Article D641-94
Version en vigueur du 22/04/2005 au 05/11/2005Version en vigueur du 22 avril 2005 au 05 novembre 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine (INAO), après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique tels que définis ci-après. Les vins présentés à ces examens doivent avoir été élaborés conformément aux conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée revendiquée.
Toutefois, les vins tranquilles figurant sur une liste proposée par l'Institut national des appellations d'origine et homologuée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture ainsi que les vins mousseux et pétillants bénéficiant d'un certificat d'aptitude peuvent être mis en circulation entre entrepositaires agréés à l'intérieur de la région déterminée.
La durée de validité du certificat d'agrément peut être limitée dans le temps pour les vins non conditionnés et non commercialisés, dans les conditions prévues dans le décret définissant l'appellation revendiquée.
La validité du certificat d'agrément pour les vins primeurs non conditionnés et non commercialisés des appellations mentionnées dans le décret du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée prend fin dès la délivrance au demandeur, pour ces vins, d'un certificat d'agrément pour la même appellation sans la mention "primeur" et au plus tard le 15 décembre de l'année de la récolte.
Pour l'élaboration des vins mousseux et pétillants, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour l'appellation revendiquée.
Pour les autres vins, lorsque le décret définissant l'appellation revendiquée le prévoit, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour cette appellation.
Article D641-95
Version en vigueur du 22/04/2005 au 10/12/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 10 décembre 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Les examens analytique et organoleptique sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme qu'il agrée à cet effet. Un seul organisme est agréé pour chaque appellation.
L'Institut national des appellations d'origine agrée soit le syndicat de défense, soit le groupement des syndicats de défense de l'appellation concernée, soit une association de la loi de 1901 constituée à cet effet, soit le syndicat de défense agréé pour une appellation plus générale. Il peut aussi agréer tout autre organisme préalablement habilité à sa demande et à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
Cet agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans qui peut être renouvelée. Il entre en vigueur dès la signature entre ledit organisme et le directeur de l'INAO d'une convention établie conformément à la convention-cadre approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie.
L'Institut national des appellations d'origine peut retirer son agrément lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi ou en cas de non-respect de la convention.
En application de l'article L. 641-10, l'organisme agréé est habilité à percevoir des cotisations pour satisfaire à ses obligations en matière d'examens analytique et organoleptique. Leur montant et leur affectation sont individualisés dans sa comptabilité afin d'en permettre le contrôle par la Cour des comptes.
Article D641-96
Version en vigueur du 22/04/2005 au 10/12/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 10 décembre 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés, après avis des services de l'INAO, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Pour cet examen, des éléments caractéristiques complémentaires à ceux prévus par la réglementation communautaire et des valeurs limites spécifiques peuvent être fixés dans le décret de l'appellation concernée. Toutefois, pour une campagne déterminée, des valeurs limites spécifiques peuvent être adoptées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO.
L'examen organoleptique est effectué par une commission de dégustateurs choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition des syndicats de défense des appellations concernées.
Le demandeur qui a un vin non agréé pour motif analytique et/ou organoleptique peut demander que son vin soit soumis une nouvelle fois auxdits examens.
A l'issue de ce nouvel examen, le demandeur peut pour un vin non agréé pour motif organoleptique demander que celui-ci soit soumis, en dernier ressort, à une commission régionale composée de dégustateurs figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition du comité régional de l'INAO. Ces dégustateurs sont choisis parmi ceux figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa du présent article.
La commission régionale est compétente pour toutes les appellations du comité régional de l'INAO concerné.
Article D641-97
Version en vigueur du 22/04/2005 au 10/12/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 10 décembre 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Sauf décision contraire de l'INAO, l'agrément accordé aux organismes avant la date de parution du présent décret est prorogé au plus tard jusqu'au 31 décembre 2002.
Article D641-98
Version en vigueur du 22/04/2005 au 10/12/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 10 décembre 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Les règles de procédure applicables aux examens analytique et organoleptique et à la délivrance du certificat d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO.
Article D641-99
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Les rhums pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation, sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, qu'après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique définis ci-après.
Les rhums présentés à ces examens doivent répondre aux conditions de production définies dans le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée revendiquée.
Article D641-100
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Le contrôle des conditions de production et l'organisation des examens organoleptique et analytique sont placés sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine.
Dans ce cadre, l'Institut national des appellations d'origine peut passer une convention avec un organisme agréé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette convention est approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie.
Article D641-101
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Tout producteur de cannes qui entend destiner sa production à la production de rhum à appellation d'origine contrôlée doit faire identifier ses parcelles en production auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. La demande d'identification doit comporter les références cadastrales des parcelles, les variétés cultivées et leurs superficies respectives ainsi que tout autre renseignement exigé pour attester du respect des conditions de production définies dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.
Toute nouvelle demande d'identification, ou demande de mise à jour, doit être formulée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant la date du début de la période de coupe fixée dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.
Sous l'autorité de l'Institut national des appellations d'origine, l'organisme agréé adresse aux producteurs concernés une fiche d'identification parcellaire, établie selon un modèle agréé par l'Institut national des appellations d'origine.
Si, pendant trois années successives, la production de la ou des parcelles ainsi identifiées n'est pas utilisée en vue de la production de rhum à appellation d'origine contrôlée, la fiche d'identification n'est plus valable. Le producteur en est avisé par les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans les trois mois qui suivent la fin de la période de coupe de la troisième année mentionnée ci-dessus.
Si le producteur souhaite destiner à nouveau sa production à la production de rhum à appellation d'origine contrôlée, il doit formuler une nouvelle demande d'identification parcellaire, dans les délais fixés ci-dessus.
La liste récapitulative des références cadastrales des parcelles identifiées est établie par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle peut être consultée par tout élaborateur de rhum en appellation d'origine contrôlée.
Article D641-102
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Tout distillateur de rhum à appellation d'origine contrôlée doit adresser une copie de sa déclaration "avant travaux de distillation", telle que définie par la réglementation des droits indirects, aux services de l'Institut national des appellations d'origine, au plus tard le jour du début de ses travaux de distillation.
Il doit adresser de même, à la fin de ses travaux de distillation, une copie de sa déclaration "après travaux de distillation".
La période de distillation est identique à la période de coupe fixée par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
Article D641-103
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005I. - Tout détenteur de rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée doit adresser une demande de certificat d'agrément, en double exemplaire, auprès de l'organisme agréé mentionné à l'article D. 641-100. Cet organisme doit transmettre immédiatement un exemplaire aux services de l'Institut national des appellations d'origine. Cette demande de certificat d'agrément est établie sur un imprimé agréé par l'Institut national des appellations d'origine et doit être souscrite avant toute demande de prélèvement.
II. - Les distillateurs doivent adresser leur demande de certificat d'agrément au plus tard quatre mois après la fin de la période de distillation définie à l'article D. 641-102. Sur cette demande sont précisées les quantités destinées à la production de rhum blanc et celles destinées à l'élevage sous bois.
III. - En cas de demande de prélèvement, formulée en cours de période de distillation pour une partie de la production, les distillateurs doivent adresser une demande de certificat d'agrément ne concernant que la partie de la production de rhum pour lequel le prélèvement est demandé. Lors de la dernière demande de certificat d'agrément, à l'issue de la période de distillation, les distillateurs devront récapituler les volumes de rhum ayant déjà fait l'objet d'une demande de certificat d'agrément.
IV. - Les distillateurs doivent compléter leur demande de certificat d'agrément, notamment, des renseignements suivants :
1° La raison sociale (nom, adresse) du ou des fournisseurs de cannes ;
2° Les références des parcelles de chaque fournisseur, leurs superficies respectives ;
3° Le tonnage de cannes correspondant à ces superficies ;
4° Le total des volumes en alcool pur produit pour l'ensemble de ces apports de cannes ;
5° Le cas échéant, la raison sociale (nom, adresse) du ou des opérateurs destinataires des volumes affectés à l'élevage sous bois.
V. - Les opérateurs destinataires mentionnés au 5° du II ci-dessus doivent adresser leur demande de certificat d'agrément au plus tard à la fin de la période de distillation qui suit celle au cours de laquelle ces mêmes rhums ont été distillés.
VI. - Leur demande de certificat d'agrément doit être complétée, notamment, des renseignements suivants :
1° La raison sociale (nom, adresse) du ou des fournisseurs de rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée ;
2° La référence de l'autorisation de transfert mentionnée à l'article D. 641-104 de chacun du ou des lots concernés ;
3° Le cas échéant, la quantité destinée à bénéficier de la mention "vieux".
VII. - Les distillateurs et tous détenteurs de rhums en élevage sous bois doivent, en outre, tenir à la disposition de l'agent chargé du contrôle des conditions de production les résultats des mesures analytiques telles qu'elles sont exigées par le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée concernée.
Article D641-104
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Les prélèvements en vue de la réalisation des examens analytique et organoleptique sont effectués sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ils peuvent être effectués par des personnes accréditées par cet institut.
Les rhums blancs sont prélevés au plus tôt six semaines après leur distillation.
Il en est de même pour les rhums devant quitter l'établissement d'un distillateur pour être logés dans des chais de vieillissement répondant aux exigences requises par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Ces rhums doivent faire l'objet d'une autorisation de transfert, délivrée par l'Institut national des appellations d'origine, après vérification des conditions de production et examen analytique permettant d'attester qu'ils répondent aux exigences définies dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
Les rhums élevés sous bois sont prélevés au plus tôt à la fin de la période minimale requise pour la catégorie d'élevage revendiquée et précisée dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
Les demandes de prélèvement sont adressées, au moins un mois avant la date de prélèvement souhaitée, à l'organisme agréé mentionné à l'article D. 641-100 qui en informe immédiatement les services de l'Institut national des appellations d'origine.
Les lots de rhum correspondant aux rhums blancs et aux rhums destinés à l'élevage sous bois doivent être identifiés de façon bien distincte.
Article D641-105
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005L'anonymat des échantillons prélevés est assuré par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
L'examen analytique est effectué par les laboratoires agréés par les ministres concernés, après avis de l'Institut national des appellations d'origine.
Cet examen porte au minimum sur les éléments suivants :
1° Le titre alcoométrique volumique ;
2° La teneur en non-alcool,
auxquels peuvent s'ajouter d'autres éléments prescrits conformément à l'article D. 641-106.
L'examen organoleptique concerne notamment la couleur, la limpidité, l'odeur et la saveur. Il est effectué par une commission d'experts dégustateurs choisis dans une liste approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette liste se compose de professionnels de la production, de la transformation et du négoce, ainsi que de techniciens.
Un rhum non agréé, du fait d'un avis défavorable de la commission d'experts dégustateurs, peut être examiné une nouvelle fois par ladite commission. En dernier ressort, il peut être soumis à une commission d'appel composée de membres désignés par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.
En cas de non-agrément, la décision est notifiée à l'intéressé par l'Institut national des appellations d'origine.
Les délais de notification de non-agrément ou d'appel devant la commission de dégustation ou la commission d'appel seront précisés dans le règlement intérieur prévu à l'article D. 641-106.
Article D641-106
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Un règlement intérieur, approuvé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des examens analytique et organoleptique. Des critères analytiques, complémentaires à ceux prévus dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée, peuvent être fixés dans ce règlement, après avis de la commission technique définie dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
Article D641-107
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Un arrêté des ministres intéressés fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles D. 641-99 à D. 641-106 prises, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, pour chaque produit à appellation d'origine contrôlée.
Article D641-108
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
L'agrément des produits cidricoles : cidres et poirés, eaux-de-vie de cidres ou poirés, apéritifs à base de cidres ou de poirés, d'appellation d'origine contrôlée comporte :
1° Une "déclaration d'aptitude" en appellation d'origine contrôlée des producteurs vendeurs de fruits, des acheteurs de fruits élaborateurs de produits en appellation d'origine contrôlée et, d'une manière générale, de tout opérateur de la filière intervenant dans les conditions de production ;
2° Un "certificat d'agrément" délivré par les services de l'Institut national des appellations d'origine, sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée, et attestant de la conformité du produit après les examens analytique et organoleptique.
Article D641-109
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005La déclaration d'aptitude mentionnée à l'article D. 641-108 comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour chacune des appellations d'origine contrôlées. Elle est effectuée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. Ces services en accusent alors réception.
Article D641-110
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005La déclaration d'aptitude des différents opérateurs de la filière est accompagnée des déclarations et obligations suivantes.
1° Les producteurs-vendeurs de fruits à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
a) Une demande d'identification des vergers pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
b) Une déclaration annuelle de production revendiquée pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
2° Les acheteurs de fruits-élaborateurs de produits cidricoles à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
a) Une déclaration annuelle d'intention d'élaboration du produit de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
b) Une déclaration annuelle d'élaboration du produit de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
3° Les producteurs de fruits-élaborateurs de produits cidricoles à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
a) Une demande d'identification des vergers pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
b) Une déclaration annuelle d'intention d'élaboration du produit pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
c) Une déclaration annuelle d'élaboration du produit pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
4° Tout acteur de la filière jusqu'au produit fini doit s'engager à respecter les règles de l'appellation d'origine contrôlée concernée et doit tenir un document justificatif.
Décret 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 5 : Le contrôle des conditions de production des vins est assuré sur la base des dispositions des articles D641-71 à D641-119 dans leur rédaction antérieure au présent décret au plus tard au 1er juillet 2008.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.Article D641-111
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005La demande d'identification des vergers mentionnée à l'article D. 641-110 doit être souscrite avant le 1er mai de l'année de la récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle comporte :
1° Les références cadastrales de la parcelle ;
2° La superficie effectivement plantée ;
3° Tout autre élément exigé par la réglementation des produits en appellation d'origine contrôlée concernés.
Elle est annulée si aucune déclaration de production n'a été souscrite pendant trois années consécutives. Le producteur concerné en est avisé par les services de l'Institut national des appellations d'origine, avant le 1er mai qui suit la troisième récolte sans déclaration de production en appellation d'origine contrôlée.
Toute modification intervenant après la date de la demande de cette déclaration initiale, notamment à l'occasion d'arrachage, de plantations, de vente ou d'achat, doit être notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine, avant le 1er mai qui suit la date de ladite modification.
Article D641-112
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005La déclaration annuelle de production mentionnée à l'article D. 641-110 doit être souscrite avant le 31 décembre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle comporte :
1° Les surfaces totales des vergers du déclarant et leur production ;
2° Les surfaces des vergers du déclarant susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et leur production ;
3° Pour les producteurs de fruits vendant leur production à un collecteur ou un transformateur, les quantités livrées, le nom et l'adresse de ce dernier.
Article D641-113
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005La déclaration annuelle d'intention d'élaboration mentionnée à l'article D. 641-110 doit être souscrite avant toute fabrication à partir d'une nouvelle récolte, et au plus tard le 1er octobre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
Article D641-114
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005La déclaration annuelle d'élaboration mentionnée à l'article D. 641-110 doit préciser tous les renseignements exigés par la réglementation de chaque appellation d'origine contrôlée concernée.
Elle est souscrite dans les conditions précisées dans les décrets des appellations d'origine contrôlées concernées.
Décret 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 5 : Le contrôle des conditions de production des vins est assuré sur la base des dispositions des articles D641-71 à D641-119 dans leur rédaction antérieure au présent décret au plus tard au 1er juillet 2008.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.Article D641-115
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
I. - La vérification des conditions de production est placée sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ses modalités peuvent être déterminées dans le cadre d'une convention passée avec un organisme agréé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense des appellations d'origine contrôlées concernées et approuvée par ledit comité national.
II. - En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par les services de l'Institut national des appellations d'origine et dans ce cas les produits concernés ne peuvent être présentés aux examens organoleptique et analytique.
L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour tout opérateur de la filière se traduit par une incapacité à utiliser ou à livrer les fruits produits pour la fabrication de produits cidricoles d'appellation d'origine contrôlée, à fabriquer le produit cidricole sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concernée et ce à compter du lendemain de la date de signification de cette invalidation.
III. - Il est constitué une commission "des conditions de production" pour chaque appellation d'origine contrôlée. Elle a pour mission de donner au Comité national des vins et eaux-de-vie et aux services de l'Institut national des appellations d'origine les différents avis dans les cas prévus dans les décrets de chaque appellation d'origine contrôlée.
Cette commission "des conditions de production" est nommée par ledit comité national après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée et du comité régional des produits cidricoles de l'Institut national des appellations d'origine. Elle se compose de professionnels de la production et de la transformation.
IV. - La décision motivée d'invalidation de la déclaration d'aptitude, prise par les services de l'Institut national des appellations d'origine, est notifiée, après avis de la commission des "conditions de production" définie ci-dessus.
Dans un délai de quinze jours qui suit la date de la notification de l'invalidation, il peut être fait appel de cette décision auprès d'une commission régionale d'appel désignée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du comité régional des produits cidricoles.
V. - En cas d'invalidation et afin de retrouver la capacité d'utiliser ou de commercialiser une production sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'opérateur concerné doit effectuer une nouvelle déclaration d'aptitude, et doit apporter la preuve auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau remplies.
Article D641-116
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Les produits cidricoles ne peuvent être mis en circulation et commercialisés, sous une appellation d'origine contrôlée, sans un certificat d'agrément délivré par les services de l'Institut national des appellations d'origine, après que ces produits ont obtenu un avis favorable à l'issue des examens analytique et organoleptique définis dans le décret relatif à chacune des appellations d'origine contrôlées, et sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée.
Par ailleurs, les fruits, les moûts, les cidres ou les poirés destinés à l'élaboration d'un produit en appellation d'origine contrôlée ne peuvent circuler, dans les conditions prévues par le décret de ladite appellation d'origine contrôlée, qu'avec un document portant la mention "Produit destiné à l'élaboration de" suivi du nom de l'appellation d'origine contrôlée à laquelle ils sont destinés.
Article D641-117
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Les examens organoleptique et analytique sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé à cet effet par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense concerné et du comité régional des produits cidricoles.
Article D641-118
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005L'analyse est effectuée par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine. Des critères analytiques complémentaires à ceux prévus dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée peuvent être fixés par la commission des conditions de production définie au III de l'article D. 641-115, dans des conditions précisées dans l'arrêté défini à l'article D. 641-119.
Les examens organoleptiques sont effectués par une commission d'experts dégustateurs, nommée par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Elle se compose de professionnels de la production, de la transformation et du négoce ainsi que de techniciens.
Article D641-119
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Un arrêté des ministres intéressés fixe les modalités d'application des articles D. 641-108 à D. 641-118 prises, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie, pour chaque produit en appellation d'origine contrôlée.
Décret 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 5 : Le contrôle des conditions de production des vins est assuré sur la base des dispositions des articles D641-71 à D641-119 dans leur rédaction antérieure au présent décret au plus tard au 1er juillet 2008.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.