Article R717-3-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les actions sur le milieu de travail concernent notamment :
1° La visite de lieux de travail ;
2° L'étude de postes en vue de l'amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations ou du maintien dans l'emploi ;
3° L'identification et l'analyse des risques professionnels ;
4° L'élaboration et la mise à jour de la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 717-31 ;
5° La délivrance de conseils en matière d'organisation des secours et des services d'urgence ;
6° La participation aux réunions du comité social et économique ou de la commission paritaire social et économique ;
7° La réalisation des mesures métrologiques ;
8° L'animation de campagnes d'information et de sensibilisation aux questions de santé publique ;
9° Les enquêtes épidémiologiques ;
10° La formation aux risques spécifiques ;
11° L'étude de toute nouvelle technique de production ;
12° L'élaboration des actions de formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 du code du travail et à celle des secouristes prévues à l'article R. 717-57 du présent code.
Article R717-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le médecin du travail établit chaque année un plan d'activité en milieu de travail pour le secteur sur lequel il est affecté. Ce plan porte sur les risques, les postes et les conditions de travail.
Le plan d'activité est réalisé en collaboration avec le conseiller en prévention des risques professionnels.
Lorsque le service de santé au travail n'est pas assuré par un service autonome, le plan d'activité est réalisé en cohérence avec le plan santé et sécurité au travail en agriculture de la Mutualité sociale agricole. Les éléments du plan sont communiqués à l'employeur concerné, qui le soumet pour avis au comité social et économique. En outre, le médecin du travail, chef du service, coordonne les plans d'activité en milieu de travail et établit le plan d'activité en milieu de travail du service de santé au travail conformément aux dispositions de l'article D. 717-43.
Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome d'entreprise, le plan est transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité social et économique.Article R717-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les professionnels de santé de l'équipe pluridisciplinaire, sous l'autorité du médecin du travail, et les conseillers en prévention des risques professionnels ont libre accès aux lieux de travail.
Ils effectuent la visite des entreprises et établissements dont ils ont la charge soit à leur initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité social et économique.Article R717-6
Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail où l'équipe pluridisciplinaire est informé :
1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions des articles L. 4411-1 à L. 4411-5 du code du travail. L'employeur tient à disposition du médecin du travail les fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur de ces produits ;
2° Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l'article R. 717-52-2 du présent code.
Les membres de l'équipe pluridisciplinaire ont accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par le présent chapitre.
Ce droit d'accès s'exerce dans les conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 717-10 du même code.
Article R717-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
Article R717-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, après en avoir avisé l'employeur, et aux frais de ce dernier :
1° Effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses ;
2° Faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme accrédité ou un organisme certifié.
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur du travail.
Article R717-9
Version en vigueur du 19/07/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.
Article R717-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Il est interdit au médecin du travail ou à l'équipe pluridisciplinaire de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.
Article R717-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité social et économique dont l'ordre du jour comporte des questions relatives au service de santé au travail, à la santé et à la sécurité au travail et aux conditions de travail.
En cas d'empêchement, il autorise un membre de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail à y assister.
Article R717-11-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le médecin du travail peut, en cas d'empêchement, donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail pour participer aux réunions des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsqu'elles existent.
Article R717-12
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Le directeur de la caisse ou de l'association, lorsque le service de santé au travail lorsque le service n'est pas assuré par un service autonome, ou le chef d'entreprise, lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, doivent prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail au minimum le tiers de son temps de travail.
Ce temps est également consacré par le médecin du travail à sa mission d'animation et de coordination de l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail.