Article R642-37
Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017
Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
L'organisme de défense et de gestion qui sollicite le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine pour un produit choisit un organisme chargé du contrôle du cahier des charges.
Il en va de même pour l'opérateur qui sollicite le bénéfice de la mention "Agriculture biologique" pour un produit. Le cahier des charges de ce produit s'entend alors des conditions de production, de transformation et de conditionnement définies pour ce produit par le règlement communautaire applicable au mode de production biologique et à sa présentation, ou du cahier des charges homologué par l'arrêté interministériel prévu par l'article R. 641-30.
Article R642-38
Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007
Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Lorsqu'il n'est pas déjà agréé, l'organisme de contrôle sollicite son agrément dans les conditions définies aux articles R. 642-41 à R. 642-43.
Article R642-39
Version en vigueur du 07/01/2007 au 10/10/2009Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 10 octobre 2009
Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Le contrôle du cahier des charges d'un produit sollicitant le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est organisé par un plan de contrôle ou d'inspection élaboré par l'organisme de contrôle.
Ce plan de contrôle ou d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion ; il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme de contrôle, notamment ceux qui ont été effectués sur les autocontrôles et les contrôles internes. Il prévoit les modalités de délivrance de l'habilitation reconnaissant l'aptitude de l'opérateur à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont il revendique le bénéfice.
Pour les appellations d'origine, le plan de contrôle ou d'inspection comporte les modalités de désignation des membres de la commission chargée de l'examen organoleptique prévue à l'article L. 642-27 ainsi que les modalités de fonctionnement de cette commission.
L'organisme de contrôle transmet le plan de contrôle ou d'inspection à l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Article R642-40
Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007
Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Sont publiées sur le site internet de l'Institut national de l'origine et de la qualité, pour le cahier des charges de chaque produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, l'indication du plan de contrôle ou du plan d'inspection approuvé dont il est assorti et l'indication de l'organisme de contrôle auquel incombe sa mise en oeuvre.