Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/07/2005Version en vigueur au 21 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R*641-41

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 26/08/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 26 août 2005

    Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

    L'Institut national des appellations d'origine comprend quatre comités nationaux, dotés chacun d'une commission permanente. Il comprend également, en tant que de besoin, des comités régionaux.

    Les quatre comités nationaux sont, respectivement :

    1° Le Comité national des vins et eaux-de-vie, cidre, poiré et apéritifs à base de vins, cidres et poirés, ci-après dénommé Comité national des vins et eaux-de-vie ;

    2° Le Comité national des produits laitiers ;

    3° Le Comité national des produits agro-alimentaires autres que les vins, eaux-de-vie et produits laitiers ;

    4° Le Comité national pour les indications géographiques protégées.

    L'institut est administré par un conseil permanent dans les conditions prévues aux articles R. 641-50 à R. 641-52.

  • Article R*641-42

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2007

    Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

    Un commissaire du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il assiste aux séances des comités nationaux, du conseil permanent et, éventuellement, à celles des commissions permanentes et des comités régionaux. Il peut se faire représenter par toute personne de son choix.

    Si un comité national prend une délibération non conforme à la réglementation nationale ou communautaire ou à la politique agricole du Gouvernement, le commissaire du Gouvernement lui en fait l'observation et peut lui demander une nouvelle délibération. Sauf dans les cas où une procédure spécifique d'approbation est prévue par les textes, il peut s'opposer à cette nouvelle délibération et la soumettre à l'accord du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article R*641-43

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2007

    Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

    Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent, détermine les règles de fonctionnement de chaque comité national et de la commission permanente correspondante, du conseil permanent et, le cas échéant, des comités régionaux.

  • Article R*641-44

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2007

    Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

    Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est chargé d'assurer la gestion de l'établissement. Il assure, sous l'autorité des présidents, la préparation et l'exécution des délibérations des comités nationaux et du conseil permanent et en applique les décisions. Il assiste aux séances du conseil permanent, des comités nationaux, des commissions permanentes et des comités régionaux, avec voix consultative. Il peut se faire représenter par un agent de l'établissement.

    Il assure le fonctionnement des services de l'institut, prend toutes les décisions individuelles relatives au personnel. Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'institut.

    Il peut recevoir délégation de signature du président du conseil permanent et des présidents des comités nationaux pour accomplir les actes de la vie civile et assurer la représentation de l'institut. L'acte par lequel ceux-ci délèguent leur signature peut prévoir les agents de l'établissement autorisés à se substituer au directeur en cas d'empêchement.

    Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement pour tous actes autres que ceux mentionnés au précédent alinéa et dans les limites qu'il détermine.

  • Article R*641-45

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2007

    Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

    Conformément aux dispositions de l'article 65 modifié de la loi de finances du 27 février 1912 et dans les conditions prévues audit article, des agents de l'Institut national des appellations d'origine peuvent, à la demande de l'institut, être agréés et commissionnés comme agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le domaine de la réglementation relative aux conditions de production des produits à appellation d'origine contrôlée.

  • Article R*641-46

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2007

    Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

    Le budget de l'Institut national des appellations d'origine et ses modifications, préparés par le directeur, sont, de même que le compte financier, établis par le conseil permanent et approuvés par les ministres chargés de l'agriculture et du budget dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

    Outre la dotation budgétaire de l'Etat prévue à l'article L. 641-7 et les autres ressources dont il bénéficie en application de textes particuliers, l'institut perçoit des redevances pour services rendus et des recettes diverses dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent.

    L'institut peut recevoir en outre et le cas échéant tous legs, subventions et dons.

  • Article R*641-47

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2007

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    L'Institut national des appellations d'origine est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat. Le membre du corps du contrôle général économique et financier a accès aux séances des comités nationaux et du conseil permanent. Il peut à tout moment exercer un contrôle sur les pièces comptables.

  • Article R*641-48

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2007

    Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

    L'Institut national des appellations d'origine est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

  • Article R*641-49

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2007

    Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

    L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

    L'agent comptable assiste aux séances des comités nationaux et du conseil permanent.