Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/07/2005Version en vigueur au 21 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D641-90

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

    L'enrichissement des raisins frais, des moûts et des vins nouveaux encore en fermentation destinés à produire des vins à appellation d'origine contrôlée ne peut s'appliquer qu'aux appellations d'origine pour lesquelles un arrêté préfectoral a fixé la date de début des vendanges des vignes produisant ces vins.

    Cet arrêté est pris, en tenant compte de l'encépagement et de la situation des vignes, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

    Les vins issus de vendanges récoltées avant la date fixée dans les conditions prévues au premier alinéa ne peuvent avoir droit auxdites appellations.

    Toutefois, des dérogations individuelles à l'exigence relative à la date fixée par l'arrêté précité peuvent être accordées par l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine, après constat de maturité des vignes en cause.

  • Article D641-91

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

    I. - Pour pouvoir bénéficier de l'enrichissement, les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation, destinés à produire des vins à appellation d'origine contrôlée doivent respecter les normes figurant dans le décret relatif à chaque appellation d'origine contrôlée et définies comme suit :

    1° Richesse minimale en sucre des lots de vendanges : tout lot unitaire de vendange doit présenter une richesse minimale en sucre. Par lot unitaire de vendange, il faut comprendre tout chargement global d'un véhicule de transport apportant les vendanges au lieu de vinification. Tout lot qui ne respecte pas la limite ainsi fixée ne peut être destiné à l'élaboration de vin à appellation d'origine contrôlée ;

    2° Titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum. Ce seuil minimum s'applique à la moyenne des vins d'une appellation donnée pour la couleur considérée. Les cuves ne présentant pas ce titre alcoométrique minimum ne peuvent faire l'objet d'aucun enrichissement. Toutefois, à titre dérogatoire, pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Provence-Corse, Vallée du Rhône (à l'exception des appellations d'origine contrôlées "Château Grillet", "Condrieu", "Cornas", "Côte Rôtie", "Crozes-Hermitage", "Hermitage", "Saint-Joseph", "Saint-Peray", "Châtillon-en-Diois", "Clairette de Die", "Crémant de Die", "Coteaux de Die"), Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Sud-Ouest et Toulouse-Pyrénées (à l'exception des appellations d'origine contrôlées "Béarn", "Irouléguy", "Jurançon", "Madiran", "Pacherenc de Vic Bilh"), les cuves présentant un titre alcoométrique inférieur au titre alcoométrique naturel moyen et élaborées à partir de lots de vendanges respectant la richesse minimum en sucres prévue au 1° peuvent faire l'objet d'un enrichissement ;

    3° Titre alcoométrique maximum : le dépassement de ce titre alcoométrique fait perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée à la cuve considérée. Toutefois, pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Val de Loire, Provence-Corse, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Bourgogne pour les seuls vins vinifiés en pièces, Sud-Ouest et Toulouse-Pyrénées, ce seuil s'applique à la moyenne des vins enrichis d'une appellation donnée, pour la couleur considérée.

    II. - Un arrêté de campagne pris en application de l'article R. 641-56 fixe ces valeurs :

    1° Lorsque tout ou partie de ces normes ne figure pas dans le décret définissant l'appellation d'origine contrôlée ;

    2° Lorsque, pour une récolte donnée, elles sont différentes des valeurs fixées dans le décret définissant chaque appellation d'origine contrôlée.

  • Article D641-92

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

    Dans les unités de vinification ayant eu recours à l'enrichissement pour l'élaboration de leurs vins à appellation d'origine, des dérogations individuelles à la limite fixée pour le titre alcoométrique maximum défini au 3° de l'article D. 641-91 peuvent être demandées à l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine par les viticulteurs, pour ceux de leurs vins qui n'ont fait l'objet d'aucun enrichissement.

    L'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine peut accorder ces dérogations, après enquête sur la richesse en sucres des vendanges en cause. Il doit les notifier aux services locaux de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    Dans les unités de vinification collective, le respect des conditions prévues au 1° du I de l'article D. 641-91 peut être contrôlé a posteriori, c'est-à-dire dès l'instant que les lots de vendanges ne sont plus individualisés. Dans ce cas, la richesse minimale en sucre des lots de vendanges est vérifiée à partir de la moyenne arithmétique des apports de chaque producteur. Les vérifications sont réalisées sur la base des documents établis par l'unité de vinification collective.

  • Article D641-93

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

    I. - Au cours de l'élaboration des vins à appellation d'origine relevant des comités régionaux Provence-Corse, Languedoc-Roussillon et Vallée du Rhône pour les seules appellations d'origine contrôlées "Côtes du Rhône", "Côtes du Rhône Villages", "Lirac", "Tavel", "Châteauneuf du Pape", "Gigondas", "Vacqueyras", "Côtes du Lubéron", "Côtes du Ventoux" et "Coteaux du Tricastin" :

    1° Les viticulteurs qui n'ont pas eu recours à l'enrichissement pour la totalité de leur récolte sont dispensés, en cas de dépassement du titre alcoométrique volumique maximum, de respecter la procédure dérogatoire prévue à l'article D. 641-92 ;

    2° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour ces vins doivent faire parvenir aux services de l'Institut national des appellations d'origine un double des déclarations d'enrichissement adressées à la direction générale des douanes et droits indirects. Une photocopie du cahier d'enrichissement devra être jointe à la demande d'agrément ;

    3° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour une partie seulement des vins bénéficiant d'une appellation donnée pour une couleur considérée doivent conserver séparément les vins enrichis et les vins non enrichis jusqu'à la présentation de ceux-ci aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article D. 641-95.

    II. - Toutefois, les vins enrichis et les vins non enrichis peuvent être assemblés avant présentation à l'examen mentionné ci-dessus, à la condition de tenir à jour un cahier d'assemblage mentionnant pour chaque cuve entrant dans la composition de l'assemblage :

    1° Son volume ;

    2° Son titre alcoométrique ;

    3° Le taux d'enrichissement éventuel.