Article R725-1
Version en vigueur du 22/04/2005 au 17/07/2015Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 juillet 2015
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005La faculté appartenant aux caisses de mutualité sociale agricole et aux organismes désignés à l'article L. 731-30, en vertu de l'article L. 725-1, peut être exercée à l'encontre des assujettis qui ne se sont pas acquittés de leurs cotisations dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations deviennent exigibles.
Toutefois, le délai commence à courir à compter de la date à laquelle les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes désignés à l'article L. 731-30 ont procédé à l'appel ou à la notification des cotisations lorsque cette date est postérieure à celles de l'exigibilité.
Lorsqu'il a été fait usage de cette faculté, les organismes désignés au premier alinéa du présent article sont tenus d'en informer les intéressés.
Article R725-2
Version en vigueur du 22/04/2005 au 21/03/2011Version en vigueur du 22 avril 2005 au 21 mars 2011
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005En application de l'article L. 725-2, toute personne physique ou morale doit justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'aide est sollicitée, qu'elle s'est acquittée de la totalité des cotisations légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole pour obtenir le bénéfice des avantages économiques suivants :
1° Subvention pour la restauration de l'habitat rural (art. R. 346-1, R. 346-5 et R. 346-8) ;
2° Indemnités compensatoires des handicaps naturels permanents (art. D. 113-18 à D. 113-25) ;
3° Subventions en vue de favoriser l'équipement des exploitations en matière agricole dans les zones de montagne.
Article R725-3
Version en vigueur du 22/04/2005 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 27 juillet 2008
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que les organismes chargés de participer à la gestion du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent admettre en non-valeur les cotisations sociales agricoles non prescrites.
L'admission en non-valeur est prononcée par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou par le représentant dûment habilité à cet effet de l'organisme assureur, après avis favorable donné conjointement par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent et par le trésorier-payeur général du département du siège de la caisse ou du siège du bureau concerné de l'organisme assureur.
L'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai de deux ans après la date d'exigibilité des cotisations sociales agricoles, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur habilité peuvent prononcer l'admission en non-valeur dès lors que les créances ne dépassent pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, au vu d'une attestation du liquidateur d'une clôture prochaine de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Cette attestation doit certifier qu'il n'existe aucune possibilité de distribuer des dividendes et que la clôture n'est pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition de l'actif en cours.
Article R725-4
Version en vigueur du 22/04/2005 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 27 juillet 2008
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Pour les cotisations sociales agricoles non prescrites inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, l'admission en non-valeur peut être également prononcée dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la créance dépassent le montant de ladite créance.