Article R623-13
Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment par ses articles 190 à 225, ainsi que par la sous-section 4 de la section 1 du chapitre I et les dispositions suivantes.
Article R623-14
Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
a) Des subventions du budget de l'Etat ;
b) Les emprunts ;
c) Le produit des ventes suivant les interventions ;
d) Des recettes diverses ;
e) Le produit des ventes d'alcool de betterave.
Les dépenses de l'établissement comprennent notamment :
a) Les dépenses d'intervention sur le marché du sucre et des produits dérivés ;
b) Les achats d'alcool de betterave pour le compte de l'Etat ainsi que les dépenses liées à ces achats ;
c) Les charges de fonctionnement de l'établissement et ses dépenses d'équipement ;
d) Toutes autres dépenses rendues nécessaires par la vocation de l'établissement et décidées par le conseil d'administration.
Article R623-15
Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Il a la qualité de comptable public pour toutes les opérations prévues par le présent chapitre. Il est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, de la caisse et du portefeuille.
Il tient la comptabilité de l'établissement.
Il est responsable de la sincérité des écritures.
II. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées auprès de l'établissement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.
Article R623-16
Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs audit contrôle.
Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
II. - Les opérations de l'établissement sont soumises au contrôle de la cour des comptes.