Article D641-73
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le rendement de base, tel qu'il est fixé dans les décrets définissant les appellations d'origine contrôlées, définit la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin récolté par hectare de vigne pour lequel est revendiquée une appellation d'origine contrôlée.
Il est exprimé en kilogrammes de raisins par hectare ou en hectolitres de vin par hectare.
Dans ce dernier cas, ce volume s'entend après séparation des lies et des bourbes.
Décret 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 5 : Le contrôle des conditions de production des vins est assuré sur la base des dispositions des articles D641-71 à D641-119 dans leur rédaction antérieure au présent décret au plus tard au 1er juillet 2008.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.Article D641-74
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005I. - Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une superficie déterminée de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine contrôlée.
II. - Toutefois cette disposition n'est pas applicable :
1° Aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne ;
2° Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tries successives, conformément aux décrets définissant ces appellations.
Décret 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 5 : Le contrôle des conditions de production des vins est assuré sur la base des dispositions des articles D641-71 à D641-119 dans leur rédaction antérieure au présent décret au plus tard au 1er juillet 2008.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.Article D641-75
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Pour une récolte déterminée, et notamment en raison d'accidents climatiques, le rendement de base peut être diminué par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause.
Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56.
Article D641-76
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Pour une récolte déterminée, compte tenu de la qualité et de la quantité de la récolte, il peut être fixé un plafond limite de classement égal au rendement de base augmenté d'un pourcentage de celui-ci.
Ce pourcentage est fixé par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56.
Ce plafond limite de classement ne peut en aucun cas être supérieur à un rendement, dit "rendement butoir", inscrit dans les décrets définissant chaque appellation d'origine contrôlée.
Article D641-77
Version en vigueur du 22/04/2005 au 06/12/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 06 décembre 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Pour pouvoir revendiquer l'appellation d'origine contrôlée considérée lorsque le rendement est compris entre le rendement de base et le plafond limite de classement, l'intéressé doit présenter une demande d'autorisation à l'Institut national des appellations d'origine au plus tard quinze jours avant le début des vendanges.
Toutefois, à la demande du syndicat de défense de l'appellation considérée, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine peut dispenser les producteurs de ladite appellation de cette demande individuelle.
Le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé par l'Institut national des appellations d'origine après vérification des conditions de production de l'ensemble des vins à appellation d'origine contrôlée produits dans l'exploitation.
Article D641-78
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Un rendement maximum de production peut être fixé dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée après avis du syndicat de défense concerné.
Sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour la totalité de la récolte revendiquée de cette appellation d'origine contrôlée, la production totale des vignes en production pour cette appellation d'origine contrôlée, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article D. 641-80, ne dépasse en aucun cas ce rendement maximum de production.
Décret 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 5 : Le contrôle des conditions de production des vins est assuré sur la base des dispositions des articles D641-71 à D641-119 dans leur rédaction antérieure au présent décret au plus tard au 1er juillet 2008.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.Article D641-79
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Sous peine de perdre le droit à toute appellation d'origine contrôlée pour la totalité des récoltes revendiquées en appellation d'origine contrôlée, dans les exploitations produisant à la fois des vins à appellation d'origine et d'autres produits viti-vinicoles à l'exclusion des eaux-de-vie à appellation d'origine, les superficies affectées à la production de vins autres qu'à appellation d'origine contrôlée et d'autres produits viti-vinicoles ne peuvent produire plus de 100 hectolitres à l'hectare.
Décret 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 5 : Le contrôle des conditions de production des vins est assuré sur la base des dispositions des articles D641-71 à D641-119 dans leur rédaction antérieure au présent décret au plus tard au 1er juillet 2008.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.Article D641-80
Version en vigueur du 22/04/2005 au 05/11/2005Version en vigueur du 22 avril 2005 au 05 novembre 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005I. - Sous réserve le cas échéant des dispositions de l'article D. 641-78, le dépassement du plafond limite de classement déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée sur les surfaces pour lesquelles est revendiquée une appellation d'origine contrôlée entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée considérée ainsi qu'aux appellations plus générales auxquelles le vin peut prétendre.
II. - Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, et dans la limite le cas échéant du rendement maximum de production défini à l'article D. 641-78, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans la limite de ce plafond limite de classement, par l'Institut national des appellations d'origine aux quantités effectives produites sous réserve :
1° Que les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;
2° Que ces mêmes vins aient satisfait avec succès aux examens analytique et organoleptique prévus par la réglementation en vigueur ;
3° Que le viticulteur se soit engagé au moment de la déclaration de récolte à livrer, sous forme de lies ou de vin et sans pouvoir prétendre à aucune rémunération pour ce dernier, à un ou des organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, les produits récoltés en dépassement du plafond limite de classement. Les vins livrés doivent présenter un titre alcoométrique volumique minimum correspondant à la richesse minimum en sucres des lots de vendanges fixée pour l'appellation d'origine contrôlée considérée. Le taux de conversion appliqué pour déterminer ce titre alcoométrique volumique minimum est fixée à 17 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins blancs et rosés et à 18 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins rouges.
III. - En l'absence d'engagement et de livraison à l'un des organismes agréés mentionné au présent article, et de réalisation de cette condition avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être supprimé pour les vins encore en stock de la récolte considérée, et la délivrance de tout nouveau certificat d'agrément suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.
En aucun cas, le respect de ces conditions ne dispense des obligations communautaires relatives à la distillation.
Article D641-81
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005On entend par parcelle une unité culturale plantée dans un cépage déterminé au cours de la même campagne selon un même mode de conduite, telle qu'elle est identifiée au casier viticole.
Décret 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 5 : Le contrôle des conditions de production des vins est assuré sur la base des dispositions des articles D641-71 à D641-119 dans leur rédaction antérieure au présent décret au plus tard au 1er juillet 2008.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.Article D641-82
Version en vigueur du 22/04/2005 au 05/11/2005Version en vigueur du 22 avril 2005 au 05 novembre 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Pour chaque appellation d'origine contrôlée, un rendement agronomique maximum à la parcelle est fixé dans le décret correspondant après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
Article D641-83
Version en vigueur du 22/04/2005 au 05/11/2005Version en vigueur du 22 avril 2005 au 05 novembre 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005En application de l'article L. 641-6, les services de l'Institut national des appellations d'origine sont chargés du contrôle des dispositions concernant les appellations d'origine contrôlées.
Il est constitué par appellation d'origine contrôlée une commission technique dite "de suivi des conditions de production", agréée par l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
Les services de l'Institut national des appellations d'origine, ladite commission technique, de façon concomitante ou séparément, peuvent examiner par parcelle les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol, et apprécier sa production potentielle de raisins au regard du rendement agronomique maximum à la parcelle prévu à l'article D. 641-82.
Ladite commission peut donner aux services de l'Institut national des appellations d'origine son avis sur l'état cultural global de la vigne et sur le respect des conditions de production.
Elle peut proposer au viticulteur toute action de conseil qu'elle juge utile.
Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine au vu du rapport de ses services notifie à chaque viticulteur concerné la décision motivée, constatant, pour une parcelle donnée, soit un mauvais état cultural global de la vigne, soit le non-respect des conditions de production, notamment le dépassement du rendement agronomique maximum et par conséquent que cette parcelle, en l'état, ne peut être prise en compte, totalement ou partiellement, dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine concernée.
Le viticulteur concerné peut, après avoir effectué les travaux utiles à la mise en conformité de sa parcelle concernée, demander aux services de l'Institut national des appellations d'origine la reconsidération de sa situation. Une nouvelle décision peut, le cas échéant, être prise constatant une remise en conformité de la parcelle concernée.
Copie de ces décisions est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Un règlement intérieur est établi en tant que de besoin sur avis du syndicat de l'appellation d'origine contrôlée concernée, et approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine. Il fixe les modalités de fonctionnement de ces commissions. Il est consultable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
Les services de l'Institut national des appellations d'origine établissent par campagne un bilan des actions de contrôle qu'ils transmettent aux comités régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et aux syndicats de défense des appellations d'origine contrôlées concernées.
Article D641-84
Version en vigueur du 22/04/2005 au 05/11/2005Version en vigueur du 22 avril 2005 au 05 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1378 du 28 octobre 2005 - art. 1 () JORF 5 novembre 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Si les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans le cadre prévu à l'article D. 641-83, constatent qu'une parcelle n'a pas été totalement vendangée, ces services notifient au viticulteur que cette parcelle ne peut être prise en compte dans la déclaration de récolte dans l'appellation d'origine contrôlée concernée.
Copie de cette décision est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Article D641-85
Version en vigueur du 22/04/2005 au 05/11/2005Version en vigueur du 22 avril 2005 au 05 novembre 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005A compter de la campagne 2005-2006, si les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans le cadre prévu à l'article D. 641-83, constatent sur une parcelle des pieds de vigne morts ou manquants, par rapport à la densité minimale prévue pour l'appellation d'origine contrôlée au moment de la plantation, au-delà d'un taux fixé dans le décret de l'appellation, sans que ce taux ne puisse dépasser 25 %, le directeur de l'Institut national des appellations d'origine notifie au viticulteur que le rendement mentionné à l'article D. 641-76 de ladite parcelle revendiquée dans cette appellation d'origine contrôlée doit être réduit proportionnellement au nombre de pieds de vigne morts ou manquants.
Cette décision précise en outre que la parcelle concernée doit être identifiée sur la déclaration de récolte.
Copie de cette décision est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Article D641-86
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de récolte une appellation d'origine contrôlée, les jeunes vignes situées dans une aire de production de vins d'appellation d'origine contrôlée ne peuvent produire aucun raisin et ne peuvent donner lieu à aucune récolte de produits viti-vinicoles :
1° L'année de la plantation en place avant le 31 juillet et l'année suivante, dans le cas d'utilisation de greffés-soudés ou de plants francs de pied ;
2° L'année du greffage sur place ou du surgreffage avant le 31 juillet, dans le cas d'utilisation de plants racinés de porte-greffe ou du surgreffage.
Décret 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 5 : Le contrôle des conditions de production des vins est assuré sur la base des dispositions des articles D641-71 à D641-119 dans leur rédaction antérieure au présent décret au plus tard au 1er juillet 2008.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.Article D641-87
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Toute opposition au contrôle des conditions de production entraîne la perte du droit à toute appellation d'origine contrôlée pour la totalité des récoltes revendiquées en appellation d'origine contrôlée dans l'exploitation concernée.
Décret 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 5 : Le contrôle des conditions de production des vins est assuré sur la base des dispositions des articles D641-71 à D641-119 dans leur rédaction antérieure au présent décret au plus tard au 1er juillet 2008.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.Article D641-88
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Lorsqu'un récoltant revendique dans sa déclaration de récolte le bénéfice de plusieurs appellations d'origine contrôlées, le rendement à l'hectare déclaré pour l'une quelconque de ces appellations ne peut excéder celui déclaré pour une autre appellation d'un vin de même nature (blanc, rosé, rouge) dont le plafond de rendement est supérieur à celui de l'appellation considérée, sauf justification reconnue valable par l'Institut national des appellations d'origine, après enquête de ses services effectuée sur demande du viticulteur formulée au moins quinze jours avant les vendanges.
Article D641-89
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Dans toute exploitation plantée à la fois de vignes produisant des vins, vins doux naturels ou vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée ou vins délimités de qualité supérieure, et de vignes produisant d'autres vins, le rendement à l'hectare de ces dernières est présumé supérieur d'au moins 10 % à celui des premières.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux jeunes vignes n'ayant pas atteint l'âge correspondant aux conditions de production fixées pour les appellations d'origine.
La déclaration de récolte est établie en tenant compte de cette présomption, à moins que la preuve contraire ne soit admise après enquête de l'Institut national des appellations d'origine.