Article R*641-50
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le conseil permanent est composé de vingt-quatre membres appartenant aux quatre comités nationaux, au nombre desquels figurent les présidents de ces comités. Ils sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie du budget et de l'agriculture pour la durée de leur mandat au sein du comité national auquel ils appartiennent.
La moitié au moins du conseil permanent est constituée de membres autres que les représentants de l'administration.
Le président du conseil permanent est nommé pour une durée de deux ans par arrêté conjoint des ministres concernés. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil permanent désigne un vice-président, choisi parmi ses membres pour une durée de deux ans, qui remplace le président en cas d'empêchement et assure son intérim. Cette désignation est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*641-51
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le conseil permanent délibère sur toutes questions de sa compétence et notamment :
1° Le budget de l'institut et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
2° La politique générale de l'institut ;
3° La défense de la notion d'appellation d'origine contrôlée.
Article R*641-52
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le président du conseil permanent représente l'institut dans tous les actes de la vie civile relevant des compétences du conseil permanent.