Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/05/2013Version en vigueur au 21 mai 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Pour l'application du a) du 3° de l'article L. 723-15, sont considérées comme employeurs de main-d'oeuvre salariée à titre permanent les personnes qui ont déclaré avoir employé un ou plusieurs salariés pendant au moins 1600 heures entre le 1er avril de l'année précédant l'établissement de la liste électorale et le 31 mars de l'année suivante.

    • Article R723-26

      Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

      Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 1

      Les conditions pour être électeur, définies à l'article L. 723-19, sont appréciées au 1er avril de l'année précédant celle de l'élection.

      Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 723-19, les personnes auxquelles un échéancier de paiement de leurs cotisations a été accordé en application des dispositions du présent code sont considérées comme ayant acquitté ces cotisations dès lors que les échéances prévues sont respectées.

      • Article R723-42

        Version en vigueur du 28/03/2009 au 14/04/2019Version en vigueur du 28 mars 2009 au 14 avril 2019

        Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 3

        La délibération par laquelle le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit des cantons en application des articles L. 723-17 et L. 723-18 peut être consultée selon les modalités prévues à l'article R. 723-28, au plus tard soixante-dix jours avant la date fixée pour le scrutin.

      • Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 723-23, il est institué, dans le ressort de chaque caisse de mutualité sociale agricole ou de chaque établissement mentionné à l'article R. 723-28, une commission électorale, chargée de la proclamation des résultats et qui siège au chef-lieu de département. Les opérations d'émargement, de dépouillement et de recensement sont placées sous sa surveillance.

        Cette commission est présidée par le préfet de région compétent en application de l'article R. 152-2 du code de la sécurité sociale pour le siège de la caisse ou son représentant.

        Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations nationales représentatives des salariés agricoles ayant présenté des listes de candidats pour le scrutin considéré et six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations représentatives au plan départemental des exploitants agricoles, dont deux titulaires au moins représentent les exploitants employeurs de main-d'oeuvre.

        Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives des salariés, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation au prorata du nombre de listes déposées, selon la règle du plus fort reste.

        Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives d'exploitants, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation en fonction de sa représentativité appréciée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, avec application de la règle du plus fort reste s'il y a lieu.

        Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de ces représentants sont notifiés au préfet par pli recommandé au plus tard trente jours avant le scrutin.

        L'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission électorale est publié au plus tard le vingtième jour précédant le scrutin.

        Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant.

      • Article R723-45

        Version en vigueur du 28/03/2009 au 14/04/2019Version en vigueur du 28 mars 2009 au 14 avril 2019

        Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 3

        Pour les élections des délégués cantonaux du deuxième collège, les listes de candidatures sont déposées au siège de la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à seize heures le cinquantième jour précédant le scrutin. Les professions de foi sont déposées dans le même délai.

        Ne peuvent figurer sur les listes que des personnes inscrites en qualité d'électeur dans la circonscription où elles sont candidates.

      • Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective déposée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée par chaque candidat figurant sur la liste et précisant :

        1° La circonscription électorale dans laquelle les candidats de la liste se présentent ;

        2° L'appellation de la liste et la mention de l'organisation ou des organisations syndicales de salariés agricoles qui la présentent ;

        3° L'ordre de présentation des candidats.

      • Article R723-47

        Version en vigueur du 28/03/2009 au 06/06/2014Version en vigueur du 28 mars 2009 au 06 juin 2014

        Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 3

        La déclaration collective est accompagnée des déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste :

        -mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, résidence et profession ;

        -attestant de l'identité de chacun des candidats par la copie d'une pièce d'identité ;

        -attestant sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 ;

        -attestant sur l'honneur que les renseignements fournis dans sa déclaration de candidature sont exacts.

        Les déclarations individuelles doivent être conformes à un modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.L'absence de l'une des déclarations individuelles ou la remise d'une déclaration incomplètement remplie entraînent le rejet de la liste.

      • Article R723-48

        Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

        Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 3

        Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de la déclaration collective et des déclarations individuelles. Ce récépissé est signé du président du conseil d'administration de la caisse ou d'une personne ayant reçu délégation.

        Les déclarations de candidatures font l'objet d'un accusé de réception immédiatement notifié aux candidats.

      • Article R723-48-1

        Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

        Créé par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 4

        Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole vérifie la recevabilité des candidatures. Il rejette celles qui sont entachées d'irrégularités manifestes telles que :

        -les déclarations de candidature incomplètes au regard de l'article R. 723-47 ;

        -le défaut de qualité pour être candidat ;

        -l'absence de consentement du candidat dans le cas d'une candidature présentée par un mandataire.

        Le candidat et son mandataire sont immédiatement informés de la décision de rejet.

        Cette décision est motivée. Elle peut être contestée selon les modalités prévues à l'article R. 723-51.

      • Article R723-49

        Version en vigueur du 28/03/2009 au 14/04/2019Version en vigueur du 28 mars 2009 au 14 avril 2019

        Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 5

        Le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole publie les listes de candidats au plus tard le trente-septième jour précédant le scrutin, selon les modalités prévues à l'article R. 723-28.

      • Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.

        Une liste ne peut faire l'objet d'un retrait que lorsque plus de la moitié des candidats inscrits sur cette liste en font la demande au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole. Cette demande est écrite. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication des listes.

        Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

      • La recevabilité et la régularité des listes peuvent être contestées, dans le délai de trois jours à compter de leur publication, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse, par déclaration écrite ou orale, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal. Le tribunal statue dans les cinq jours sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

        La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et au conseil d'administration de la caisse. Elle n'est pas susceptible d'opposition.

      • Le vote s'effectue exclusivement par correspondance, sans condition d'empêchement.

        Doivent être utilisées :

        - une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;

        - une enveloppe d'envoi portant les mentions : "Elections de la mutualité sociale agricole", "vote par correspondance" ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.

        Ces enveloppes doivent être conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les dates et heures limites d'envoi des plis par les électeurs, le cachet de la poste faisant foi. La date limite d'envoi des plis est réputée être la date du scrutin.

        Les plis sont conservés par le bureau de poste de distribution jusqu'à la date limite fixée par arrêté pour le dépouillement.

      • Les plis sont remis par les agents de La Poste, en présence des membres de la commission électorale prévue à l'article L. 723-23, au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement départemental, à son représentant dans l'établissement, qui leur en donne décharge.

        Les plis qui parviennent au bureau de poste de distribution dont relève la caisse de mutualité sociale agricole ou l'établissement départemental avec une date d'affranchissement postérieure à celle fixée en application du quatrième alinéa de l'article R. 723-61 sont remis au président du conseil d'administration de la caisse, ou à son représentant, qui en assure la destruction immédiate sous sa responsabilité.

        Les différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont admis en autorisation d'affranchissement et doivent porter la mention définie par la convention passée avec La Poste.

      • Le président du conseil d'administration de la caisse ou son représentant, assisté par des scrutateurs, procède en séance publique et en présence des membres de la commission électorale aux opérations d'émargement et de dépouillement des votes.

        Les scrutateurs sont désignés soit par les mandataires des listes ou des candidats des premier et troisième collèges en présence, soit par leurs délégués, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application de l'article L. 723-22. Les délégués peuvent être également scrutateurs.

        A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le président du conseil d'administration peut désigner des agents de la caisse pour la réalisation de ces opérations, sous sa responsabilité.

      • Article R723-64

        Version en vigueur du 28/03/2009 au 14/04/2019Version en vigueur du 28 mars 2009 au 14 avril 2019

        Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 7

        Le président du conseil d'administration de la caisse ou son représentant, assisté par les scrutateurs, procède, en présence des membres de la commission électorale, aux opérations de tri des plis par collège.

        A l'issue de ces opérations, le président du conseil d'administration ou son représentant, assisté par les scrutateurs, ouvre chacun des plis classés par collège et procède publiquement à l'émargement par la lecture et l'enregistrement de l'identifiant de l'électeur. Le vote de l'électeur qui n'a pas attesté de la régularité de sa situation en apposant sa signature sur l'enveloppe ne peut être pris en compte.

        Le président du conseil d'administration peut désigner des agents de la caisse pour la réalisation de ces opérations sous sa responsabilité.

        Lors de la clôture des opérations d'émargement, les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement par collège. Ces documents sont conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

      • Article R723-65

        Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

        Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 8

        Lorsque les opérations d'émargement d'un collège sont terminées, le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant fait procéder au dépouillement des votes pour ce collège.

        Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres de la commission électorale.

        Les enveloppes classées par collège sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

        L'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur, qui fait enregistrer le vote et donne lecture à haute voix, suivant le cas, du titre de la liste ou du nom du candidat.

      • Article R723-66

        Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

        Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 9

        Le matériel de vote comporte un système d'identification du candidat ou de la liste et de l'électeur permettant un traitement automatisé de l'émargement et du dépouillement. Ce traitement garantit le secret du vote.

      • Les délégués soit des listes, soit des candidats des premier et troisième collèges ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations.

      • N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

        1° Les bulletins blancs ;

        2° Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge, ou un candidat tombant sous le coup de cette dernière disqualification ;

        3° Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

        4° Les bulletins et enveloppes non conformes au matériel de vote prévu par l'arrêté pris en application de l'article R. 723-58 ;

        5° Les bulletins multiples concernant des listes différentes, adressés par un même électeur ;

        6° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats en ce qui concerne le deuxième collège ;

        7° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

        8° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

        Le matériel de vote des suffrages qui n'ont pas été pris en compte fait l'objet d'une annexion au procès-verbal. Le matériel de vote doit porter mention des causes de l'annexion.

        Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

      • Article R723-69

        Version en vigueur du 28/03/2009 au 06/06/2014Version en vigueur du 28 mars 2009 au 06 juin 2014

        Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 10

        Une fois les opérations de lecture et d'enregistrement des votes terminées, les scrutateurs remettent, par collège, au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou à son représentant, en présence des membres de la commission électorale, les feuilles d'enregistrement des votes signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par les délégués soit des listes, soit des candidats des premier et troisième collèges.

      • Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales par circonscription est rédigé par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant.

        Il est établi en deux exemplaires. Les délégués des listes ou des candidats des premier et troisième collèges en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. L'un est déposé au siège social de la caisse de mutualité sociale agricole, l'autre est immédiatement remis à la commission électorale.

        Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ainsi que les feuilles de dépouillement sont jointes au procès-verbal.

        Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits.

      • Les opérations de dépouillement peuvent, sur décision du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole notifiée au moins quinze jours à l'avance aux membres de la commission électorale, aux candidats et aux délégués de liste, être poursuivies au lendemain du jour fixé en application du cinquième alinéa de l'article R. 723-61.

        Dans ce cas le président du conseil d'administration ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement départemental, son représentant dans l'établissement s'assure des mesures visant à garantir la sécurité de l'ensemble du scrutin, traité ou restant à traiter. Mention de ces opérations et précision des garanties est apposée au procès-verbal.

        Toute contestation émanant de l'un des participants aux opérations de mise en sécurité du scrutin est également consignée au procès-verbal.