est celui en vigueur lors de l'entrée en jouissance du complément différentiel, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-769 du 16 juin 2021 :

      Le I de l'article 1er de la loi du 3 juillet 2020 susvisée et les articles 1er et 2 du présent décret s'appliquent aux pensions de retraite dues à compter du 1er novembre 2021, y compris pour les pensions de retraite ayant pris effet avant cette date.

      Pour le calcul des pensions de retraite dues jusqu'au 31 décembre 2021, la valeur du salaire minimum de croissance à prendre en compte est celle en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article D732-166-5-3

      Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

      Création Décret n°2021-769 du 16 juin 2021 - art. 1

      Les organismes chargés de la liquidation des pensions de retraite non salariées agricoles contrôlent les montants de pension servis aux assurés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D. 732-114.

      Les personnes bénéficiaires du complément différentiel sont tenues de leur faire connaître tout changement du montant de leurs pensions de retraite de droit propre.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-769 du 16 juin 2021 :

      Le I de l'article 1er de la loi du 3 juillet 2020 susvisée et les articles 1er et 2 du présent décret s'appliquent aux pensions de retraite dues à compter du 1er novembre 2021, y compris pour les pensions de retraite ayant pris effet avant cette date.

      Pour le calcul des pensions de retraite dues jusqu'au 31 décembre 2021, la valeur du salaire minimum de croissance à prendre en compte est celle en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article D732-166-6

      Version en vigueur depuis le 03/09/2015Version en vigueur depuis le 03 septembre 2015

      Création DÉCRET n°2015-1107 du 31 août 2015 - art. 1

      Le montant du complément différentiel déterminé en application des articles D. 732-166-4 et D. 732-166-5 est converti, à la date de son calcul, en points de retraite complémentaire obligatoire, en le divisant par la valeur de service du point définie à l'article D. 732-166 fixée pour l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel est dû.

      Lorsque le nombre de points ainsi obtenu n'est pas un nombre entier, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche, la fraction de point égale à 0,5 étant comptée pour 1.

      Ces points sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 732-58-1.


      Ces dispositions sont applicables aux pensions dues à compter du 1er janvier 2015.