Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R*641-61

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2007

    Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

    Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie du budget et de l'agriculture fixent après avis du comité national concerné la liste des comités régionaux, le nombre de leurs membres, le siège de leurs délibérations ainsi que la liste des appellations rattachées à chacun d'eux.

  • Article R*641-62

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006

    Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

    I. - Sont membres de chaque comité régional vins et eaux-de-vie, sur désignation du ministre chargé de l'agriculture :

    1° Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;

    2° Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

    3° Un délégué régional de l'Office national interprofessionnel des vins.

    II. - Sont également membres de chaque comité régional, sur désignation des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget :

    1° Un directeur régional des douanes et droits indirects ;

    2° Un directeur régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

    3° Un directeur départemental de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    III. - En dehors des membres énumérés aux I et II ci-dessus, les membres des comités régionaux sont des professionnels de la production et du négoce des produits relevant du Comité national vins et eaux-de-vie.

    Ils sont nommés par arrêté pour une durée de six ans par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation :

    1° Pour la désignation des professionnels de la production : des syndicats de défense les plus représentatifs des appellations concernées ;

    2° Pour la désignation des professionnels du négoce : des syndicats de négoce les plus représentatifs existant dans le ressort du comité régional.

    Il est procédé à ces nominations après avis des préfets des départements concernés.

  • Article R*641-62

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006

    Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

    I. - Sont membres de chaque comité régional vins et eaux-de-vie, sur désignation du ministre chargé de l'agriculture :

    1° Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;

    2° Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

    3° Un délégué régional de l'Office national interprofessionnel des vins.

    II. - Sont également membres de chaque comité régional, sur désignation des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget :

    1° Un directeur régional des douanes et droits indirects ;

    2° Un directeur régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

    3° Un directeur départemental de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    III. - En dehors des membres énumérés aux I et II ci-dessus, les membres des comités régionaux sont des professionnels de la production et du négoce des produits relevant du Comité national vins et eaux-de-vie.

    Ils sont nommés par arrêté pour une durée de six ans par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation :

    1° Pour la désignation des professionnels de la production : des syndicats de défense les plus représentatifs des appellations concernées ;

    2° Pour la désignation des professionnels du négoce : des syndicats de négoce les plus représentatifs existant dans le ressort du comité régional.

    Il est procédé à ces nominations après avis des préfets des départements concernés.

  • Article R*641-63

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006

    Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

    I. - Sont membres de chaque comité régional des produits laitiers, sur désignation du ministre chargé de l'agriculture :

    1° Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;

    2° Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

    3° Le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait ou son représentant ;

    II. - Sont également membres de chaque comité régional, sur désignation des ministres chargés de l'économie et du budget :

    1° Un directeur régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

    2° Un directeur départemental de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    III. - En dehors des membres énumérés aux I et II ci-dessus, les membres des comités régionaux sont des professionnels de la production, de la transformation ou du négoce des produits laitiers relevant du Comité national des produits laitiers.

    Ils sont nommés pour une durée de six ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après consultation des syndicats de défense des appellations de la région concernée et avis des préfets des départements intéressés.

  • Article R*641-63

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006

    Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

    I. - Sont membres de chaque comité régional des produits laitiers, sur désignation du ministre chargé de l'agriculture :

    1° Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;

    2° Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

    3° Le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait ou son représentant ;

    II. - Sont également membres de chaque comité régional, sur désignation des ministres chargés de l'économie et du budget :

    1° Un directeur régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

    2° Un directeur départemental de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    III. - En dehors des membres énumérés aux I et II ci-dessus, les membres des comités régionaux sont des professionnels de la production, de la transformation ou du négoce des produits laitiers relevant du Comité national des produits laitiers.

    Ils sont nommés pour une durée de six ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après consultation des syndicats de défense des appellations de la région concernée et avis des préfets des départements intéressés.

  • Article R*641-64

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2007

    Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

    La limite d'âge pour la nomination des membres professionnels des comités régionaux est fixée à soixante-cinq ans. Tout mandat commencé avant cet âge va à son terme.

    Les membres des comités régionaux doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle ni avoir fait l'objet de condamnation pour fraudes fiscales ou commerciales.

    Tout membre qui, sans motif valable et justifié, aura été absent à plus de deux sessions consécutives sera considéré comme démissionnaire et son remplacement demandé au ministre chargé de l'agriculture par le président du comité régional concerné.

    Les membres des comités régionaux représentant l'Etat peuvent se faire représenter.

  • Article R*641-65

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2007

    Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

    Le président de chaque comité régional est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture parmi les membres professionnels.

    Lors de sa première réunion, chaque comité régional désigne des vice-présidents qui ont pour mission de suppléer le président quand il se trouve empêché. Leur désignation est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article R*641-66

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2007

    Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

    Un agent désigné par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine assure, sous l'autorité du président, le secrétariat du comité régional.

  • Article R*641-67

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2007

    Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

    Les comités régionaux étudient toutes les questions intéressant leur région, qui relèvent, dans leur secteur de compétence, de l'activité de l'Institut national des appellations d'origine telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur. Ils peuvent se saisir d'office de ces questions ou en être saisis par le comité national concerné ou le ministre chargé de l'agriculture.

    Leurs avis sont consignés dans un procès-verbal transmis au président du comité national concerné et soumis à l'examen dudit comité.